Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02128 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02128 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQP
DEMANDERESSE :
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
Chez M. [R] [Z]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] née en 1968, exerçait les fonctions de cuisinière en [16] depuis 2016.
Le 9 janvier 2023, Mme [J] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 octobre 2022 par le Docteur [C] faisant état d’un « Syndrome dépressif réactionnel avec anxiété anticipatoire vis-à-vis du travail ; contexte de réorganisation au travail ».
La [6] a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 08 août 2023, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [J] [B] au motif que « Mme [J] [B] née en 1968, travaille comme cuisinière en [16] depuis 2016.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 15 mars 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] ne peut objectiver d’éléments factualisant les allégations de l’assurée et notamment, depuis le changement de direction en novembre 2021, le manque de reconnaissance et la multiplication des reproches. Il existe, par ailleurs, un facteur de confusion extra professionnel pouvant interférer sur la pathologie.
C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [J] [B] par courrier en date du 17 août 2023 reçu le 21 août 2023.
Par recours en date du 4 septembre 2023, Mme [J] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la [8].
Dans le cadre de sa séance du 25 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [J] [B].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02128 a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a débouté Mme [J] [B] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle et avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, a désigné le [11] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [J] [B] à savoir un «syndrome dépressif réactionnel» est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Le [14] a rendu son avis le 23 avril 2024 ; il énonce « l’assurée travaille en [16] depuis 2016 comme cuisinière.
Elle décrit un changement de direction en 2021 avec détérioration des conditions de travail.
Le facteur précipitant est l’organisation d’un évènement d’entreprise auquel elle se sent mise à l’écart avec de surcroit de nombreux reproches sur son travail.
L’étude des pièces du dossier n’a toutefois pas permis d’objectiver d’éléments factuels pouvant être considérés comme des facteurs de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée. Par ailleurs il existe un antécédent personnel pouvant être considéré comme confondant.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Après notification de l’avis du second [14], l’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2025.
Le conseil de Mme [J] [B] a déclaré s’en rapporter alors que la caisse a demandé l’entérinement de l’avis.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, deux [14] ont conclu de manière concordante à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Certes les avis de [14] ne lient pas le tribunal mais Mme [J] [B] ne critique pas ces avis et ne fait pas de développements tendant à établir ce lien direct et essentiel nécessaire à la reconnaissance..
Dès lors il convient de débouter Mme [J] [B] de son recours
Mme [J] [B] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ,en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les avis des deux [14]
DEBOUTE Mme [J] [B] de son recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie
CONDAMNE Mme [J] [B] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [12]
1 CCC à Mme [B] et Me [V]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Vie sociale
- Partage ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénin ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Milieu professionnel ·
- Siège social ·
- Suicide ·
- Travail
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiothérapie ·
- Bilatéral ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Cancer ·
- Expert ·
- Capacité ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.