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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A.S. GARAGE DU PUITS SIMON
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES
numéro : 850 220 609
dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 17 août 2023, [K] [X] a acheté à la SAS GARAGE DU PUITS SIMON un véhicule d’occasion de la marque CITROËN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 13], moyennant la somme de 13 699 euros TTC.
Compte tenu de l’apparition d’un voyant moteur, et après une intervention de la SAS GARAGE DU PUITS SIMON, l’assureur de [K] [X] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule. Le rapport du 22 décembre 2023 fait état de la défaillance du turbocompresseur en raison d’un fort encrassement du système d’échappement.
Par acte du 23 avril 2025, [K] [X] a fait assigner la SAS GARAGE DU PUITS SIMON devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il entend solliciter l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, mais qu’avant cela il est fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
À l’audience du 21 mai 2025, la SAS GARAGE DU PUITS SIMON n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [K] [X], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2023, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits de l’autre partie et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[K] [X] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.33.75.20.34
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [K] [X] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC6O – ordonnance du 09 juillet 2025
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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