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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZ7
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[V] [W]
DEFENDEUR(S) :
[N] [O] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 04 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me SCOTTI Christophe, avoat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Delphine DUBOST
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 septembre 2023, [V] [W] a donné à bail à [N] [O] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [V] [W] a fait signifier le 13 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1000 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 17 septembre 2024.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [V] [W] a, par acte signifié le 26 août 2024, fait assigner [N] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [O] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [N] [O] [P],
— voir condamner [N] [O] [P] au paiement de la somme de 4000 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [N] [O] [P] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [V] [W] a indiqué que la défenderesse a quitté les lieux et restitué les clef, et s’est prévalu d’une dette de loyers d’un montant globale de 8000 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par ellelui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, [N] [O] [P] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le départ de [N] [O] [P] des lieux anciennement loués dont les clefs ont été restituées conduit à n’y avoir lieu à statuer sur les demandes autres que celles en paiement de la dette locative et au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 met notamment à la charge du locataire l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et son article 15 prévoit que le délai de préavis du congé lors qu’il émane du locataire est de trois mois.
Le décompte communiqué par [V] [W] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner [N] [O] [P] à lui payer la somme de 8000 €, terme du mois d’août 2024 inclus.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O] [P] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [N] [O] [P] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [V] [W] la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [O] [P] à payer à [V] [W] la somme de 8000 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2024 inclus ;
CONDAMNE [N] [O] [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [N] [O] [P] à payer à [V] [W] la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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