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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3V
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [E] [Z],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3V
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de représentante légale de son fils [L] [Z], enfant bénéficiaire
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/01533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3V
Madame [E] [Z] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester, après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 10 juin 2024, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 25 juillet 2024, lui notifiant :
— d’une part, un accord d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), révision, pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2027, au bénéfice de son enfant, [L], né le 08 janvier 2009, en raison de son taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
— d’autre part, un refus d’attribution du complément d’AEEH, au motif que la situation de l’enfant et ses besoins ne justifiaient pas une réduction du temps de travail supérieur à 20 % d’un de ses parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
À l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, Mme [Z], n’est ni présente ni représentée, et n’a pas indiqué les raisons de son absence.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, indique que lors d’une communication téléphonique avec Mme [Z], elle lui a indiqué avoir transmis au tribunal un couriel de désistement de son recours.
Par note en délibéré, il a été demandé à la MDPH de présenter au tribunal le mail de désistement de Mme [Z].
Par courriel en date du 30 janvier 2025, adressé à la MDPH des Yvelines, Mme [Z] a confirmé se désister de son recours contentieux pour son fils [L].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Z], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours, mise à disposition du greffe au 14 février 2025 :
CONSTATE le désistement de Madame [E] [Z] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM3V, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [Z], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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