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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 22/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
06/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/03948 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZI2
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son SYNDIC BPM-COPRO
Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Janvier 2025, délibéré au 06 Mars 2025
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de travaux de rénovation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], a constaté que des souches de cheminée, situées le long de l’immeuble voisin, présentaient d’importantes dégradations et fissurations.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a sollicité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qu’il participe aux travaux de réfection des souches considérant qu’elles sont mitoyennes. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a refusé.
Par acte du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de décrire les désordres affectant les souches de cheminée, de déterminer la nature et la cause de ces désordres, et d’indiquer les travaux réparatoires à mettre en oeuvre.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande d’expertise aux motifs que “Les éléments du dossier attestent d’un litige prégnant entre les parties portant sur la propriété des souches de cheminée et par voie de conséquence sur la responsabilité dela prise en charge des travaux y afférents. L’état dégradé des souches et ses conséquences ou encore le prix des travaux de réparation ne sont en l’espèce pas contestés par la société défenderesse.
Ainsi, la mission dexpertise sollicitée portant sur la nature des désordres et leurs conséquences ne saurait étre adaptée au présent litige, en ce sens qu’elle n’apportera pas les éléments techniques de nature a le résoudre ou a éclairer le juge saisi au fond”.
Par acte du 05 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de le condamner, à titre principal, à prendre en charge les travaux de conservation de l’immeuble sous une astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à régler la somme de 30.637,68 euros au titre de la réparation du mur mitoyen.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immmeuble [Adresse 1] à [Localité 6] a sollicité du juge de la mise en état, au vise de l’article 146 du code de procédure civile, de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] en toutes ses écritures, fins et conclusions,
En conséquence,
Désigner tel expert qui lui siéra aux fins de procéder à l’expertise avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux et en faire la description,
— Rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux, du cadastre et des archives départementales,
— Consulter tout document utile, en décrire le contenu, notamment ceux permettant de retrouver l’origine de propriété et la description des immeubles,
— Fournir au Juge les éléments permettant de trancher sur la propriété des souches,
— Instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile,
Débouter le syndicat de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] de sa demande d’expertise ;
Condamner le syndicat de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite une expertise afin de déterminer la propriété des souches de cheminées dont elle sollicite la prise en charge des travaux de réfection par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Elle soutient que la souche de la cheminée située au-dessus de la toiture de l’immeuble du [Adresse 1] et adossée au mur pignon du [Adresse 3] serait en réalité la propriété du [Adresse 3], sans fournir d’éléments de nature à étayer cette affirmation.
Or les règles fixées par le code civil, en matière de mitoyenneté, ainsi que l’analyse des titres de propriété respectifs des deux bâtiments voisins, confortées par les documents déjà produits sur la situation des lieux, doivent permettre de déterminer la propriété des cheminées accolées entre les bâtiments du [Adresse 1] et du [Adresse 3] et de fixer ainsi la propriété de la souche objet du litige, située au-dessus de l’immeuble [Adresse 1].
L’utilité de la mesure d’expertise n’est ainsi pas suffisamment démontrée et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] doit être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 8],
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour les conclusions de Maître Jean-Marc LE MASSON ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS – 136
Me Jean-marc LE MASSON – 256
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