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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me J. BELLAICHE
— Me C. DAUMAS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me C. DAUMAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACI3
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0103, substitué par Me Mathilde ARLES, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine DAUMAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACI3
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 juin 2025 aux termes de laquelle Monsieur [H] [Y] a souhaité voir :
— valider le congé pour vente délivré le 4 octobre 2024 à Monsieur [N] [Z], avec effet le 8 avril 2025, et dire que le bail est résilié depuis cette date,
— constater que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2025 du logement loué [Adresse 2],
— ordonner son expulsion des lieux ci-dessus mentionnés, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et l’y condamner,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi du locataire,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer mensuel indexé à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le locataire à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [Z] tendant à voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [H] [Y] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— en tout état de cause : déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [H] [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence : l’en débouter,
— condamner Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [Y] souhaitant voir :
À titre principal :
— déclarer l’assignation signifiée le 5 juin 2025 à Monsieur [N] [Z] régulière,
— déclarer Monsieur [H] [Y] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire y avoir lieu à référé,
— valider le congé pour vente délivré le 4 octobre 2024 à Monsieur [N] [Z], avec effet le 8 avril 2025, et dire que le bail est résilié depuis cette date,
— constater que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 avril 2025 du logement loué [Adresse 2],
— ordonner son expulsion immédiate des lieux ci-dessus mentionnés,
ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et l’y condamner,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi du locataire,
— autoriser, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [Z],
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer mensuel indexé, à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.
À titre subsidiaire : renvoyer l’affaire à une audience dont ce tribunal fixera la date, pour qu’il soit statué au fond,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la présente juridiction.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater qu’il existe de nombreux désaccords et contestations fondamentales entre les parties, tant au niveau des demandes principales que reconventionnelles ; qu’en particulier,
Madame [C], en qualité de co-titulaire du bail, n’a reçu aucun acte.
Le litige opposant les parties, au vu des contestations sérieuses, ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais nécessitent indubitablement un débat devant le juge du fond, auquel il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 4 février 2026 à 9 heures.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties ; les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à l’audience de plaidoirie du fond du mercredi 4 février 2026 à 9 heures,
Jugeons n’y avoir lieu, d’ores et déjà, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeons qu’en l’état de la procédure, les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACI3
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