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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KORELL c/ Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, SAS BUREAU, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02019 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6JN
AFFAIRE : SAS KORELL, anciennement dénommée E2CA INGENIERIE C/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, [N] [P], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [P], Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS KORELL, anciennement dénommée E2CA INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[N] [P], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [L] de la SELARL [L] – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMBIANCE [Localité 10], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 1].
Dans ce cadre, elle a fait appel à :
la société SO ARCHITECTES, comme architecte chargée de la conception du projet ;
la société CETIS MANAGEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle a sous-traité une partie de la mission à la SAS KORELL puis à la société SB CONCEPT ;
la société SJTP, chargée du lot n°1 « terrassements généraux » ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX , chargée du lot n°2 « blindage – reprise en sous-œuvre » ;
la SARL IDM CONSTRUCTION, chargée du lot n°3 « maçonnerie – gros-œuvre » ;
la SARL INOBAT CONSTRUCTION, chargée du lot n°4 « façades » ;
la SASU ACAF [Localité 9], chargée du lot n°5 « ascenseurs » ;
la SASU 5EME FACADE, chargée du lot n°6 « étanchéité – zinguerie » ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI, chargée du lot n°7 « menuiseries intérieures » ;
la SARL MK, chargée du lot n°8 « cloisons, doublage, faux-plafonds » ;
la SAS GONNET ISOLATION, chargée du lot n°9 « projection » ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS, chargée du lot n°10 « carrelages faïences chapes » ;
la société NETSOL, chargée du lot n°11 « parquet » ;
la SAS MACONNERIE [X], chargée du lot n°12 « métallerie » ;
la SARL LNCR, chargée du lot n°13 « peinture » ;
la société BVL ELEVATION, chargée du lot n°14 « ascenseurs voiture » ;
Les parties privatives ont été livrées le 16 janvier 2019 et les parties communes le 21 janvier 2019 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a constaté des désordres affectant des parties communes et a mis en demeure le promoteur immobilier de reprendre ces éléments, en vain.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 10] ;
la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 10] ;
la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de la SARL AMBIANCE [Localité 10] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [S], expert.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00190), rectifiée par l’ordonnance en date du 18 mars 2024 (RG 24/00412), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT ;
la SAS KORELL ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
la SARL IDM CONSTRUCTION ;
la SARL INOBAT CONSTRUCTION ;
la SASU ACAF [Localité 9] ;
la SASU 5EME FACADE ;
la SAS ENTREPRISE SIMONETTI ;
la SARL MK ;
la SAS GONNET ISOLATION ;
la SARL NEW BATIMENT EXPRESS ;
la SAS MACONNERIE [X] ;
la SARL LNCR ;
la SASU CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [S] et en a étendu les missions.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02214), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SO ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [X] [J] [F] ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société 5E FACADE ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société 5E FACADE et d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société 2A INGENEERING ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, la SAS KORELL, anciennement dénommée E2CA INGENIERIE, a fait assigner en référé
la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION ;
la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Monsieur [N] [P], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [N] [P] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [S].
A l’audience du 19 novembre 2024, la SAS KORELL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [S] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS KORELL expose que la société CETIS a mis fin à sa mission avant l’achèvement des travaux, affectés par les désordres, et l’a confiée à Monsieur [N] [P], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT. Elle ajoute que les opérations d’expertise réalisées commandent l’appel en cause du contrôleur technique, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Les assureurs de ces parties seraient également concernés.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur [N] [P], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société MAF, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE SA/NV, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS KORELL produit le contrat conclu entre la SARL AMBIANCE [Localité 10] et Monsieur [N] [P], exerçant sous le nom de SB CONCEPT, dont il ressort qu’il s’est vu confier une partie de la direction de l’exécution des travaux, l’assistance aux opérations de réception, la levée des réserves et le recollement des DOE.
Or, la note n° 5 de l’expert expose notamment que « la responsabilité des désordres des parties communes de cet immeuble est à partager entre les sociétés CETIS et KORELL d’une part, pour le suivi des travaux majoritairement, et entre les sociétés SB CONCEPT et 2A INGENEERING, d’autre part, pour le suivi partiel et la réception des travaux des logements et des communs » (p. 27), de sorte que la Demanderesse pourrait agir dans le cadre d’une action récursoire à son encontre.
Par ailleurs, la SAS KORELL verse également aux débats la convention de contrôle technique conclue entre le maître d’ouvrage et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à laquelle l’expert impute notamment, en partie, le caractère inadapté des menuiseries extérieures installées en façade de la cage d’escalier (p. 13).
En outre, il résulte des attestations d’assurance communiquées que la société SB CONCEPT était assurée par la société MAF, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par la société QBE EUROPE SA/NV.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [N] [P] et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [S] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société KORELL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION ;
la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Monsieur [N] [P], exerçant sous le nom commercial SB CONCEPT ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [P] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [S] en exécution des ordonnances du 13 octobre 2020 (RG 20/00393), du 14 juin 2022 (RG 22/00190), rectifiée le 18 mars 2024 (RG 24/00412), et du 24 mai 2024 (RG 23/02214) ;
DISONS que la société KORELL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société KORELL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société KORELL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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