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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBZP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1] venant aux droits de la SOCIETE [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître PORCHER-MOREAU, du barreau de NANTES, substiu Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], salarié de la société [1] , a déclaré un accident survenu le 26 septembre 2019, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi le 29 mars 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) pour contester les arrêts de travail
.
La société [1] a saisi le Pôle Social le 16 janvier 2023 aux fins de contestation de la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
La Société [1] demande au Tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale,
— Ordonner au service médical de la CPAM de remettre le dossier médical au médecin conseil désigné par la société comprenant l’ensemble des certificats d’arrêt de travail et prescriptions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au Tribunal:
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 septembre 2019,
A titre subsidiaire
— Mettre les frais d’expertise demandée à la charge de l’employeur ,ce quelle que soit l’issue du litige
— Condamner la société aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] reçues le 12 janvier 2026, à celles de la CPAM reçues le 7 janvier 2026 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales ,à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
La société indique qu’au regard de la durée des arrêts de travail de Monsieur [Z] elle a sollicité la remise à son médecin conseil, le Docteur [N], de l’ensemble des certificats d’arrêt de travail et prescriptions, que celui-ci a établi un rapport constatant notamment que la tendinopathie du supra -épineux et l’arthropathie acromio-claviculaire ne peuvent être rattachés à l’accident du travail et que les précisions données par le Docteur [N] sont de nature à constituer des preuves nécessaires pour l’organisation d’une mesure d’expertise.
La CPAM soutient que la société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence du lien entre l’accident du travail survenu le 26 septembre 2019 et les soins et arrêts de travail prescrits, qu’elle ne démontre en aucune façon que les arrêts de travail et soins pris en charge à la suite du sinistre ont une cause totalement étrangère au travail et que la présomption d’imputabilté n’est donc pas renversée.
La CPAM produit le certificat médical initial du 27 septembre 2019 qui constate une
« limitation douloureuse de l’abduction de l’épaule droite après effort de soulèvement »et l’avis du médecin conseil du 13 janvier 2023 qui fixe la consolidation au 26 janvier 2023 avec séquelles indemnisables.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2019 doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cet accident du travail
.
La Société [1] produit un rapport du Docteur [N] du 20 mars 2023 qui indique :
« Monsieur [Z] [J] a déclaré un accident de travail le 26/09/2019. Le certificat médical initial établi par le Docteur [D], le 27/09/2019, indique :
« … Limitation douloureuse de l’abduction de l’épaule droite après effort de soulèvement … ".
Une IRM de l’épaule droite, effectuée en octobre 2019 (date non précisée), indique l’existence : -d’une arthropathie acromio-claviculaire qui ne peut donc de fait, être rattachée à l’accident de
travail ,
— d’une tendinopathie du supra-épineux à caractère micro-suffisaire sans lésion transfixiante qui de fait, ne peut également être rattachée à l’accident de travail compte-tenu du caractère chronique, associée à une lésion de la face profonde du tendon subscapulaire, dont il n’est pas permis de préciser s’il s’agit d’une lésion récente ou ancienne, compte-tenu du caractère très succinct du compte-rendu reproduit dans ce rapport, à savoir l’absence de constatations de saignement, d’épanchement ou de dégénérescence graisseuse.
Une échographie de l’épaule droite, effectuée le 13/11/2019, ne retrouve qu’une petite lame d’épanchement de la bourse sous-acromio deltoïdienne.
Après un hiatus médico-légal, non documenté sur le rapport médical d’évaluation, il apparaît que Monsieur [Z] [J] a subi : " … une chirurgie de l’épaule droite le 21/06/2021 … ".
Aucun protocole opératoire n’est communiqué. De fait, l’imputabilité de cette chirurgie de l’épaule ne peut être établie en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 26/09/2019.
Des explorations paracliniques complémentaires sont documentées en dates du :
-19/09/2022, par IRM, où il est indiqué : " … Pas de progression lésionnelle significative comparativement à octobre 2020, retrouvant une tendinopathie franche supra-épineuse, sans signe de déchirure transfixiante, une arthropathie acromio-claviculaire et une absence d’argument pour une capsulite … ".
Nous rappelons que la tendinopathie du supra-épineux et l’arthropathie acromio- claviculaire ne peuvent être rattachées à l’accident de travail du 26/09/2019.
-05/12/2022, une scintigraphie s’avérant tout à fait normale et écartant ainsi toute algodystrophie. L’examen du praticien conseil note une abduction et une élévation antérieure limitées à 90 degrés en actif et en passif.
Nous rappelons qu’aucune lésion traumatique constatée ne peut entraîner une telle limitation fonctionnelle, d’autant qu’aucune amyotrophie n’est constatée par le praticien conseil chez un sujet droitier.
De fait, le taux d’IPP de 20% (vingt pour cent) attribué par le praticien conseil n’est absolument pas en corrélation avec les lésions traumatiques initiales consécutives à l’ accident de travail constatées initialement, d’autant que nous avons précisé ci-dessus qu’aucune lésion objective n’est constatée et que l’imputabilité de l’intervention chirurgicale de l’épaule droite n’est pas documentée et n’est pas établie comme imputable.
De fait, compte-tenu de la discussion médico-légale précitée, seule une contusion de l’épaule droite peut être admise, sans lésion tendineuse, la limitation fonctionnelle constatée est en relation avec une arthropathie acromio-claviculaire non imputable. Les seules séquelles imputables à l’accident de travail du 26/09/2019 justifient un taux d’IPP de 3% (trois pour cent). "
Il ressort des termes de ce rapport que celui-ci a été établi dans le cadre d’une contestation sur le taux d’incapacité attribué à l’assuré après consolidation et ne porte pas précisément sur l’imputabilté des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident.
Par ailleurs si le Docteur [N] affirme que la tendinopathie du supra-épineux et l’arthropathie acromio- claviculaire, constatées par une IRM de l’épaule droite effectuée en octobre 2019, ne peuvent être rattachées à l’accident de travail du 26/09/2019, l’existence d’un état antérieur préexistant, même sans lien avec le travail et révélé par l’accident, est insuffisant dès lors que n’est pas démontrée l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Il apparaît dans ces conditions que l’employeur ne démontre pas qu’il existe un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits et qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [1] seront rejetées.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 septembre 2019 sera déclaré opposable à la société [1].
La société [1] ,partie perdante, sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [1] ;
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Z] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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