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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE PALAIS DES THES c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LECLERCQ-DEZAMIS
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04158 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE PALAIS DES THES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CBMC, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Naima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Le Palais des thés est titulaire d’un bail commercial portant sur un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à Paris 14ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au cours du mois d’août 2022, elle a procédé à des travaux de rénovation au cours desquels il a été constaté des dégradations au niveau du plafond ainsi que des désordres structurels.
Le syndic de copropriété, le cabinet Boegner – Merot – Cie, a mandaté un bureau d’études structure, la société Structura-Lab qui, aux termes d’un rapport du 23 septembre 2023, a relevé notamment que les structures du plancher haut et du poitrail doivent être renforcées pour rétablir la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des lieux et des occupants. La société Structura-Lab a également préconisé aux termes de son rapport des travaux réparatoires.
L’assemblée générale des copropriétaires en date du 31 octobre 2021 a voté, aux termes d’une résolution n° 4, les travaux de reprise de structure ainsi que ceux de dépose et repose de la devanture pour permettre la réalisation des travaux structurels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la société Le Palais des thés a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 14ème de
— l’informer du suivi des travaux et du résultat du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2022,
— et de l’indemniser de son préjudice au titre de la perte d’exploitation à hauteur de 219.481 €.
Les travaux ont été mise en œuvre et achevés le 27 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Le Palais des thés a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 14ème afin d’obtenir à titre principal le paiement provisionnel de la somme de 260.746 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son dommage immatériel.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et a rejeté la demande d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société Le Palais des thés a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 14ème afin d’obtenir le paiement provisionnel de la somme de 260.746 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’exploitation (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04158).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société Le Palais des thés a également fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la compagnie d’assurance, Groupama Méditerranée, en garantie du syndicat des copropriétaires (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02366).
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 18 mars 2025 sous le numéro RG 24/04158.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société Le Palais des thés demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 789, 5° du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
ORDONNER sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], à [Localité 17], agissant par son syndic, la société CMBC (Cabinet BOEGNER-MEROT-CIE):
— la déclaration de sinistre effectuée (en rapport avec le sinistre à l’origine du dommage de
la demanderesse) auprès de son assureur de responsabilité civile ;
— l’éventuelle lettre de notification dudit assureur par laquelle celui-ci accepte ou refuse sa garantie au titre du sinistre invoqué ;
— la copie de la police d’assurance souscrite au titre des parties communes de l’immeuble dont dépendent les locaux loués par la société Palais des thés.
NOMMER tel expert qui lui plaira aux fins de
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents, notamment contractuels, les plans de situation, les justificatifs de travaux réalisés, et les devis déjà établis, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Evaluer le montant du préjudice immatériel de la société Palais des thés ;
— Etablir les responsabilités éventuellement encourues.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la société Palais des thés.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens d’incident.
L’exécution provisoire étant de droit ».
La société Le Palais des thés fait valoir que
— elle a fait sommation au syndicat des copropriétaires de lui communiquer certains documents relatifs à la déclaration du sinistre auprès de son assureur et aucune réponse n’a été apportée à cette demande, ce qui justifie sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires mais également vis-à-vis des tiers des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes ; des désordres ont affecté des parties communes de l’immeuble avec des conséquences sur les parties privatives exploitées par la société Le Palais des thés ; la réalisation des travaux de gros œuvre a entrainé la fermeture du magasin et a empêché l’exploitation de toute activité entre septembre 2022 et janvier 2023,
— elle produit une attestation de perte de chiffres d’affaires établie par son expert-comptable de laquelle il ressort un préjudice relatif à la perte d’exploitation sur la période considérée de 260.746 € ; dès lors, une expertise sera ordonnée afin d’évaluer le montant de son préjudice immatériel et d’établir les responsabilités éventuellement encourues.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 16] en ses présentes écritures
RETENIR que la demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte n’a plus d’objet
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu les articles 9 et 146, alinéa 2 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER purement et simplement la société Palais des thés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Juridiction de céans devait faire droit à la demande d’expertise présentée par la société Palais des thés,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 16] de ses plus extrêmes protestations et réserves
RETENIR que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à PARIS 14ème se réserve la possibilité d’attraire aux opérations expertales les propriétaires des lots situés au-dessus du local commercial loué par la société Palais des thés
METTRE à la charge de la société Palais des thés la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toutes les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Palais des thés au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER de même aux entiers dépens d’incident ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que
— la société Le Palais des thés demanderesse n’a pas communiqué ses propres pièces (numérotées 9 et 10) ; il lui a été communiqué un contrat d’assurance dont il ressort que le syndicat des copropriétaires est assuré par l’assurance GROUPAMA au titre d’une police d’assurance n°50165080P (pièce n°9) ; il lui a également été communiqué depuis le 13 octobre 2024 tous les éléments par elle réclamés, à savoir la déclaration de sinistre (pièce n° 5) ainsi que les conditions particulières et générales du contrat multirisque des immeubles (pièces n°6) ; dès lors la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
— la demande d’expertise formée devant le juge des référés a été rejetée au motif de l’absence de production par la demanderesse des éléments comptables et financiers utiles permettant de déterminer la perte d’exploitation subie ; ces motifs sont toujours applicables au présent incident et il n’appartient pas au juge de la mise en état de palier la carence de la société Le Palais des thés dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, la compagnie Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
« Recevoir la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de l’article 789, 5° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats par la société Palais des thés,
Vu la police d’assurance de GROUPAMA MEDITERRANEE,
Vu l’ordonnance de référé du 21 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de communication de pièces à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16]
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les circonstances et la nature des désordres litigieux,
Juger qu’il n’y a lieu à ordonner une mesure d’expertise.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal statuant au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Donner acte à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie.
Condamner la société Palais des thés ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident ».
La compagnie Groupama Méditerranée indique que la mission de l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée porte sur les responsabilités encourues d’une part, et d’autre part sur l’estimation de la perte d’exploitation subie par la demanderesse en raison de la fermeture de sa boutique entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2023 ; cette mesure d’instruction est inutile puisque :
— la cause des désordres a été déterminée,
— les travaux réparatoires ont été réalisés et achevés le 27 janvier 2023 soit il y a plus de 2 ans,
— il ne s’agit pas de désordres susceptibles de mobiliser la garantie d’une compagnie d’assurance, et notamment de Groupama Méditerranée.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire en délibéré la lettre de notification de réponse de l’assureur, avant le 2 juin 2025. Par message RPVA du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 14ème a produit le mail transmis au courtier à la suite de la réclamation pécuniaire formée par la société Le Palais des thés au titre de son préjudice immatériel (pièce n°8) ainsi que le mail dudit courtier informant le syndic de copropriété du refus de prise en charge par l’assureur de l’immeuble (pièce n° 9).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande communication de pièces formée par la société Le Palais des thés
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile édicte que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
En l’espèce, la société Le Palais des thés sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de
— la déclaration de sinistre effectuée (en rapport avec le sinistre à l’origine du dommage de la société Le Palais des thés) auprès de son assureur de responsabilité civile,
— l’éventuelle lettre de notification dudit assureur par laquelle celui-ci accepte ou refus sa garantie au titre du sinistre invoqué,
— la copie de la police d’assurance souscrite au titre des parties communes de l’immeuble dont dépendent les locaux loués par la société Le Palais des thés.
Le syndicat des copropriétaires produit
— la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur (pièce n° 5)
— la copie de la police d’assurance souscrite comprenant les conditions particulières et les conditions générales du contrat multirisque des immeubles (pièce n° 6).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie avoir communiqué ces pièces à la société demanderesse depuis le 13 octobre 2024 (pièce n°7).
Le syndicat des copropriétaires défendeur produit enfin, en cours de délibéré, le mail transmis au courtier à la suite de la réclamation pécuniaire formée par la société Le Palais des thés au titre de son préjudice immatériel (pièce n° 8) ainsi que le mail dudit courtier informant le syndic de copropriété du refus de prise en charge par l’assureur de l’immeuble (pièce n° 9). Le refus de prise en charge du préjudice invoqué par la société Le Palais des thés est par ailleurs confirmé aux termes des conclusions de la compagnie Groupama Méditerranée.
Dès lors, outre le fait que la société Le Palais des thés ne justifie pas de l’utilité de ces pièces pour résoudre le présent litige, il résulte de ce qui précède que les pièces sollicitées ont été communiquées à la demanderesse, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
En application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. La faculté de prononcer ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 3ème civ, 10 février 2009, n° 07-21.134). De plus, le juge apprécie également souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe (Cass. 1ère civ, 9 juillet 1985, n° 84-13.300).
En l’espèce, la société Le Palais des thés sollicite une expertise afin de
— d’une part, évaluer le montant de son préjudice immatériel,
— et d’autre part, établir les responsabilités éventuellement encourues.
S’agissant des responsabilités encourues, il ressort des éléments de la procédure que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’apparaît pas, à ce stade, contestée par ce dernier, qui a, par ailleurs, fait procéder aux travaux réparatoires préconisés par le cabinet d’études structures.
La société Le Palais des thés ne donne pas d’explications ni de précisions sur la nature des autres responsabilités éventuelles encourues, ni sur les éventuels autres responsables, au demeurant non appelés dans la cause.
S’agissant de l’évaluation du préjudice lié à la perte d’exploitation invoqué, la société Le Palais des thés produit une pièce intitulée dans le bordereau annexé à ses conclusions d’incident « justificatif de perte d’exploitation » (pièce n° 7). Cette pièce avait également été produite devant le juge des référés qui l’avait jugé insuffisante à justifier de la demande d’expertise.
La société demanderesse produit une nouvelle pièce n° 9 intitulée dans le bordereau annexé à ses conclusions d’incident « rapport de l’étude d’expert-comptable [J] CONSEIL ». Il ressort de la lecture de cette pièce qu’il s’agit davantage d’une attestation d’expert-comptable que d’un rapport d’étude. Cette attestation ne fait que reprendre les éléments de la pièce n° 7, l’expert-comptable se contentant de conclure que « nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause l’estimation de perte d’exploitation subie par le magasin » et reprend l’évaluation faite par la société Le Palais des thés dans sa pièce n° 7 à hauteur de 219.481 € HT sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et de 260.746 € HT sur la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023.
Ainsi, cette nouvelle pièce ne permet pas de justifier ni de la durée d’inexploitation invoquée et contestée en défense, ni des chiffres retenus (aucun élément comptable et financier utile, comme des bilans comptables par exemple, n’étant en outre produit).
Par ailleurs, la société demanderesse, évaluant son préjudice à la somme de 260.746 € HT sur la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, ne donne aucune explication ni précision sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise concernant l’évaluation de son préjudice.
En outre, il lui incombe de rapporter la preuve du préjudice allégué notamment dans son quantum et la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la société Le Palais des thés sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société Le Palais des thés sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Palais des thés et la compagnie Groupama Méditerranée seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Le Palais des thés de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DÉBOUTE la société Le Palais des thés de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la société Le Palais des thés au paiement des entiers dépens de l’incident,
CONDAMNE la société Le Palais des thés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Le Palais des thés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie Groupama Méditerranée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 septembre 2025 à 10h pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 15] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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