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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI2E
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[T] [E]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me DEFFRENNES
Mr [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Nathalie WEILL, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 août 2023 La Banque postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles en résolution d’un contrat de crédit signé le 4 mars 2014 et 34000 euros d’impayés.
Un jugement de radiation a été rendu le 27 juin 2024 pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a ensuite été rétablie et fixée à l’audience du 6 janvier 2025 aux termes des dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025 il a été constaté que les diligences réclamées par le juge du contentieux de la protection le 27 juin 2024 n’avaient toujours pas été accomplies.
Face à cette situation la juridiction ne peut faire valoir les droits de la défense.
SUR CE
L’ensemble de ces éléments ne permettant pas un débat contradictoire il est nécessaire de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mention au dossier, ainsi que publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à d.isposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que l’affaire sera appelée devant ce même tribunal le 12 mai 2025 à 10h30, le présent jugement valant convocation.
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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