Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 12 mai 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 Mai 2026
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2W6
N° MINUTE : 26/49
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) – SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,avocat postulant et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[U] HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2026, avec indication que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à personne le 9 juillet 2025 par Me [N], commissaire de justice, une procédure de saisie des rémunérations a été engagée par M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T] à l’encontre de Mme [E] [G] sur le fondement des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution issues de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
Mme [E] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, R. 212-1-15 du Code de procédure civile d’exécution, selon assignations signifiées :
— le 22 octobre 2025 au Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI),
— le 23 octobre 2025 à [U] Humanis Agirc-Arrco et à la CARSAT,
— le 23 octobre 2025 à M. [D] [L] et à son épouse Mme [R] [T].
Aux fins de contester la saisie des rémunérations pratiquée sur sa retraite.
A l’audience de renvoi du 07 avril 2026, Mme [E] [G], représentée par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
ENJOINDRE aux époux [L] de communiquer tout élément permettant de justifier l’existence d’éventuelles sommes perçues par eux dans le cadre d’autres procédures d’exécution. ENJOINDRE à la SARVI de communiquer le décompte des sommes saisies au préjudice de Madame [E] [G] et la répartition des sommes saisies entre les différents créanciers. ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée à l’encontre de [E] [G] par les époux [L]. DEBOUTER Monsieur [D] [L] et Madame [R] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement,
JUGER que les sommes saisies devront être réparties à la diligence du commissaire de justice instrumentaire entre les différents créanciers. CONDAMNER Monsieur [D] [L] et Madame [R] [L] aux entiers dépens.
Elle explique subir des saisies prélevées sur ses pensions de retraite de sorte qu’elle ne perçoit plus que 844,53 € au titre de sa retraite CARSAT et 534,43 € au lieu de 558,44 € au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARCCO ; que depuis le 1er janvier 2026, elle subit également un prélèvement à la source supplémentaire en raison d’une augmentation de 3.8 % de la CSG, soit un revenu annuel de 13 000 € au lieu de 16 000 € ; qu’il ne lui reste plus qu’un reste à vivre de 241,24€.
Elle conteste percevoir des revenus locatifs. Elle ajoute qu’en vertu du jugement de divorce, son ex mari, M. [J] a bénéficié de l’attribution préférentielle de l’immeuble commun situé à [Localité 5] et des parcelles contiguës y attenant et perçoit seul des revenus locatifs d’un appartement situé à [Localité 6] et dont il est seul propriétaire.
Elle affirme que le décompte ne tient pas compte des sommes récupérées auprès de son ex mari à hauteur de la somme de 7000 € ; qu’elle n’a pas plus été informée des procédures d’indemnisation qui ont pu intervenir entre la SARVI et les époux [L].
M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T], représentés par leur Conseil, au visa des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, demandent de:
les recevoir en leurs demandes, les dire bien fondées,Débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner Mme [E] [G] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils disposent d’un titre exécutoire et que Mme [G], sur laquelle repose la charge de la preuve, est totalement défaillante dans la démonstration du règlement total de l’indemnisation du préjudice dont elle est la responsable.
Ils justifient que la saisie attribution sur le compte bancaire de M.[J] est en lien avec une procédure engagée par ce dernier devant le Tribunal judiciaire d’Angers sur la question des sûretés grevant son patrimoine immobilier, procédure à laquelle Mme [G] était partie, même si elle n’a pas constitué avocat; qu’il en a découlé un jugement qui a condamné M. [J] à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils affirment que Mme [E] [G] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont elle perçoit au moins la moitié des loyers; que Mme [G] n’est ni transparente sur sa situation financière, ni sur son patrimoine ; que la mauvaise fois de Mme [E] [G] est démontrée.
Le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, représenté par son Conseil, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 422-7 du code des assurances demande au juge de l’exécution de :
DÉBOUTER Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes tournées à l’encontre du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,CONDAMNER mme [E] [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 5.000 pour procé-dure abusive ; CONDAMNER Mme [E] [G] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [E] [G] aux dépens de la présente procédure.
Il entend préciser que les époux [L], bien que constitués parties civiles, n’ont jamais saisi le FGTI-SARVI. Il explique qu’un accord existe effectivement avec le concluant, en vertu duquel Mme [G] procède à des versements mensuels de 180€ relatifs aux sommes versées par le SARVI mandaté et subrogé dans les droits des 43 parties civiles du jugement de condamnation du 4 octobre 2018 ; que depuis le 25 octobre 2025, elle ne justifie plus d’aucun versements. Il souligne que Mme [G] a attrait le concluant alors que celui-ci n’avait diligenté aucune voie d’exécution forcée de sorte que la présente procédure est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de mainlevée de la saisie de rémunérations
L’article L212-2 du Code de procédures civiels d’exécution énonce que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention”.
En l’espèce, les époux [L] justifient d’un titre exécutoire à savoir le jugement correctionnel du 4 octobre 2018 par lequel Mme [E] [G] a été condamnée à leur payer les sommes de 155.500 € en réparation du préjudice financier et 1500 € au titre de leur préjudice moral outre 1000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les époux [L] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 09 juillet 2025 portant sur ces trois sommes outre les frais de procédure.
Ils justifient que les sommes recouvrées contre M. [J] à hauteur de 7332,50€ l’ont été par un commissaire de justice au titre du jugement du 3 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’Angers et non seulement à leur bénéfice mais également des autres créanciers ayant pris une hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 6] à Angers ( lots 8,38 et 68). Cette somme a ainsi été recouvrée au titre d’un titre exécutoire qui ne concerne pas Mme [G] et n’est pas imputable sur les sommes dues par cette dernière.
Mme [E] [G] ne justifie aucunement de sommes versées aux époux [L] qui viendraient en déduction des sommes découlant du titre exécutoire du 4 octobre 2018. Par ailleurs, le SARVI a confirmé que M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T] ne l’avaient pas saisi d’un quelquonque recouvrement des sommes découlant du jugement correctionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à enjoindre aux époux [L] ou au SARVI de communiquer quelconque décompte à Mme [G]. La demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre sera rejetée. Le SARVI n’étant pas un créancier intervenant à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de dire que les sommes saisies devront être réparties à la diligence du commissaire de justice instrumentaire entre les différents créanciers. Cette demande sera également rejetée.
2- Sur les autres demandes
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est certain que Mme [G] a pris un accord avec le SARVI qui a été saisi par 43 parties civiles. Dans ces conditions, elle a pu penser que les époux [L] avaient saisi le SARVI. Dans ce contexte, l’intervention de celui-ci à la présente instance était nécessaire. L’assignation du SARVI par Mme [G] ne relève dès lors pas d’une procédure abusive. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, Mme [E] [G] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [G] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T] d’une part et le SARVI d’autre part au titre de la présente instance. Mme [E] [G] sera en conséquence condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1500 € et au SARVI la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes d’injonction à communiquer formulées contre M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T] d’une part et contre le SARVI d’autre part ;
Rejette la demande de mainlevée de la procédure de saisie de rémunérations découlant du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 09 juillet 2025 et du procès-verbal de saisie des rémunérations dénoncé le 29 septembre 2025 à Mme [E] [G] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par le SARVI ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens;
Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [D] [L] et son épouse Mme [R] [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [G] à payer au SARVI la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Conforme ·
- La réunion ·
- État de santé, ·
- Minute ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Succursale
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Cession d'actions ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention de nuire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bretagne ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Citation ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Déchéance du terme ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.