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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05267 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBCE
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 20/04/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Les 23 janvier 2010 et 8 octobre 2014, M. [H] [E] et Mme [Q] [I] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont souscrit deux contrats d’assurance emprunteur collectifs, respectivement n°2090/463 et n°2443/643, auprès de la société Cardif Assurance Vie, afin de garantir deux prêts immobiliers consentis par BNP Paribas, l’un d’un montant de 173.000 euros, l’autre de 200.000 euros. Ces contrats couvraient les risques « Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail », avec une quotité assurée de 100 % pour chaque emprunt.
Entre le 2 septembre 2021 et le 19 mai 2022, les époux [E] ont bénéficié de la prise en charge des mensualités de ces prêts par Cardif Assurance Vie, à la suite d’un sinistre.
Par courrier recommandé daté du 22 juillet 2024, la société Cardif Assurance Vie, représentée par son conseil, a mis en demeure les époux [E] de restituer la somme de 18.468, 76 euros qu’elle estimait indûment perçues.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société Cardif Assurance Vie a fait assigner les époux [E] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 18.468, 76 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 octobre 2025, la société Cardif Assurance Vie demande au tribunal de :
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [E] la somme de 18.468, 76 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
— Dire qu’il y a lieu de capitaliser les intérêts portant sur les dites sommes;
— Débouter les époux [E] de leur demande de délais de grâce ;
— Condamner les époux [E] aux dépens à lui payer une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en restitution de l’indu, elle fait valoir que les époux [E] ont perçu, entre le 2 septembre 2021 et le 19 mai 2022, des indemnités excédant la quotité maximale de 100 % prévue par les conditions générales des contrats d’assurance emprunteur souscrits, en raison d’une erreur de calcul. Elle soutient que le montant total de l’indu s’élève à 18.468, 76 euros, réparti comme. Elle fonde ses demandes sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil qui prévoient une répétition de l’indu. Elle fait valoir que l’erreur commise dans le versement des indemnités ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues. Elle produit des décomptes détaillés et des attestations de virement à l’appui de ses prétentions, et soutient que les époux [E] ne contestent pas avoir perçu les sommes en cause. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, en estimant que les revenus des défendeurs ne justifient pas l’octroi de délais. S’agissant de l’exécution provisoire, elle soutient qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter la société Cardif Assurance Vie de l’ensemble de ses fins et prétentions
— A titre subsidiaire, condamner la société Cardif Assurance Vie à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’il ont subi, et ordonner la compensation judiciaire,
— Réduire la demande en restitution de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 6.000 euros
— Leur octroyer les plus larges délais de paiement, soit deux ans,
— Écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la société Cardif Assurance Vie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société Cardif Assurance Vie, ils font valoir l’absence de preuve du versement des sommes réclamées qui incombe au demandeur qui n’a pas produit les justificatifs nécessaires, tels que des ordres de virement, des avis de paiement ou des relevés de comptes bancaires, permettant de vérifier les montants et les périodes exactes des versements indus. Ils exposent avoir sollicité à plusieurs reprises des explications et des justificatifs, sans obtenir de réponse satisfaisante.
À titre subsidiaire, les époux [E] invoquent la faute de la société Cardif Assurance Vie qui a violé les conditions générales et manqué à son obligation de bonne foi, en adressant des mises en demeure à une ancienne adresse, et en refusant de fournir des explications claires sur les sommes réclamées. Ils invoquent l’article 1302-3, alinéa 2, du Code civil, pour justifier la réduction de la restitution. Ils exposent avoir subi un préjudice moral et matériel du fait de cette procédure, alors qu’ils pensaient légitimement que les sommes perçues leur étaient dues. S’agissant de leur demande de délais de paiement, ils font valoir que, bien que leurs revenus soient confortables, leur trésorerie ne leur permet pas de s’acquitter en une fois des sommes réclamées. Ils soutiennent que le maintient de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, les exposant à une exécution forcée et à des frais supplémentaires.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 27 janvier 2026 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. (Cf 1re Civ., 16 novembre 2004, n° 01-17.182 ; Civ. 3ème, 21 septembre 2010, n° 09-67.816 ; 2e Civ., 13 juin 2013, n° 12-21.873 ; Com. 26 mars 2013, 12-14.031)
Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
La société Cardif Assurance Vie doit établir d’abord le paiement et doit justifier ensuite du caractère indu de ce paiement.
Selon l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
Le paiement de l’indu étant un simple fait juridique, il peut, s’agissant d’un quasi contrat, être prouvé par tous moyens. (Cf Civ. 1ère 29 janvier 1991, n° 87-18.126)
A l’appui de sa demande, la société Cardif Assurance Vie verse aux débats trois attestations de virements qu’elle a établies.
Selon l’article 1378-1, alinéa 1er, du code civil, les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Les attestations de virement que la société Cardif Assurance Vie a elle-même rédigées ne peuvent prouver les versements qu’elle soutient avoir effectué en faveur des époux [E].
Dès lors, la société Cardif Assurance Vie n’apporte pas la preuve des paiements qu’il prétend avoir effectués.
En conséquence, sa demande de restitution à l’encontre des époux [E] sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Cardif Assurance Vie qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [E] la totalité des sommes qu’ils ont exposées assurer sa défense devant la justice, de sorte que la société Cardif Assurance Vie sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société Cardif Assurance Vie,
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie aux dépens,
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie à verser à M. [H] [E] et Mme [Q] [I] épouse [E] ensemble la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
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