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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Décembre 2025
— --
Dossier N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3H-W-B7J-EGIZ
Minute : 25-1907
Nataf :
20J 0A
M. [E] [P] [J]
C/
Mme [A] [U] [Y] [C] épouse [J]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 15/01/2026
à
Me Anne BAYLE
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
— --
________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [F] [W]
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne BAYLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [A] [U] [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [P] [J], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (85),
et de
Madame [A] [U] [Y] [C], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants mineurs :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [E] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueillera les enfants mineurs et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été,
à charge pour la mère, ou toute personne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas et de les y ramener, sauf accord différent des parents ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
DIT que faute pour la mère d’être venue chercher les enfants mineurs dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants mineurs;
FIXE à QUATRE CENT EUROS (400 €), soit CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [A] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [E] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [S], [N], [D] et [L] ;
CONDAMNE Madame [A] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [J] et Madame [A] [C], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [J] et Madame [A] [C], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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