Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 juin 2024, n° 21/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Guillaume DAUCHEL
Maître Céline LEMOUX
+ 1Copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07428
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] épouse [U], née le 23 août 1960 à [Localité 8] (92) de nationalité française, Dermatologue
Domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
DÉFENDERESSES
SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, société anonyme dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 892 188 046, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Laquelle société vient aux droits de :
SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, société anonyme dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 341 785 632, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07428 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ4Z
représentées par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0162
La société PREDICTIS, anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE,[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2341
LA MONDIALE PARTENAIRE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE,société anonyme au capital de 73 413 150 € immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 313 689 713, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit
siège
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et ayant pour Avocat plaidant Maître Gwendoline MUSELET du Cabinet MUSELET, avocat inscrit au Barreau de LILLE
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci – après dénommée le « CREDIT AGRICOLE IDF ») Société Coopérative à capital variable
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
****
Madame [X] [N], épouse [U], dermatologue, a attrait la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, La MONDIALE PARTENAIRE et la société PREDICTIS, ainsi que la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et d’ILE DE FRANCE (ci-après dénommée « le CREDIT AGRICOLE IDF ») devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 27 mai 2021, aux fins d’être indemnisée des conséquences préjudiciables qui ont résulté, pour elle, de l’inertie des différents intervenants à l’opération de placement et de transfert de produits financiers, constitutive d’une faute, ayant généré un perte de valeur de son contrat SWISSLIFE « Violetto » 'Retraite Madelin’ – n°[Numéro identifiant 1] -, souscrit l’année de ses 57 ans, le 16 janvier 2017, par l’intermédiaire d’ARCA PATRIMOINE, aux droits de qui vient aujourd’hui la société PREDICTIS. Elle leur reproche le retard mis pour opérer le transfert de son contrat initial SWISSLIFE, vers un contrat La MONDIALE AG2R, plus adapté à ses besoins, signé sur les conseils de la banque, dès le 12 juin 2019, en agence, alors que le transfert effectif n’a été acté par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en définitive, en dépit de relances, que par un mail produit, du 4 mai 2021, émanant de cette dernière, adressé à la requérante. Elle fait valoir que les différents intermédiaires ont failli dans leur devoir d’information et de conseil et que l’ordre a tardé à être exécuté.
Madame [X] [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article 1103 du code civil, et des articles L.520-1, L.132-27-1, L.132-5-1-1-1, D.132-7 du code des assurances, de :
— juger parfaitement dirigée son action contre le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE ;
— condamner SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, venant aux droits de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, à lui verser,
— 3.962,38 € au titre des intérêts majorés dus ;
— 4.349,90€, en réparation du préjudice subi, puisque que la société SWISSLIFE a attendu 17 mois pour procéder au transfert du contrat 0010251448001 VIOLETTO RETRAITE, vers le contrat Vendôme Retraite n° T16400211, souscrit auprès de LA MONDIALE PARTENAIRE ;
— condamner la société PREDICTIS, venant aux droits d’ARCA PATRIMOINE, à l’indemniser à hauteur de 5.000€, en réparation de la perte de chance subie ;
— enjoindre à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE et à La MONDIALE PARTENAIRE de justifier des démarches accomplies relatives à la demande de transfert ;
— condamner solidairement la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE et La MONDIALE PARTENAIRE à lui verser à 3.813,01 €, au titre du préjudice financier subi ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer
— 3.000€ en indemnisation de la perte de temps ;
— 1.000 € en indemnisation du préjudice moral souffert ;
— débouter les défenderesses de toute demande de condamnation à son endroit, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
— condamner toute partie succombante à lui verser 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, venant aux droits de SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, dans ses dernières écritures transmises par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, demande au tribunal de :
— débouter la requérante de sa demande de condamnation à son égard,
— à 3.962,38€, au titre des intérêts dus en application de l’article D.132-7, IV du code des assurances, à titre principal; à titre subsidiaire, ramener le montant de ces intérêts à la somme de 3.465,32€ ;
— à 4.349,90€, de dommages et intérêts;
— à 3.000€, au titre de la perte de temps ;
— à 1.000€, au titre du préjudice moral ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Et la compagnie PREDICTIS, dans ses dernières écritures responsives notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, sollicite de débouter Madame [N] épouse [U] de toutes ses demandes à son égard,
— à titre principal, puisqu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ; ni à son devoir de conseil ;
— à titre subsidiaire, dans la mesure où elle échoue à établir l’existence d’un préjudice indemnisable qui lui soit imputable;
— en tout état de cause, la condamner au paiement de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La MONDIALE PARTENAIRE, quant à elle, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 septembre 2022, visant les dispositions de l’article 1103 du code civil, L 132-5-1, L 132-27-1, D132-7 du code des assurances demandé au tribunal de :
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens de l’instance.
En réponse, la société le CREDIT AGRICOLE IDF, dans ses conclusions récapitulatives transmises par la même voie, le 28 septembre 2022, sollicite du tribunal au visa de l’article 1202 du code civil,
— de le mettre hors de cause, puisqu’il n’est ni partie, ni intermédiaire en assurance dans le cadre du contrat PERP, auquel Madame [N] a adhéré en date du 9 juillet 2019 auprès de la MONDIALE PARTENAIRE, et qu’elle n’est contractuellement et légalement aucunement solidaire avec les autres défendeurs, seuls susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité en l’espèce,
— de la débouter de ses demandes, puisqu’il n’avait pas la main sur la demande d’exécution du transfert de fonds, entre les deux PERP en cause ;
— la condamner à lui verser 2.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à la suite d’un transfert de portefeuille des contrats d’épargne-retraite de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE vers la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, après approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, par décision du 10 octobre 2022 (n°2022-C-42), cette dernière société vient aux droits de la première.
Sur les responsabilités respectives
— Sur la responsabilité de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE pour non-respect du délai de transfert de 3 mois de l’article D132-7 du code des assurances pour exécuter l’ordre de transfert délivré le 25 novembre 2019
Madame [X] [N], fait valoir que le placement au travers de son contrat SWISSLIFE « Violetto » 'Retraite Madelin’ – n°[Numéro identifiant 1] -, souscrit le 16 janvier 2017, par l’intermédiaire d’ARCA PATRIMOINE, aux droits de qui vient aujourd’hui la société PREDICTIS, alors qu’elle était âgée de 57 ans, et qu’elle souhaitait d’emblée sécuriser ses fonds n’était pas adapté à ses besoins. Elle se plaint du retard fautif mis par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE pour opérer le transfert de son contrat initial, vers un contrat La MONDIALE AG2R, comme elle l’avait demandé dès le 12 juin 2019, et ce en dépit de multiples relances.
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE oppose que les dispositions générales valant notice d’information, remises à l’adhérente, précisaient à différentes reprises, que la société d’assurances ne s’engageait : « que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers » et que le fonds en euros était : « un fonds d’investissement qui offre la garantie de l’épargne investie. Le capital est garanti net de frais ».
Elle ajoute qu’avant la souscription de ce contrat, la demanderesse était déjà titulaire d’un contrat de même nature, souscrit auprès de la société LA MONDIALE et dont l’épargne avait été transférée, en 2017, auprès de SWISSLIFE, non sans difficultés, et que ce n’est qu’à raison de la baisse de son épargne investie, constatée en 2019, qu’elle a fait cette nouvelle demande de transfert le 12 juin 2019, en parfaite connaissance des mécanismes et modalités de ce type de contrat.
Elle avance que la demande de transfert était incomplète, faute de RIB annexé pour opérer le transfert des fonds, et faute d’avoir retourné les conditions particulières du contrat SWISSLIFE ou une attestation de pertes de celle-ci, et qu’elle a opéré des relances quant aux pièces manquantes sans lesquelles le transfert ne pourrait avoir lieu (pièces 6-1 et 6-2, 7 et 9, 16 et 19). Elle dit n’avoir en définitive reçu l’entier dossier que le 23 avril 2021 et avoir été assignée un mois plus tard.
A défaut de demande complète, elle fait valoir que les intérêts sollicités au titre de l’article D 132-7 III du code des assurances ne sont pas dus, et que la perte de valeur invoquée ne saurait lui être imputée, pas plus que le préjudice moral et le préjudice de perte de temps allégués.
o Sur la faute
L’article 1103 du code civil – anciennement 1134 du même code- dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article D.132-7 du code des assurances, relatif au transfert des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, dispose que le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l’article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d’attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu’à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés prorata temporis.
La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d’un adhérent du contrat d’origine est notifiée à l’adhérent demandant le transfert ainsi qu’à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l’indication des délais et modalités selon lesquelles l’adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d’unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l’article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l’adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu’à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
L’adhérent dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’entreprise d’assurance du contrat d’origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil d’une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l’article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil n’a pas notifié à l’entreprise d’assurance du contrat d’origine son acceptation du transfert.
A l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
En l’espèce, à supposer le premier courrier de demande de documents effectivement adressé à Madame [N] en juillet 2019, ce que la société SWISSLIFE ne parvient pas à établir, alors qu’il lui appartient de le faire, cette dernière qui ne nie pas avoir reçu l’ordre de virement le 25 novembre 2010 n’explique pas pourquoi elle n’aurait relancé sa cliente que le 29 juillet 2020, ce qui est tardif, ce délai excédant les 3 mois requis par l’article précité, puis, qu’elle ait attendu à nouveau 7 mois pour adresser un nouveau courrier, alors que ledit transfert est de droit et soumis à un bref délai contraignant.
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE ne parvient pas à expliquer comment Madame [N] qui justifie au moyen de différentes pièces et SMS produits, de s’être inquiétée, notamment auprès de sa banque, de l’évolution du transfert, n’ait pas répondu à ces demandes, et qu’elle ait attendu 2021 pour y répondre, alors qu’elle est en principe tenue en vertu des textes précités, en tant que responsable de ce transfert, de réaliser ces ordres dans un délai de trois mois.
Il résulte donc de ce qui précède que l’inertie fautive de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE à réaliser l’ordre de transfert qu’elle ne nie pas avoir reçu, le transfert étant de droit, est établie.
oSur le préjudice qui en est résulté
Madame [N] fait valoir qu’entre le moment où elle a demandé le transfert (25 novembre 2019) et le moment où elle a obtenu la transformation de ses unités de compte en euros (9 mars 2020), la valeur de son contrat Madelin a connu une chute drastique, résultant de la simple comparaison des cours,entre le 25 février 2020 (expiration du délai de 3 mois) et le 9 mars 2020 (date de transformation des UC en euros), et que le contrat a subi une perte nette de 4.349,90 € (47.367,81 € – 43.017,91 €), laquelle est selon elle, directement imputable à SWISSLIFE et dont elle demande intégralement compensation à celle-ci puisqu’elle a été contrainte pour enrayer cette chute de réaliser un arbitrage le 2 mars 2020.
Elle sollicite de surcroît l’application des intérêts majorés dus en application de l’article D132-7 du code des assurances compte tenu du retard de plus de trois mois mis à réaliser l’ordre de transfert.
*Sur les intérêts majorés en application de l’article D132-7 du code des assurances
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE oppose qu’à défaut de demande complète avant le 19 avril 2021, et alors que le transfert a été réalisé 4 jours plus tard, soit le 23 avril 2021, les intérêts sollicités au titre de l’article D 132-7 III du code des assurances ne sont pas dus, le retard en cause n’étant pas en lien avec la faute qu’aurait commis la compagnie. Elle ajoute que le montant des intérêts sollicités à ce titre est en toute hypothèse surévalué, ceux-ci ne pouvant dépasser 3.465,32€.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE ne conteste pas avoir effectivement reçu l’ordre de transfert et ne démontre pas qu’il ait été complet, ou même qu’elle ait demandé des pièces complémentaires dans les trois mois, et dans la mesure où elle ne justifie pas de diligence dans ce délai, pour rendre effectif le transfert, ni d’obstacles matériels ou juridiques insurmontables à ce transfert, qui ait été porté à la connaissance de sa cliente, elle sera condamnée aux intérêt de retard, tels qu’envisagés au dernier alinéa de l’article D.132-7 du code des assurances.
Le calcul qui est en est fait par la demanderesse sur la base des montants investis au 31 décembre 2019 (soit 55.175,21€) est contesté par le défendeur qui souligne que ce calcul doit se faire sur la valeur de l’épargne au 25 février 2020, soit à l’expiration du délai de trois mois prévu par le texte et déduction faite des frais de gestion.
Etant donné qu’il convient en effet de faire courir ces intérêts de retard à l’issue du délai de trois mois précité et que cette sanction est de droit une fois le délai expiré sans que l’ordre de transfert soit réalisé, il y a lieu de condamner la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE à payer à la défenderesse la somme de 3.465,32€ en application de l’article D.132-7 du code des assurances.
* Sur les dommages intérêts liées à la perte de valeur générée par le retard dans l’exécution de l’ordre
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE oppose également aux demandes formulées par la requérante quant à la baisse du montant des unités de comptes ayant conduit à une diminution de l’épargne constituée au titre du contrat VIOLETTO RETRAITE MADELIN, que celle-ci n’est aucunement imputable à une faute qu’elle aurait commise, alors que l’attention de la requérante avait été attirée sur les risques liés à ce type de produits, tant par elle que par son intermédiaire la société PREDICTIS, de sorte que cette perte est imputable à ses propres choix de gestion en se fixant un horizon allant de 8 à 14 ans, et alors qu’elle avait déjà observé une baisse des rendements sur ce produit, comme elle l’admet elle-même au titre de ses écritures dès 2018. Elle fait valoir que la demanderesse a réalisé l’arbitrage le 2 mars 2020 en pleine crise du Covid, et qu’elle a ainsi agi de manière inconsidérée de son propre chef, sans que ce préjudice financier puisse lui être imputé.
En l’espèce, le préjudice découlant directement de l’inertie fautive de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE à réaliser un transfert qui était de droit et qui aurait dû être réalisé dans les trois mois, consiste dans le fait d’avoir dû réaliser une vente sur le support initial, pour enrayer la baisse de valeur, alors que le transfert à court terme de ces fonds devait avoir lieu en 2019, soit bien avant la crise du Covid et que l’ordre relatif à l’arbitrage litigieux a été donné plus d’une semaine avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré.
Et la société SWISSLIFE, pas plus que la MONDIALE ne parviennent à démontrer que cette décision serait inconsidérée et fautive en elle-même, ou qu’une autre décision plus judicieuse s’imposait, de sorte que le préjudice financier invoqué par la demanderesse résultant de la perte de valeur de ses investissements, à hauteur de 8.162,91€, qui est établi, la vente ayant eu lieu, lui est en partie imputable pour la part, correspondant à la perte subie entre le 25 février 2020 et le 9 mars 2020 qui n’incombe pas à la MONDIALE.
Ainsi, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE sera condamnée à verser à la demanderesse 4.349,90€ en réparation du préjudice financier découlant du retard pris dans l’exécution de l’opération de transfert sollicitée dès juin 2019.
— Sur la responsabilité de la compagnie PREDICTIS, en qualité de courtier lors de la souscription du premier contrat « Violetto Retraite Madelin »
Madame [N] prétend que la société PREDICTIS – venant aux droits de la société ARCA PATRIMOINE -, en tant que mandataire, a manqué à son obligation d’information et de conseil en lui faisant souscrire, alors qu’elle cherchait à se procurer une retraite complémentaire décente, en tant que professionnelle libérale, un « investissement » ou un « placement » inadapté à son profil. Elle précise qu’il revient à l’intermédiaire professionnel d’établir s’être acquitté de son devoir de conseil. Elle avance que le bulletin d’adhésion au contrat « Violetto Retraite Madelin », signé le 13 janvier 2017, ne mentionne pas la répartition des versements programmés, puisque le tableau « support(s) retenu(s) » est vide, et que l’annexe I supposée lister les Unités de compte éligibles au contrat l’est également. Elle précise que cette absence d’information au moment de la souscription, ne saurait être couverte par l’envoi postérieur de conditions particulières datées du 2 février 2017, et qui mentionneraient les supports d’investissement, puisque l’information doit être délivrée au moment de la demande d’adhésion, peu important, à cet égard, que l’attention du souscripteur soit attirée sur les possibles fluctuations des unités de compte dans la notice générale, dès lors que l’attention de l’assurée n’est pas attirée sur les supports choisis, ni sur leur répartition.
Elle évalue le préjudice de perte de chance de réaliser un investissement plus adapté à son profil sécuritaire à 5.000€.
La société PREDICTIS oppose que la demande principale est liée au retard de l’exécution de l’ordre et qu’elle n’est que subsidiairement fondée sur le manquement au devoir de conseil, et que l’information qu’elle a délivrée est conforme aux exigences des textes, ce qu’elle est en mesure d’établir au moyen des pièces produites, la client s’étant fixé un horizon de retraite lointain, comme le lui permettait sa profession, les risques lui ayant été rappelés, et elle-même ayant choisi de réaliser un arbitrage en 2020, de son propre chef, contrairement aux indications qu’elle avait précédemment données sur ses intentions, et sans demander conseil sur ce point à PREDICTIS en passant directement l’ordre auprès de l’assureur.
Elle prétend avoir donné les conseils adaptés à la situation patrimoniale de l’intéressée que sa cliente lui a été décrite en 2017, les pièces qu’elle produit en attestant, quant à la description alors faite de son patrimoine, et la connaissance des produits financiers qu’elle a déclaré avoir en répondant aux questionnaires qui lui étaient soumis. Ces éléments contredisent, selon elle, le comportement qu’elle a en définitive adopté, deux ans plus tard. Elle relève que sa cliente ne s’était pas fixé un horizon à court terme, mais bien celui de sa retraite qu’elle n’envisageait que 10 ans plus tard. Le produit délivré l’a donc été conformément à l’appétence aux risques qu’elle a déclarée, à ses besoins et à son patrimoine, et le choix d’arbitrage opéré en 2020, qui est le sien ne saurait davantage être imputé à faute à la société PREDICTIS puisqu’il s’est fait sans elle, et alors qu’elle avait été préalablement lors de la souscription été éclairée de sorte qu’elle agissait en pleine connaissance de cause.
Selon elle, il est en effet établi que la requérante avait pleinement pris connaissance des dispositions générales valant notice d’information qui l’éclairaient sur les risques encourus alors qu’elle avait choisi une option pilotage équilibré, les conseils ayant de nouveau été délivré à l’occasion d’un nouveau versement effectué le 4 décembre 2017 puis le 31 octobre 2018.
Elle précise qu’il résulte de ce qui précède que la demande d’arbitrage, au plus fort des mouvements boursiers, est contraire à ce qu’elle avait indiqué lors de la souscription.
Elle avance donc qu’aucune faute ne saurait lui être imputée en lien avec les préjudices invoqués, alors que rien ne démontre sa volonté de souscrire en 2017 des contrats d’assurance vie sécurisés, de sorte que la requérante est à l’origine du prétendu préjudice invoqué.
Elle fait observer qu’aucune demande n’est formulée contre PREDICTIS s’agissant du préjudice lié à la perte de temps ni quant au préjudice moral.
Sur ce
L’article L.520-1 du code des assurances, dans sa version applicable en 2017, dispose que :
« III. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article ». L’article L.132-27-1 du Code des assurances (dans sa version applicable au présent litige) précise quant à lui que : I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du premier alinéa ".
L’article L.132-5-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :« I.- Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l’article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès ».
Selon l’article R. 520-2 dudit code : « toute information fournie par un intermédiaire en application de l’article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès ».
Il est de principe que le préjudice indemnisable résultant d’un défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas subir le dommage.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la société PREDICTIS, en tant qu’intermédiaire, s’est enquis lors de la souscription, comme le requièrent les textes précités de la composition du patrimoine et des besoins de l’intéressé, qui s’était fixé un horizon de placement entre 8 et 14 ans, conforme à l’âge auquel elle avait projeté de prendre sa retraite, soit 67 ans, compte tenu de sa profession.
Il ressort des éléments produits que le produit financier proposé ne lui était pas totalement étranger, de sorte qu’il n’est pas démontré que le placement considéré, propre à lui fournir une retraite complémentaire, et conforme au profil de risque qu’elle avait choisi, était inadapté, ce produit s’intitulant « retraite Madelin ».
Cet investissement ne représentait au demeurant que 10% de son patrimoine alors déclaré, alors qu’elle disposait de revenus mensuels de 9.200 € et d’une capacité d’épargne mensuelle de 2.000€, les caractéristiques principales du produit ayant été définies avec elle.
La seule circonstance que le tableau relatif au support retenu soit resté vide ne suffit pas à établir le manquement de l’intermédiaire à ses obligations, alors qu’il est prouvé qu’elle avait été avertie sur les risques attachés aux supports choisis qu’elle lui avait laissé le pilotage de cet investissement et qu’elle avait réalisé, avec les conseils de l’intermédiaire, au moins deux autres versements depuis l’ouverture du placement en 2017 et en 2018, à l’occasion desquels l’intermédiaire justifie avoir prodigué ses conseils.
Le tribunal relève, au demeurant, que l’intéressée n’est pas davantage en mesure d’établir un préjudice en lien causal avec ce manquement, puisque l’arbitrage réalisé l’a été sans l’entremise de PREDICTIS, et qu’elle a alors adopté un comportement qui ne correspondait pas aux intentions déclarées lors de la souscription, de conserver son placement en cas de baisse, compte tenu de l’horizon de placement qu’elle s’était fixée, de sorte que le lien causal entre le manquement allégué et le préjudice invoqué, lié à la perte nette subie à la suite de l’arbitrage réalisé en 2020, n’est pas davantage établi. Le tribunal relève au demeurant que la demanderesse n’apporte aucune précision quant aux modalités du chiffrage du préjudice qu’elle propose, et qu’elle n’en justifie pas.
Compte tenu du rôle du courtier précédemment décrit et de ce qu’il n’est pas intervenu à l’opération de transfert, il ne saurait être tenu pour responsable du retard dans l’exécution de cet ordre et du préjudice moral qui en découle. Sa responsabilité sera donc écartées et les demandes indemnitaires subséquentes rejetées.
— Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF, seul interlocuteur de Madame [N], pour l’opération de transfert
Madame [N] entend mettre en jeu la responsabilité de la banque qui a été son seul interlocuteur pour demander le transfert de l’investissement réalisé vers un contrat d’assurance vie AG2R, le 12 juin 2019, le certificat d’adhésion ayant été établi le 9 juillet 2019, comme cela résulte du bulletin d’adhésion, et qui s’est rendue coupable d’une inertie fautive, sans que la banque puisse lui opposer que le bulletin mentionne seulement le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT qui est une autre entité juridique.
Elle précise en effet qu’elle n’a eu affaire qu’à ses interlocuteurs habituels du CREDIT AGRICOLE IDF, Madame [H] et Monsieur [F], qui étaient de ce fait, à tout le moins, investis d’un mandat apparent liant le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ.
Le CREDIT AGRICOLE IDF objecte qu’il n’est ni partie, ni intermédiaire en assurance dans le cadre du contrat PERP, auquel Madame [N] a adhéré, en date du 9 juillet 2019, auprès de la MONDIALE PARTENAIRE, et qu’il n’est contractuellement et légalement aucunement solidaire avec les autres défendeurs, seuls susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité, en l’espèce, s’agissant du transfert du contrat relatif à l’épargne de retraite. La banque prétend donc qu’elle doit être mise hors de cause et que la requérante sera déboutée de ses demandes à son endroit, les courriers lui ayant été adressés en vain, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE ayant seule la main sur le transfert des fonds litigieux et du contrat.
Sur ce
S’il est de principe en vertu de l’article 1998 que le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en va autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l’espèce, quand bien même l’existence d’un mandat apparent peut être retenue au regard des circonstances de la cause précédemment décrites, la banque justifie avoir transmis aussitôt la demande de transfert à sa réception, alors qu’elle n’était pas en mesure de réaliser effectivement le transfert, cette responsabilité incombant à La MONDIALE PARTENAIRE et à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE.
De sorte qu’aucune faute de la banque n’est établie et que sa responsabilité sera écartée, la banque justifiant avoir relayé les demandes d’information et les inquiétudes de sa cliente auprès du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT.
Compte tenu de son rôle précédemment décrit et de ce qu’elle n’est pas intervenue à l’opération de transfert, elle ne saurait être tenue pour responsable du retard dans l’exécution de cet ordre et du préjudice moral qui en découle.
— Sur la responsabilité de La MONDIALE PARTENAIRE, destinataire du transfert d’investissement, pour son inertie fautive, en qualité de partenaire de la banque
Madame [N] entend également mettre en jeu la responsabilité de la MONDIALE PARTENAIRE, destinataire du transfert, le certificat d’adhésion ayant été établi le 9 juillet 2019, à raison de son inertie fautive, puisqu’alorsqu’elle avait été rendue destinataire du bulletin d’adhésion et de la demande de transfert dès juillet 2019, elle ne l’a transmis à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE que le 26 novembre 2019, et ne s’est inquiétée de son devenir, en formant une première relance auprès de SWISSLIFE, que le 5 février 2020, le transfert n’ayant été en définitive réalisé qu’en mai 2021. Elle affirme que le courrier confirmant l’adhésion qui lui a été adressé en juillet 2019 ne comportait aucune demande de document de LA MONDIALE PARTENAIRE, et qu’elle n’a reçu un courrier lui demandant de retourner un récépissé de sa part que le 19 octobre 2021.
La requérante fait valoir qu’entre le 31 décembre 2019 et le 9 mars 2020, les unités de compte sont passées de 47.367,81 € à 39.204,90 €. Soit une perte de 8.162,91 €, et que si une partie de cette perte est imputable à SWISSLIFE, à hauteur de 4.349,90 € (perte subie entre le 25 février 2020 et le 9 mars 2020), le reste de cette perte est imputable au CREDIT AGRICOLE et à LA MONDIALE PARTENAIRE, en ce qu’ils ont tardé à réaliser des démarches de transfert.
La MONDIALE PARTENAIRE objecte quant à elle que le contrat Violetto souscrit par la requérante, auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE, en janvier 2017, est un contrat de retraite complémentaire, relevant de la fiscalité Madelin, et qu’en contrepartie de l’avantage fiscal concédé, ce type de contrat ne permet pas, par principe, le rachat de l’épargne capitalisée. Seul le transfert du compte de retraite vers un autre contrat de même nature, et soumis aux mêmes règles fiscales peut être envisagé et doit s’effectuer dans les trois mois au maximum de la réception de la demande effectuée, par pli recommandée, avec avis de réception, d’où l’orientation suggérée par elle vers un contrat « Vendôme Retraite » qu’elle a formalisé dans un délai normal d’acceptation, en émettant le 9 juillet 2019, un certificat d’adhésion au contrat « Vendôme Retraite », sous la référence n°T164 00211, qu’elle prétend avoir adressé à la requérante le 29 juillet 2019, par courrier en date du 26 juillet.
LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que Madame [N] a tardé à lui retourner ce courrier, comme en attestent les courriers de relance produits (pièce 3, 4 et 5). Elle avance que la réponse de Madame [N] lui aurait été adressée pour la première fois le 19 octobre 2021, sans qu’il puisse lui être reproché sa propre inertie, alors que l’aboutissement du transfert ne dépendait pas d’elle, tant que le démarche n’était pas accomplie. Elle prétend qu’elle avait bien adressé la lettre de transfert dans les délais requis, soit dès le 25 novembre 2019, et qu’elle s’est enquis le 5 février 2020 de l’état de le demande de transfert, comme elle en atteste par les pièces produites, pour le 27 mars 2020 et le 9 avril 2020, ensuite les 15 mai, et 24 juin 2020, enfin le 27 juillet 2020. Elle soutient que Madame [N] ne saurait affirmer que la lettre de transfert ne lui aurait été transmise que le 19 octobre 2021 sans le démontrer. Elle avance que la société PREDICTIS lui a systématiquement opposé être en attente du retour de SWISSLIFE, compte tenu de l’inertie de cette compagnie.
En l’espèce, la MONDIALE PARTENAIRE ne démontre pas avoir, dans son courrier de juillet 2019, sollicité l’envoi de pièces supplémentaires dont la non-transmission aurait bloqué le transfert des fonds dès cette date et pendant près de deux ans.
Elle ne justifie pas de diligences suffisantes pour avoir débloqué une situation alors que le transfert des fonds ne se heurtait, de son propre aveu, à aucun obstacle juridique ou matériel. Ce alors qu’elle était l’un des deux acteurs principaux du transfert, en tant que destinataire des fonds.
Le seul fait qu’elle ait formalisé dans un délai normal d’acceptation, en émettant le 9 juillet 2019 un certificat d’adhésion au contrat « Vendôme Retraite » sous la référence n°T164 00211, ne suffit pas la dédouaner de ses diligences.
En tant que destinataire des fonds, il lui appartenait de s’inquiéter que ceux-ci lui soient effectivement versés dans un délai raisonnables de rechercher les raisons d’un blocage dans le transfert de ces fonds et d’essayer de les surmonter.
Le préjudice qui en découle, consiste dans le fait d’avoir réalisé une vente pour enrayer la baisse de valeur, alors que le transfert à court terme de ces fonds devait avoir lieu en 2019, soit bien avant la crise du Covid. Et la défenderesse pas plus que la société SWISSLIFE ne parviennent à démontrer que cette décision serait inconsidérée et fautive en elle-même, ou qu’une autre décision plus judicieuse s’imposait, de sorte que le préjudice financier invoqué par la demanderesse résultant de la perte de valeur de ses investissements à hauteur de 8.162,91€, qui est établi, la vente ayant eu lieu, lui est en partie imputable pour la part qui n’incombe pas à la compagnie SWISSLIFE, qui assume, quant à elle, au regard de ce qui précède, la perte subie entre le 25 février 2020 et le 9 mars 2020.
Le reste de ce préjudice financier, à hauteur de 3.813,01€, est imputable à LA MONDIALE PARTENAIRE, en ce qu’elle a tardé sans pouvoir expliquer les raisons d’un tel retard, à réaliser des démarches de transfert qui ne se heurtaient à aucun obstacle juridique et matériel.
Compte tenu de ce qui précède il n’est plus temps d’enjoindre à la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE et à la MONDIALE PARTENAIRE de justifier des démarches accomplies relatives à la demande de transfert, une telle demande relevant des pouvoirs du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi en temps utiles. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de perte de temps et sur le préjudice moral invoqué solidairement contre tous les défendeurs
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas le caractère distinct du préjudice de perte de temps par rapport au préjudice moral invoqué, et dans la mesure où il est incontestable que les relances et retards mis dans l’exécution des ordres sans justification; sont source de démarches et d’inquiétudes le préjudice moral souffert découlant de la mauvaise exécution de l’ordre de paiement sera évalué par le tribunal à 1.500€ que les prestataires fautifs devront assumer in solidum et qu’ils seront condamnés à verser chacun pour moitié à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et La MONDIALE PARTENAIRE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE à payer à Madame [X] [N], épouse [U]
— 3.465,32€ au titre des intérêts majorés dus en application de l’article D.132-7 du code des assurances;
— 4.349,90€ en réparation du préjudice financier découlant du retard pris dans l’exécution de l’opération de transfert sollicitée dès juin 2019 ;
CONDAMNE la MONDIALE PARTENAIRE à payer à Madame [X] [N], épouse [U], 3.813,01€, € en réparation du préjudice financier, découlant du retard pris dans l’exécution de l’opération de transfert sollicitée dès juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [X] [N], épouse [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et la MONDIALE PARTENAIRE au paiement d’une somme de :
— 1.500€ en réparation de son préjudice moral ;
— 3.000 € au bénéfice de Madame [X] [N], épouse [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et la MONDIALE PARTENAIRE aux dépens;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Messages électronique ·
- Bonne foi ·
- Non professionnelle ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Land ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Siège social
- Logistique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Sociétés civiles ·
- Acte authentique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Famille ·
- Jugement
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts conventionnels ·
- Accessoire ·
- Dessaisissement ·
- Paiement ·
- Auto-entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conforme ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Incendie ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pin ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.