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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKSE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKSE
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [S] [J]
Expédition par LS
aux défendeurs
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clément DEZEMPTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01106 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKSE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance enregistrée au Greffe le 23 janvier 2025, Madame [D] [O] a fait citer la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT et la S.A.R.L. [Adresse 10] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— condamner la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes :
* de 1.300,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal (500,00 euros) pour chaque période mensuelle commencée en retard,
* et de 1.300,00 euros correspondant au loyer indû de juin 2024, avec intérêts légaux à compter de sa première demande de remboursement du 8 juin 2024,
— condamner la S.A.R.L. [Adresse 10] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [O] une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la S.A.R.L. [Adresse 10] à verser à Madame [O] une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique avoir signé avec la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT un contrat de location d’un logement d’habitation meublé au sein de la résidence sénior [Localité 11] à [Localité 9], à effet au 1er septembre 2022, résilié par courrier du 23 avril 2024 pour le 31 mai 2024.
Cependant, le virement permanent n’avait pas été interrompu à temps, et elle s’est acquitté par erreur d’un montant de 1.300,00 euros le 5 juin 2024, dont elle a sollicité le remboursement via sa fille par courriel du 8 juin 2024, puis lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024.
Le dépôt de garantie de 1.300,00 euros payé en septembre 2022 ne lui a pas non plus été restitué, alors que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Par ailleurs, Madame [O] avait signé avec la S.A.R.L. [Adresse 10] un contrat de prestation de services maintien à domicile de personnes âgées le 2 septembre 2022, la première facture prévoyant une somme de 500,00 euros T.T.C. au titre du dépôt de garantie, qui ne lui a pas été restitué malgré demande en ce sens dans son courrier de résiliation du 23 avril 2024, et mise en demeure du 16 août 2024, qui relate par ailleurs que la Directrice de la résidence senior lui a raccroché au nez en prétextant avoir deux mois pour lui restituer le dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [O] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, mais les sociétés défenderesses n’étaient pas représentées, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Sur les demandes à l’encontre de la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [O] a signé le 1er septembre 2022 avec la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT un contrat de location meublée T2 au sein de la résidence sénior [Localité 11], [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros T.T.C., outre 800,00 euros T.T.C. de montant forfaitaire de charges, soit un total de 1.300,00 euros par mois.
Le contrat stipule par ailleurs un dépôt de garantie d’u'n montant de 1.300,00 euros, encaissable et remboursable à la fin du contrat après déduction de frais éventuels de remise en état selon l’état des lieux initial.
Madame [O] justifie avoir procédé à la résiliation du contrat de location pour le 31 mai 2024, par courrier recommandé du 23 avril 2024, réceptionné le 25 avril 2024.
Le contrat de location ne prévoit pas le délai de préavis, précisant que le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé, et le bailleur peut y mettre fin à son échéance après avoir donné congé pour reprise, vente, ou motif légitime et sérieux.
Ains, l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s’applique en l’espèce, soit l’obligation pour le locataire de respecter un préavis d’un mois. Ce préavis d’un mois a bien été respecté en l’espèce.
Madame [O] justifie avoir réglé par erreur le 5 juin 2025 par virement la somme de 1.300,00 euros, que la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT est donc tenue de lui rembourser.
Quant au point de départ des intérêts, il n’est pas justifié de la bonne réception du courriel de la fille de Madame [O] du 8 juin 2024, du contenu de son courrier recommandé du 18 juin 2024, tandis que la mise en demeure du 16 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception a été retournée à son destinataire comme non réclamée.
Seule la convocation en justice confère en l’espèce date certaine de connaissance du paiement erroné et de la demande de remboursement, et la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 1.300,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 11 février 2025, date de réception de la convocation et demande en justice.
Concernant le dépôt de garantie, le contrat de location prévoit un dépôt de garantie de garantie d’un montant de 1.300,00 euros.
Il y a lieu de relever qu’en application de l’article 25-6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal, de sorte qu’il n’aurait pas dû excéder la somme de 1.000,00 euros.
Il n’est justifié d’aucun motif de non-restitution du dépôt de garantie, tandis que l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution du logement.
Le délai d’un mois ne peut être appliqué en l’espèce, en l’absence de production des états des lieux d’entrée et de sortie qui doivent être conformes pour bénéficier d’un délai de restitution réduit.
Or, selon l’article 22 précité, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par suite, il sera fait droit à la demande de Madame [O], et la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.300,00 euros, avec pénalité de 50,00 euros par mois depuis le 1er août 2024.
Sur la demande à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 10] :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [O] a signé avec la S.A.R.L. ESPACE ANIMATION un contrat de prestations de services de maintien à domicile de personnes âgées et/ou handicapées, non daté mais renvoyant à un devis signé le 24 juin 2022, non produit.
La facture n°2209204 du 1er septembre 2022, met en compte les montants de 300,00 euros pour les prestations de service (soit six heures à 50,00 euros), et 500,00 euros au titre d’un “dépôt de garanti”.
Madame [O] a sollicité la restitution de ce dépôt de garantie dès son courrier de résiliation du 23 avril 2024, réceptionné par la S.A.R.L. [Adresse 10] le 25 avril 2024, demande réitérée par mise en demeure du 16 août 2024, non réclamée.
Par suite de la fin du contrat de prestation de service au 1er juin 2024, il incombait à la S.A.R.L. ESPACE ANIMATION de restituer ledit dépôt de garantie qui par son libellé ne pouvait être retenu qu’en faisant état de motifs (dégradations, impayés) pour le conserver.
La S.A.R.L. [Adresse 10] sera donc condamnée à payer à Madame [O] la somme de 500,00 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement (faute de demande d’un point de départ antérieur).
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La S.A.R.L. ESPACE ANIMATION et la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT succombant à la présente instance, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner les défenderesses à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du même Code, à hauteur de 800,00 euros à l’encontre de la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT et de 300,00 euros à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.300,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec pénalité de 50,00 euros par mois depuis le 1er août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [D] [O] la somme de 1.300,00 euros en répétition de l’indû, avec intérêts légaux à compter du 11 février 2025, date de réception de la convocation et demande en justice ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 10] à payer à Madame [D] [O] la somme de 500,00 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT à payer à Madame [D] [O] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 10] à payer à Madame [D] [O] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. SENIOREE DEVELOPPEMENT et la S.A.R.L. [Adresse 10] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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