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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 sept. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [D] [H]
Dossier n° N° RG 25/02164 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLW4
Ordonnance du 19 septembre 2025
N° minute : 20/2069
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [R] [I] le 21 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 21 juillet 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 25 juillet 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la remise en liberté de la personne retenue;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles infirmant la décision rendue le 20 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 08h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aemilia
PERSONNE RETENUE
M. [R] [I]
né le 05 Janvier 1990 à KAUR MANJIT (INDE)
de nationalité Indienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître LEVESQUE Karine, avocate commise d’office,
☐ en présence de Madame [S] [G] , interprète en langue pendjabi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IOANNIDOU Aemilia, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître LEVESQUE Karine, avocate de M. [R] [I], a été entendue en sa plaidoirie;
M. [R] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
En effet, il est incontestable que [R] [I] est de nationalité indienne et qu’il a été reçu en audition par le Consul de ce pays le 9 septembre 2025, qui a constaté que ce dernier est bien en possession d’un passeport indien valable jusqu’au 31 mai 2032.
Compte tenu de l’existence de documents de séjour au Portugal, le consul d’Inde souhaite toutefois vérifier leur authenticité auprès des autorités portugaises.
Dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Septembre 2025 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [R] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 septembre 2025, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les garanties de représentation de l’étranger, ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [R] [I] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [R] [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 18 septembre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les AVISONS de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
Les INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Septembre 2025
Le greffier,
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