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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 19/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TRWK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 19/03422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TRWK
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] épouse [P]
215 RUE DE LA MALCENSE
PORTE 8
59200 TOURCOING, née le 12 Décembre 1989 à EPINAL (VOSGES)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/020133 du 24/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
domicilié : chez Madame [R] [J]
67 RUE LUCIENNE LEGRAND
59330 NEUF MESNIL, né le 06 Octobre 1987 à MAUBEUGE (NORD)
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1698 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 Octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TRWK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [T] et Monsieur [D] [P] se sont mariés le 18 septembre 2010, devant l’officier de l’état-civil de Hellemmes (Nord) sans avoir souscrit de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [U], né le 20 décembre 2011 à Lille(59)
— [M], né le 05 novembre 2014 à Tourcoing (59)
— [S], née le 26 octobre 2016 à Tourcoing (59)
Le couple est séparé depuis avril 2019.
Madame [H] [T] a déposé au greffe le 07 mai 2019, une requête en divorce avec mesures urgentes sur le fondement de l’article 257 du code civil. Par ordonnance du 07 mai 2019, Madame [H] [T] a été autorisée à assigner Monsieur [D] [P] pour l’audience du 24 mai 2019.
Par ordonnance de non conciliation du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,mis à la charge de l’époux le règlement des échéances du prêt immobilier à titre définitif,attribué la jouissance provisoire des véhicules à chacun des époux,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,organisé un droit de visite et d’hébergement du père dit classique,fixé à 175 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants outre indexation.
Le 17 mai 2022, l’incident élevé par la mère a été retenu à l’audience. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 21 juin 2022 par laquelle il a notamment :
ordonné une enquête sociale sur la situation des enfants,organisé un droit de visite du père s’exerçant en lieu neutre.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
ordonné la protection de Madame [H] [T],fait interdiction à Monsieur [D] [P] de recevoir ou de rencontrer, d’entrer en relation avec Madame [H] [T] et les enfants [U], [E] et [S], par quelque façon que ce soit ; sauf dans le cadre des mesures judiciaires ordonnées,fait à Monsieur [D] [P] de paraître au domicile de Madame [H] [T], situé 215/8 rue de la Malcense à TOURCOING (59599); et sur les lieux de scolarisation des enfants,fait interdiction à Monsieur [D] [P] de détenir ou porter une arme,constaté le désaccord de Monsieur [D] [P] pour que lui soit proposé une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants à Madame [H] [T],rappelé que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [H] [T] ;dit que les droits de visite de Monsieur [D] [P], s’exerce dans les conditions fixées par l’ordonnance du 21 juin 2022, confirmée par la cour d’appel, sous réserve des décisions du juge des enfants,déclaré irrecevable la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Monsieur [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour d’appel de Douai confirmé la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Madame [H] [T] a détaillé ses prétentions et arguments sur le fond du divorce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, Monsieur [D] [P] a notamment a détaillé ses prétentions et arguments sur le fond du divorce.
La clôture de la mise en état est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à plaider le 21 mai 2024. Lors de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2024, délibéré finalement prorogé au 26 août 2024 suite à une indisponibilité imprévue du magistrat rédacteur.
Dans ses dernières conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats signifiées par acte d’huissier du 29 mai 2024, Madame [H] [T] a souhaité pouvoir faire valoir dans le cadre de l’instance de nouveaux éléments.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge aux affaires familiales a :
décidé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2024 et ordonné ainsi la réouverture des débats ;renvoyé l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2024 pour éventuelle conclusions du défendeur avant clôture;réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier le 29 mai 2024, Madame [H] [T] sollicite de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,condamner Monsieur [P] à verser à Madame [T], la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,ordonner la transcription de la décision sur les actes d’état civil,fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2019,donner acte à la requérante en ce qu’elle a satisfait aux dispositions des articles 257 et 1115 du Code de procédure civile,ordonner la liquidation du régime matrimonial ,accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,réserver les droits de visite du père, fixer à 175 € par mois et par enfant, soit un total de 525 €, le montant de la pension alimentaire à la charge du père,condamner chacun des parents à prendre en charge par moitié les frais de psychologue,ordonner la mise en place du dispositif d’intermédiation financière,condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance,condamner Monsieur [P] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté que le dossier en assistance éducative a été clôturé le 16 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALIFICATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 419, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat qui entend mettre fin à son mandat de représentation ne peut s’en décharger que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Aux termes de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Il est de jurisprudence constante que dans cette hypothèse, l’adversaire est fondé à poursuivre la procédure en continuant à considérer l’ancien avocat comme étant toujours constitué pour son client.
En l’espèce, par message notifié par voie électronique le 7 mars 2024 au juge et au conseil de la demanderesse, Me Gildas BROCHEN, constitué pour Monsieur [D] [P], a indiqué qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts.
Aucun mandataire n’a remplacé le conseil initial du défendeur dans la présente procédure, qui est écrite. En application des dispositions précitées, la présente décision sera qualifiée de contradictoire, au sens de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P].
Au soutien de sa demande, Madame [H] [T] fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux.
Elle produit notamment le jugement du Tribunal correctionnel de LILLE du 3 juin 2020 qui a condamné Monsieur [D] [P] à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour des dégradations et violences conjugales commises le 17 avril 2019 avec arme, ainsi que le certificat médical de l’UMJ daté du 17 avril 2019 ayant fixé son incapacité totale de travail à 10 jours.
En l’espèce, ces éléments démontrent qu’en date du 17 avril 2019, Monsieur [D] [P] a commis des faits de violences physiques envers son épouse. Ces faits ont été condamnés pénalement et préalablement constatés médicalement par un examen médico-légal ayant permis de délivrer une incapacité temporaire de travail de 10 jours au bénéfice de l’intéressée. Les faits tels que décrits sont d’une particulière gravité, l’époux ayant forcé avec un pied de biche le garage d’une voisine puis défoncé la porte d’entrée du logement afin d’agresser son épouse avec une arme de poing et une chaise.
Les plaintes et les attestations versées par Madame [H] [T] révèlent qu’au-delà des faits de violence susmentionnés, cette dernière a subi à plusieurs reprises au cours de la vie commune des faits de violences physiques ou psychologiques de la part de son époux.
Le comportement adopté par Monsieur [D] [P] envers son épouse est d’une extrême gravité et justifie, en conséquence, que le divorce des époux soit prononcé à ses torts exclusifs. En effet, ce comportement violent rendait intolérable le maintien de la commune.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est vue octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection compte tenu du comportement violent et menaçant du père. Elle expose que chaque prise de décisions concernant les enfants sera sujet à pression et affirme qu’il faut préserver la sécurité des enfants et éviter tout risque de pression de la part du père.
En l’espèce, il est établi que le père, nonobstant la séparation et sa condamnation pour violences conjugales, n’a pas hésité à continuer de menacer et de harceler son épouse, et ce devant les enfants qui ont été traumatisés par le comportement violent de leur père. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé un exercice conjoint de l’autorité parentale tant la rancoeur et l’agressivité de Monsieur [D] [P] à l’endroit de Madame [H] [T] est importante et de nature à faire obstacle à un tout dialogue constructif dans l’intérêt des enfants.
Compte tenu de ces éléments, l’intérêt des enfants commande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit exclusivement confié à Madame [H] [T] .
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et que les droits du père soient réservés. A titre subsidiaire, elle sollicite que son droit de visite s’exerce en point rencontre.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle n’a jamais souhaité rompre le lien père-enfants mais que compte tenu des violences dénoncées par ceux-ci , elle a été contrainte de saisir le juge de la mise en état d’un incident relatif au droit de visite du père afin que celui-ci s’exerce dans un cadre sécurisé.
Elle précise que les enfants refusent de voir leur père et que le droit de visite en lieu neutre n’a donc pu s’exercer. Elle évoque une note d’information des services sociaux du 10 novembre 2023 qui fait état des craintes des enfants et de l’insécurité qu’ils ressentent en présence de leur père.
Monsieur [D] [P] ne comparaît pas et ne formule aucune demande.
Il ressort de l’enquête sociale que les enfants sont en conflit de loyauté et que la mère ne les protège pas toujours d’un discours négatif envers le père. En outre, il apparaît que le père a une attitude inadaptée et qu’il a parfois envie de forcer les choses, sans prendre en compte le ressenti des enfants.
Il ressort du dossier d’assistance éducative que les enfants refusent de voir leur père et qu’ils ont été profondément marqués par les violences et attitudes paternelles à leur encontre, notamment des punitions inadaptées. Par jugement du 21 avril 2023, le juge des enfants a institué une mesure d’action, éducative en milieu ouvert afin notamment d’accompagner les parents dans la reprise du lien père-enfants et dans la reprise d’un dialogue éducatif. Par jugement du 16 octobre 2024, le juge des enfants a relevé que les enfants présentent des signes de colère et d’angoisse à l’évocation de leur père. Les professionnels ont noté que les enfants avaient observé un apaisement des enfants suite à l’arrêt des visites médiatisées avec le père. Il est apparu que Madame [H] [T] répondait de manière adaptée aux besoins de chaque enfant et que le père, autocentré sur ses ressentis, ne prenait pas la mesure de l’impact des violences vécues par les enfants. Le juge des enfants a constaté que la reprise des liens père-enfants était paralysée compte tenu de l’absence de cheminement du père et de la souffrance des enfants. La mainlevée de l’AEMO a ainsi été ordonnée.
Le point rencontre a adressé au juge aux affaires familiales plusieurs notes en 2023 et 2024, indiquant que les enfants refusent catégoriquement de voir leur père. La note du 23 novembre 2023 souligne que la mère amène les enfants mais que ceux-ci sont terrorisés à l’idée de voir leur père. Il est également mentionné que les enfants sont exposés au conflit parental, chaque parent estimant être la victime de l’autre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ce qui correspond à la pratique actuelle. Compte tenu de la souffrance des enfants et de l’apaisement observé suite à l’arrêt des visites en point rencontre, il y a lieu de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, ce d’autant plus que celui-ci n’a amorcé aucune remise en question de son comportement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance de non-conciliation a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
En l’espèce, il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe, depuis la dernière décision, un élément nouveau susceptible de justifier la modification des mesures financières provisoires.
Le juge conciliateur, pour fixer à la somme de 175 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs, avait retenu les situations suivantes :
S’agissant de Madame [H] [T] :
Ressources mensuelles :
allocation adulte handicapé : 860 €
allocation de base Paje : 184 €
allocations familiales sous conditions de ressources : 300 €
Charges mensuelles particulières : absence de charge de logement
S’agissant de Monsieur [D] [P] :
Ressources mensuelles :
salaire : 2.325 € (suivant cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie d’avril 2019)
Charges mensuelles particulières : il ne justifiait pas de ses charges et déclarait rembourser des mensualités de crédit immobilier de 750 €.
S’agissant des enfants, il n’était fait état d’aucun frais particuliers excédant ceux de tous enfants d’âges équivalents.
Par la suite, l’ordonnance d’incident du 21 juin 222 a débouté Madame [H] [T] de sa demande de diminution de la pension alimentaire en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [H] [T] : elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle dans ses conclusions d’incident ou dans son dossier de plaidoirie sur l’incident. Il convient donc de se rapporter à son assignation et aux pièces d’ores et déjà communiquées au fond
Ressources mensuelles :
Elle expose dans son assignation en divorce être bénéficiaire du revenu de solidarité active et des allocations familiales sous conditions de ressources, sans en justifier.
Charges mensuelles particulières : elle ne justifie pas de ses charges. Elle indique résider dans le dernier domicile conjugal situé 215 rue de la Malcense à TOURCOING, sans préciser si une charge de crédit immobilier subsiste.
S’agissant de Monsieur [D] [P] :
Ressources mensuelles :
Il expose avoir perdu son emploi en janvier 2021 et percevoir une allocation d’ARE depuis le mois d’octobre 2021, précisant n’avoir perçu aucune ressource dans l’intervalle.
Il justifie avoir perçu une allocation d’ARE de 1.204,25 € net en octobre 2021 (correspondant à 25 jours d’indemnisation) et 1.493,27 € en décembre 2021 (correspondant à 31 jours d’indemnisation).
Suivant avis de situation déclarative 2022, il déclare avoir perçu 7.111 € de revenus en 2021.
Il ne justifie pas de ses droits éventuels à prestations sociales ou familiales.
Charges mensuelles particulières : il ne justifie pas de ses charges, étant relevé qu’il réside désormais au 121 avenue Jean Lebas à ROUBAIX, tandis que le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée en 2019 était situé 215 rue de la Malcense à TOURCOING.
Il n’a pas été fait état de frais réguliers particuliers relatifs aux enfants communs.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [H] [T]
Ressources mensuelles : Elle n’actualise pas sa situation financière, se contentant de verser son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, selon lequel elle n’a rien déclaré.
Elle verse une ancienne attestation de la CAF du 29 novembre 2023, selon laquelle elle a perçu en octobre 2023 les allocations suivantes :
allocations aux adultes handicapés : 971,37 euros
allocation de logement : 426 euros
allocation de soutien familial : 561,73 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros
complément familial : 277,23 euros
Charges mensuelles particulières :
prêt immobilier n°1 : 109,52 euros
prêt travaux : 37,06 euros
prêt immobilier n°2 : 401,30 euros
prêt immobilier n°3 : 79,35 euros
S’agissant de Monsieur [D] [P]
Ressources mensuelles : ignorées
Charges mensuelles particulières : ignorées
Le défaut de comparution de Monsieur [D] [P] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants mineurs, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune. Il convient de relever le manque de transparence de l’épouse, qui ne produit aucune pièce récente quant à sa situation financière, et ce alors même que le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [D] [P] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Les frais de psychologue des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 17 avril 2019, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [D] [P] , qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces versées et notamment du dépôt de plainte de l’épouse , il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [H] [T] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 17 avril 2019 .
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [H] [T]
Madame [H] [T] sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil et n’a pas distingué de montant selon l’article. Il convient donc de considérer qu’elle sollicite 2500 euros sur le fondement de l’article 1240 et 2500 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [H] [T] sollicite le versement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, il est établi que Madame [H] [T] ne s’est pas constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle et qu’elle n’a donc pas été indemnisée de son préjudice. Compte tenu du comportement de l’époux, celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros.
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement précité. Elle ne motive pas sa demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P] , il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2019 ,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P] de :
Madame [H] [T], née le 12 décembre 1989 à EPINAL ( VOSGES)
et de
Monsieur [D], [I] [P] , né le 6 octobre 1987 à MAUBEUGE ( NORD)
mariés le 18 septembre 2010 à HELLEMMES ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [H] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 avril 2019 ,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que Madame [H] [T] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [U], [E] et [S] ,
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] [P] à Madame [H] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants , soit 450 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [P] à payer à Madame [H] [T] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [P] , né le 20 décembre 2011 (07 ans) à Lille(59)
— [M] [P] , né le 05 novembre 2014 (4 ans) à Tourcoing (59)
— [S] [P] , née le 26 octobre 2016 (2 ans) à Tourcoing (59)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [T] ,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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