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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, divorce, 27 nov. 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : D C2-89/2025
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 23/01153 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CT7O
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L] [H] [M]
né le 10 Janvier 1978 à BOURG LA REINE (92340)
de nationalité Française
6 rue des Lavanches – 85750 ANGLES
représenté par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 687 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
Association ARIA VENDEE représentant M. [M] [P]
Impasse Faraday – CS 30008
85000 LA ROCHE SUR YON
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E], [N] [T] épouse [M]
née le 19 Décembre 1978 à SAINT-BRIEUC (22003)
de nationalité Française
16 rue Maréchal FOCH – 85000 LA ROCHE-SUR-YON
représentée par Me Hafida KHADRAOUI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 11 Septembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 27 Novembre 2025.
Copies conformes délivrées le
à Me GALLARDO
à Me KHADRAOUI
à Mme [T]
à M. [M]
Copies exécutoires délivrées le
à Mme [T]
à M. [M]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P], [L], [H], [M] et Madame [Y], [E], [N], [T] se sont mariés le 20 juin 2009 devant l’Officier de l’état civil de la commune d’ANGLES (Vendée), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [M], née le 21 décembre 2006 aux SABLES D’OLONNE (Vendée), majeure et à charge ;
— [S] [M], né le 12 juillet 2010 aux SABLES D’OLONNE (Vendée), mineur et à charge.
Par jugement du 27 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [P] [M] pour une durée de 60 mois, confiée à L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE.
Par assignation en date du 31 juillet 2023, enrôlée le 16 août 2023, Monsieur [P] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Madame [Y] [T] s’est constituée le 27 novembre 2023, mais elle n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 12 janvier 2024 et n’a pas saisi le Juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil.
A l’audience d’orientation du 12 janvier 2024, Monsieur [M] a confirmé ses demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux ;
— faire défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— ordonner, en tant que de besoin, à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribuer à Monsieur [M], pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé AG-499-WS et BMW immatriculé AT-572-DD, à charge pour lui de régler les frais d’entretien courant, d’assurance, et d’emprunt éventuel y afférents ;
— débouter Monsieur [M] de ses demandes concernant le règlement provisoire des dettes ;
— constater que Monsieur [M] et Madame [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [V] et [S] [M] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [V] [M] au domicile de Monsieur [M] ;
— réserver le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] au profit de l’enfant [V] [M] ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [S] [M] au domicile de Madame [T];
— accorder à Monsieur [M], son père, un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [S] [M], selon des modalités et fréquences librement convenues d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi soir, 18H00, au dimanche soir, 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— Pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps) et les grandes vacances scolaires d’été (juillet et août) : partager par moitié des vacances scolaires, avec alternance en fonction des années,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère ;
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des vacances scolaires chez le père ;
à charge pour Monsieur [M] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, et de l’y ramener ou l’y faire ramener par une personne de confiance;
— préciser que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
— préciser que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi soir suivant la fin des cours, à 18H00, pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, à 18H00;
— préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours, à 18H00, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00, au dimanche soir suivant, à 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du vendredi soir suivant la fin des cours, 18H00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée, à 18H00 ;
— préciser que la première moitié des petites vacances de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— dire que, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, sans motif légitime, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— constater que Madame [T] n’a formulé aucune demande au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [M] ;
— fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [M], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [M] ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, de scolarité, …), des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) et des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt de l’enfant [V] [M], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
— préciser qu’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
— rappeler que les dispositions de la présente décision relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent sous réserve des décisions du Juge des enfants chargé du suivi de la situation d'[V] [M] ;
— ordonner la communication de la présente décision pour information au Juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative concernant [V] [M].
Par conclusions au fond signifiées par acte de Commissaire de justice le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [M] sollicite de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions de l’article 237 du Code civil, soit pour altération du lien conjugal ;
— prendre acte de ses propositions de partage des biens et prendre acte de ce qu’il n’y a pas lieu à procéder aux opérations de liquidation partage ;
— faire rétroagir les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de séparation effective du couple, soit le 11 mars 2020 ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— révoquer tous les avantages ou donations auxquels les époux auraient pu consentir ;
— dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le jugement de divorce prononcé ;
— dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement ;
— réserver les droits de Madame [T] ;
— fixer la somme de 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Madame [T] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents en ce compris les frais de séjours scolaires, loisirs décidés en commun, permis de conduire, achat d’un scooter, les frais d’inscription à l’occasion des études supérieures, frais de logement en cas d’études supérieures, achat d’un ordinateur, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et condamner au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
— dire que le parent qui procèdera à la dépense devra en justifier auprès de l’autre parent à moins que ces dépenses ne soient obligatoires ou imposées par l’urgence, ou que ces dépenses ne soient nécessaires à la poursuite des études ou à la recherche d’un emploi auquel cas la production d’un justificatif de paiement suffira à réclamer à l’autre parent la moitié du règlement ;
— statuer de droit concernant les dépens d’instance.
L’association ADAPEI-ARIA de Vendée, agissant en qualité de curateur de Monsieur [M] selon jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, a assisté le majeur protégé sous curatelle renforcée dans le cadre de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 249 et suivants du Code civil.
Enfin, bien que régulièrement convoquée par acte de Commissaire de justice du 31 juillet 2023 signifié à études et ayant valablement constitué avocat le 27 novembre 2023 dans le cadre de la présente instance, Madame [Y] [T] n’a pas comparu à l’instance et n’a pris aucune conclusion malgré injonction d’avoir à le faire. Si son Conseil a pu indiquer ne plus intervenir, il demeurait néanmoins valablement constitué en application des dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile faute d’avoir été remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou, à défaut, commis par le bâtonnier, de sorte que le présent jugement est contradictoire.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388- 1 du Code civil et 338- 1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce, ou, si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an à la date du prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [M] n’a pas précisé le fondement de sa demande en divorce dans son acte introductif d’instance. Il convient donc de rechercher s’il est établi par ce dernier que les époux vivent séparément depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Sur ce point, il convient de constater que Monsieur [M] a introduit la présente instance par assignation régularisée le 31 juillet 2023, qu’il était d’ores et déjà constaté au jours de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024 que les époux résidaient séparément, et que les époux résidaient déjà séparément en 2022 tel qu’il ressort du jugement d’assistance éducative versé par l’époux (pièce 3).
En conséquence, il est démontré que les époux vivent séparément et ont cessé toute cohabitation depuis plus d’un an au jour de la présente décision, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du Code civil, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date du 11 mars 2020, date à laquelle il prétend que la vie commune des époux a pris fin. Pour autant, force est de constater qu’il ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer le bien fondé de la date ainsi retenue.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [M] en vue de voir reporter les effets du divorce au 11 mars 2020, et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2023, date de la demande en divorce, en application des dispositions précitées.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] et Madame [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [M], laquelle ne figure pas au dispositif de ses conclusions au fond.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Selon l’article 371- 1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [S], conformément à l’organisation fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, étant précisé qu'[V] est désormais majeure. Cette mesure étant manifestement conforme à l’intérêt de l’enfant, elle sera reprise au dispositif.
Sur la résidence de l’enfant mineur et les droits de visite et d’hébergement de la mère :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-9 alinéa 1 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En outre, il résulte de l’article 373-2-9 alinéas 3 et 4 du code civil, “Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.”
Monsieur [M] sollicite que les droits de Madame [T] à l’égard d'[S] soient réservés puisqu’il indique qu’il s’occupe désormais seul de l’enfant mineur, lequel n’a plus de nouvelles de sa mère depuis son départ.
Madame [T] ne s’est pas opposée aux demandes du père, lesquelles lui ont été régulièrement signifiées par acte du 19 mai 2025 de Maître [D] [I], Commissaire de justice près le Tribunal judiciaire de BASSE TERRE.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’après une première période de retour en Métropole , Madame [T] serait à ce jour repartie vivre en Guadeloupe, [S] ayant alors été pris en charge par son père. Aucun élément des débats ne permet de contester les déclarations de Monsieur [M] selon lesquelles [S] vit à ce jour à son domicile et non plus au domicile maternel.
Dans ces circonstances, aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande, de sorte qu’il convient de fixer la résidence habituelle d'[S] au domicile de Monsieur [M].
En l’absence de toute information sur la situation actuelle de Madame [T], sur l’existence ou non d’un maintien des liens avec l’enfant, de l’éloignement important du domicile maternel, et en considération des questionnements relevés à l’époque dans le cadre du dossier d’assistance éducative concernant [V] [M], les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] seront réservés en l’état des présents débats.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le versement par Madame [T] de la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il convient de rappeler la situation financière des époux, laquelle n’a pas été actualisée par les parties depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Au 15 mars 2024, la situation des parties était la suivante :
“ Monsieur [M] ne verse aucun justificatif concernant sa situation personnelle. Il déclare percevoir comme seule ressource l’allocation adulte handicapé (AAH) de l’ordre de 903 euros par mois. Il ne fait état d’aucune charge particulière. Il justifie de dettes importantes de l’ordre de 15.000 euros, et mentionne l’existence d’un dossier de surendettement.
Madame [T], non comparante, n’a pas justifié de sa situation actuelle, si bien que la présente juridiction ne dispose d’aucun élément d’information la concernant ”.
Pour autant, il ressort de la décision rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Poitiers le 14 octobre 2024, rejetant la demande d’aide juridictionnelle de l’épouse, signifiée par RPVA le 21 novembre 2024, que le montant de ressources annuelles retenu pour sa demande était de 9.000 euros, soit des ressources mensuelles de l’ordre de 750 euros par mois.
En l’espèce, compte-tenu de la résidence habituelle d'[S] au domicile du père et de la situation financière des parties, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par Madame [T] à Monsieur [M] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 200 euros par mois.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, pour les décisions prononçant le divorce et rendue après le premier mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aucun des deux cas d’exclusion n’étant établi, même par la production en cours de délibéré d’une note des conseils, l’intermédiation financière, qui est de principe, sera ordonnée.
Sur le partage des frais afférents aux enfants :
Monsieur [M] sollicite le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants communs des époux (en ce compris les frais de séjours scolaires, loisirs décidés en commun, permis de conduire, achat d’un scooter, les frais d’inscription à l’occasion des études supérieures, frais de logement en cas d’études supérieures, achat d’un ordinateur, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge), à charge pour le parent qui procèdera à la dépense d’en justifier auprès de l’autre parent à moins que ces dépenses ne soient obligatoires ou imposées par l’urgence, ou que ces dépenses ne soient nécessaires à la poursuite des études ou à la recherche d’un emploi, auquel cas la production d’un justificatif de paiement suffira à réclamer à l’autre parent la moitié du règlement.
Au regard des éléments des débats, aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande de partage par moitié entre les parents des frais engagés pour les enfants, mais toutefois dans la limite des modalités fixées aux termes des mesures provisoires, chaque parent devant pouvoir estimer ses capacités contributives avant de pouvoir s’engager, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, au paiement des dépenses envisagées.
En conséquence, il convient d’ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, de scolarité, …), des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) et des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [V] et [S] [M], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire, et de condamner en tant que de besoin les parents au paiement de ces frais, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, étant précisé que Monsieur [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions de l’article 1074- 1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce qui affecte l’état civil des parties ne permet pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Monsieur [P] [M] le 31 juillet 2023 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [L], [H], [M], né le 10 janvier 1978 à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [Y], [E], [N], [T], née le 19 décembre 1978 à SAINT-BRIEUC (Côtes d’Armor),
Lesquels se sont mariés le 20 juin 2009 devant l’Officier de l’état civil de d’ANGLES (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 11 mars 2020,
et partant,
RAPPELLE QU’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE QUE l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur issu de leur union :
— [S] [M], né le 12 juillet 2010 aux SABLES D’OLONNE (Vendée),
RAPPELLE QUE l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] [M] au domicile de Monsieur [P] [M], son père ;
RÉSERVE en l’état les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] [T] à l’égard d'[S] [M] ;
FIXE à CENTS EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois au total, la contribution que doit verser Madame [Y] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Monsieur [P] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [S] [M] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Y] [T] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au-delà de la majorité des enfants, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIST QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 27 novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Madame [Y] [T], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’elle pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
PRECISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Madame [Y] [T], est tenue de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Monsieur [P] [M], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre effective du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [T], des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, de scolarité, …), des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) et des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [V] et [S] [M], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
PRECISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [M] en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, et CONDAMNE en tant que de besoin ce dernier au paiement de ces frais, étant toutefois rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signifiation de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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