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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 23/06889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
63A
N° RG 23/06889
N° Portalis DBX6-W-B7H-YB2L
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[C] [D]
SA MEDICALE DE FRANCE
Grosse Délivrée
le :
SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
SCP TMV AVOCATS
2 copies au Service des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame [H] LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] (TERRITOIRE-DE-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2013 et 2016, Madame [T] a été prise en charge par le docteur [D] exerçant au sein de la SEL DU LIMANCET pour des soins dentaires à savoir la réalisation d’un sinus lift, et la pose de plusieurs implants puis la pose d’un appareil dentaire fixé sur lesdits implants.
Suite au départ à la retraite du docteur [D], Madame [T] a consulté le docteur [L].
En raison de douleurs intenses, le docteur [L] a déposé l’intégralité des implants et bridge de Madame [T].
Contestant la qualité des soins réalisés par le docteur [D], Madame [T] s’est adressée au docteur [D] qui a mis en cause son assureur la SA MEDICALE.
Par courrier du 05 février 2018, l’assurance du docteur [D] a informé la requérante que ce chirurgien-dentiste n’était pas assuré pour l’activité d’implantologie.
Madame [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et des démarches d’expertise amiable ont été réalisées, confiées au docteur [Y].
Par ordonnance en date du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [T] confiée au docteur [E] afin d’apprécier les conditions de prise en charge de Madame [T] et d’évaluer ses préjudices.
Le docteur [E] a déposé son rapport le 03 juillet 2021.
Madame [T] a, par actes délivrés les 26 et 27 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [D] et la SA LA MEDICALE pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le Docteur [D] au paiement des sommes suivantes au profit de Madame [T] :
— 6.285 € à titre Déficit Fonctionnel Temporaire
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 20.000 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 33.740,25 € au titre des préjudices patrimoniaux
— CONDAMNER la MEDICALE DE FRANCE à garantir le docteur [D] de toute condamnation.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le docteur [D] au paiement de la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le docteur [D] au entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— in limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— à titre principal, DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
* JUGER que la MEDICALE DE FRANCE devra garantir et relever indemne le docteur [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* DEBOUTER LA MEDICALE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes;
— à titre très subsidiaire :
* JUGER qu’il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle prévue par l’article 113-9 du Code des assurances ;
* JUGER que la MEDICALE DE FRANCE devra garantir et relever indemne le Docteur [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la limite résultant de l’application de la règle proportionnelle dont elle devra justifier du calcul
* REDUIRE à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de Madame [T] ;
* DEBOUTER Madame [T] de ses demandes d’indemnisation ne présentant aucun lien de causalité avec la faute reprochée au docteur [D] ;
en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [T] ou toute partie succombante à verser au docteur [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, La SA LA MEDICALE demande au tribunal de :
— REJETER toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de LA MEDICALE ,
— PRONONCER la mise hors de cause de LA MEDICALE,
— CONDAMNER la partie succombante à indemniser LA MEDICALE à hauteur de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi que pour ses entiers dépens en ce compris ceux exposés durant la procédure de référé
— REJETER toutes demandes contraires aux présentes écritures
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [D] sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif d’une part du non-respect du principe du contradictoire. Il expose que le rapport a été rendu après une réunion d’expertise unique à laquelle il n’a pu être présent ou représenté alors que son absence était justifiée par la situation sanitaire. Il fait valoir que la présence du conseil de la SA MEDICALE et du médecin conseil de l’assureur ne saurait être considérée comme une représentation des intérêts du docteur [D]. Il soutient par ailleurs que l’expert a manqué à son obligation d’impartialité en ne mentionnant pas le tabagisme de Madame [T] et l’impact de celui-ci sur l’échec thérapeutique de la prise en charge.
Madame [T] conteste toute nullité du rapport d’expertise. Elle fait valoir que Monsieur [D] n’était pas empêché d’assister à la réunion d’expertise, que seul son conseil était “cas contact” dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 à la date de la réunion et que sa carence lui est imputable, le conseil de Monsieur [D] ayant interdit à ce dernier de se présenter à la réunion d’expertise sans lui. Elle fait valoir que Monsieur [D] a été par ailleurs représenté par le conseil et le médecin expert de son assureur la SA LA MEDICALE. Par ailleurs, elle fait valoir que la contradiction a été respectée dans les opérations d’expertise, le conseil de Monsieur [D] ayant pu adresser des dires à deux reprises à la suite du dépôt du pré-rapport, dires auxquels l’expert judiciaire a répondu dans son rapport.
Elle conteste également toute invocation de partialité de l’expert, ce dernier ayant répondu de façon motivée sur la question du tabagisme de Madame [T] soulevée dans le cadre des dires adressés par Monsieur [D].
En application de l’article 16 du code de procédure civile et des dispositions au titre des articles 275 et suivants du code de procédure civile, le respect du principe de la contradiction est assuré alors même que certaines parties n’ont pas eu la possibilité matérielle de participer au déroulement des opérations d’expertise dès lors que l’expert a informé les parties intervenant tardivement du résultat de ses opérations et de la possibilité qui leur était laissée de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et sous réserve que toutes les parties aient été convoquées à une réunion au cours de laquelle elles avaient été informées du déroulement des opérations d’expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d’investigations. À défaut, le rapport d’expertise doit alors être écarté sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un grief.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par le docteur [E] après la réalisation d’une réunion d’expertise unique s’étant déroulée le 11 décembre 2020. À cette réunion, seuls étaient présents Madame [T], le conseil et le médecin conseil de la SA LA MEDICALE (Me [W] et le docteur [G]).
Monsieur [D] et son conseil Me DELAVOYE avaient été destinaires de la convocation adressée par le docteur [E] le 26 octobre 2020. Il est justifié par Monsieur [D] du courrier daté du 10 décembre 2020 et posté par son conseil le 14 décembre dans lequel il informait le docteur [E] qu’il ne pourrait se présenter à la réunion d’expertise du 11 décembre du fait des mesures sanitaires prises en raison de l’épidémie de COVID 19 (étant “cas contact”). Il est indiqué sur ce courrier qu’il était adressé également le jour même par courrier mail à l’expert judiciaire, bien qu’il n’en soit pas justifié.
Le conseil de Monsieur [D] justifie avoir sollicité de l’expert judiciaire qu’une nouvelle réunion d’expertise soit organisée. Devant l’inaction du médecin expert, il justifie s’être rapidement adressé au juge chargé du contrôle des expertises pour qu’il intervienne auprès de l’expert. Le courrier de réponse du magistrat, a invité ainsi le médecin expert à la réalisation d’une nouvelle réunion au risque d’irrégularité des opérations d’expertise.
En l’état, malgré l’information qui avait été transmise, et quand bien même il ne peut être établi que le courrier de justification d’absence eu été reçu par l’expert avant ou après réalisation de la réunion d’expertise, aucune nouvelle réunion d’expertise n’a été prévue.
Or, l’absence du conseil de Monsieur [D] été excusable pour des motifs légitimes. Monsieur [D] pour sa part, disposait du droit à être assisté de son conseil pendant cette réunion. Son absence était donc également justifiée.
Néanmoins, il n’a été aucunement pris acte du motif légitime de l’absence de l’une des parties à la procédure, l’expert considérant à tort que Monsieur [D] était représenté par le conseil de l’assureur LA MEDICALE, partie distincte dans cette instance.
Ainsi, en raison de l’absence d’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise, malgré l’absence légitime de l’une des parties à l’unique réunion organisée, et ce contre l’avis du juge chargé du contrôle des expertises informé de la difficulté, il convient de relever que les opérations d’expertise judiciaire ont été entachées d’une violation du principe du contradictoire.
Le fait que Monsieur [D] ait pu former des dires à expert suite au dépôt du pré-rapport est sans conséquence dans la mesure où la nullité du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire ne suppose pas d’établir la réalité d’un grief.
Il convient donc de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 03 juillet 2021 par le docteur [E] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la seconde cause de nullité invoquée à savoir l’atteinte au principe d’impartialité de l’expert.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de déterminer si la réalisation des soins dentaires et la prise en charge médicale par le docteur [D] concernant Madame [T] étaient conformes à la pratique, et dans la négative, quels préjudices seraient imputables aux éventuels manquements professionnels du docteur [D].
Il appartiendra également notamment à l’expert d’identifier s’agissant des frais exposés et dont il est demandé le remboursement, lesquels sont la conséquence directe et certaine des soins non conformes du praticien et ceux qui étaient en tout état de cause nécessairement exposés au vu de la condition médicale de Madame [T], préexistante à sa prise en charge par le docteur [D].
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties et d’inviter la demanderesse à mettre en cause les tiers payeurs (caisse de sécurité sociale, Mutuelle) et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur les autres dispositions du jugement
Les dépens seront réservés.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [E] le 03 juillet 2021,
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au :
Docteur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05.57.25.65.63
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de ;
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [T], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [T] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur l’information préalable
* décrire au vu des éléments du dossier la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué
2°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
et s’agissant des frais exposés dont il est demandé le remboursement, déterminer lesquels sont la conséquence directe et certaine des éventuels soins non conformes du praticien et ceux qui étaient en tout état de cause nécessairement exposés au vu de la condition médicale de Madame [T], préexistante à sa prise en charge par le docteur [D] (état antérieur).
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, ;
INVITE Madame [T] à mettre en cause les organismes tiers payeurs (caisse de sécurité sociale, mutuelle) ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état de la 6ème chambre civile du 08 septembre 2026.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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