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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00218 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TIMT
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
S.A. TOIT ET JOIE
C/
[V] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Cécile PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [V] [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 4 juillet 2025, la SA [Adresse 8] a fait citer Monsieur [V] [J] à comparaitre devant ce tribunal, statuant en référé pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien loué n° 79 situé [Adresse 2] à [Localité 9],
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— Le condamner à verser à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges applicables,
— Le condamner à verser à titre provisionnel les sommes de :
*900 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés intérêt légal à compter du commandement de payer,
* 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
La SA D’HLM TOIT ET JOIE soutient, à l’appui de sa demande, avoir donné à bail à Monsieur [V] [J] le 21 février 2020 un appartement n° 79 situé [Adresse 2] à [Localité 9], précise lui avoir fait délivrer un commandement le 11 octobre 2024 pour la somme de 1500 euros au 30 septembre 2024 et indique que la dette n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, il doit être fait droit à ses demandes.
Une première audience a eu lieu le 22 septembre 2025 et renvoyée au 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA [Adresse 8], représentée par son avocat, s’en est rapporté à ses écritures actualisant le montant de la dette à la somme de 273,17 euros mois de septembre 2025 inclus et confirmé le règlement de 100 euros en plus du loyer.
Monsieur [V] [J] ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces remises par le demandeur que la demande doit être déclaré recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé le 8 juillet 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été notifié le 24 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement délivré le 11 octobre 2024 à Monsieur [V] [J] vise la clause résolutoire du bail d’habitation, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
En l’espèce, le bailleur mentionne le règlement de 100 euros en plus du loyer courant ; il convient alors de poursuivre les règlements engagés en 3 mensualités et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Sur les loyers
Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que la créance s’élève à la somme de 273,17 euros, représentant les loyers et les charges impayés au mois d’août 2025 inclus.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [J] à payer à la SA [Adresse 8] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si Monsieur [V] [J] respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail d’habitation se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance de Monsieur [V] [J].
Il sera alors redevable envers la SA D’HLM TOIT ET JOIE, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [J] qui succombe à la présente instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Condamnons Monsieur [V] [J] à payer à la SA [Adresse 8] une provision de 273,17 euros, représentant les loyers et les charges impayés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à de l’assignation,
L’autorisons à se libérer de cette dette par 2 versements de 100 euros chacun en plus du loyer et des charges courantes, et un 3e versement correspondant au solde de la dette, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette.
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Disons que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence :
— le bail d’habitation sera considéré comme résilié de plein droit,
— le locataire devra quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— le locataire sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers courants, majoré des charges et taxes applicables, si les baux s’étaient poursuivis,
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles,
Condamnons Monsieur [V] [J] à verser à la SA D’HLM TOIT ET JOIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La Greffière Le Président,
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