Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE, S.A.S. FUNECAP NORD c/ Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société SGC HAZEBROUCK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NG
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
[F] [R]
DEFENDEUR(S)
[I] [N]
Société SGC HAZEBROUCK
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
S.A.S. FUNECAP NORD
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
[U] [H]
[K] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
M. [F] [R]
né le 19 Juillet 1987 à VILLENEUVE D’ASCQ (59665), demeurant 295 rue d’Aire, appartement A – 59660 MERVILLE
comparant en personne
DEFENDEURS
Mme [I] [N], demeurant 192 rue de la lys – 59850 NIEPPE
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis Service surendettement – BP 855 – 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
S.A.S. FUNECAP NORD, dont le siège social est sis 3 rue Ferdinand Capelle – 59660 MERVILLE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante
M. [U] [H], demeurant 13 T route nationale – 59320 ENNETIERES EN WEPPES
non comparant
Mme [K] [N], demeurant 192 rue de la Lys – 59850 NIEPPE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Aude ALLAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Vu la prorogation ;
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [F] [R] d’une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
M. [F] [R] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 24 mois.
Le 25 juin 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 23 mois avec une échéance mensuelle de 1 260,90 euros, sans intérêts.
M. [F] [R], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 1er juillet 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation de ces mesures par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Présent à cette audience, M. [F] [R] a sollicité un nouveau moratoire de deux années pour le paiement de ses dettes, expliquant qu’il n’avait pas la capacité financière de s’acquitter de l’échéance mise à sa charge.
Il a expliqué que sa situation personnelle avait évolué depuis le dépôt de son dossier. Il doit s’occuper de ses enfants toutes les fins de semaine. Il envisage de changer d’emploi face à cette situation.
Il a indiqué que ses ressources avaient évolué, son salaire diminuant.
Il a ajouté que ses charges n’avaient pas évolué.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Le comptable public et la société Synergie ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
M. [F] [R] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-2 exclut une nouvelle suspension du paiement des dettes pour le débiteur qui a déjà bénéficié d’une telle suspension.
L’article L. 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 27 627,72 euros.
M. [F] [R] est né en 1987. Il est célibataire et père de cinq enfants. Il exerce une activité de chauffeur routier.
Lors du dépôt de son dossier, ses revenus se décomposaient de la manière suivante :
— salaire : 2 165 euros ;
— prestations familiales : 819 euros ;
— pensions alimentaires (allocation de soutien familial) : 783 euros.
À l’audience, il a expliqué que son salaire allait diminuer car il allait accueillir ses enfants de manière plus fréquente qu’auparavant.
Toutefois, il n’a pas été en mesure de justifier du montant de cette baisse de salaire.
Le total des ressources à prendre en compte sera maintenu à 3 767 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’établit à 2 225,61 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au même titre que la commission, la part des ressources de M. [F] [R] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être évaluée à 2 506,10 euros, comprenant des charges locatives à hauteur de 50 euros, des dépenses de chauffage de 304 euros, un forfait chauffage de 121 euros, un forfait de base de 625 euros, un forfait enfants en droit de visite de 363,60 euros, un forfait enfants en résidence alternée de 151,50 euros, un forfait habitation de 120 euros, des frais professionnels de transport de 14 euros, un loyer de 570 euros et une pension alimentaire versée de 187 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement s’élève à la somme de 1 260,90 euros (3 767 – 2 506,10 = 1 260,90).
Par ailleurs, M. [F] [R] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux années.
Or, ce délai correspond au maximum dont il peut bénéficier en application des dispositions de l’article L. 733-2 du code de la consommation.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant deux ans et sans modification établie de ses revenus et charges, il y a lieu d’adopter des mesures de même nature que à celles imposées par la commission.
Il sera enfin rappelé qu’en cas de modification significative des ressources ou des charges de M. [F] [R], il pourra déposer en Banque de France une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, les mensualités déjà respectées venant en déduction de la durée maximale de sept ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par M. [F] [R] ;
Déboute M. [F] [R] de sa demande de suspension de l’exigibilité de ses dettes ;
Adopte des mesures identiques à celles imposées par la commission, annexées à ce jugement ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à M. [F] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
Dit qu’il appartiendra à M. [F] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [R] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Succursale
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Cession d'actions ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Compte joint ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Réclame ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Au fond
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Conforme ·
- La réunion ·
- État de santé, ·
- Minute ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bretagne ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Citation ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Déchéance du terme ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.