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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03511 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOHA
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74D
N° RG 21/03511 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOHA
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[C] [J] épouse [S]
C/
[P] [T] [A], [D] [T] [A]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] épouse [S]
née le 28 Juin 1953 à GUJAN-MESTRAS (33470)
de nationalité Française
7 bis allée des Grands Champs
33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [T] [A]
né le 23 Février 1967 à AMARANTE (PORTUGAL) (04935)
de nationalité Française
Les Rivaux
24 rue de la Détente
19270 USSAC
Madame [D] [T] [A]
née le 11 Janvier 1972 à BRIVELA GAILLARDE (19100)
de nationalité Française
Les Rivaux
24 rue de la Détente
19270 USSAC
N° RG 21/03511 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VOHA
représentée par Maître Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 30 mars 2016,M. [Y] [J] et sa soeur Mme [C] [S] née [J], ont vendu à M. [P] [T] [A] et à Mme [D] [H] [V] épouse [T] [A] une parcelle de 10 ha52 ca sise 7 allée des Grands Champs à Gujan Mestras (33) cadastrée section BW n°184, sur laquelle était édifiée une maison à usage d’habitation avec garage.
Cet acte porte également constitution d’une servitude de passage et de canalisations d’eaux usées au profit du fonds contigü cadastré section BW n° 183 sis au 7 bis de l’Allée des Grands Champs appartenant à Mme [C] [S] née [J], s’exerçant sur le fonds acquis par les époux [T] [A] sur une largeur de 4 mètres partant de l’Allée des Grands Champs pour aboutir à la parcelle de Mme [S].
Au motif que les époux [T] [A], comme leurs locataires, ne respectent pas les termes de l’acte du 30 mars 2016 en ce qu’ils obstruent la servitude de passage dont elle bénéficie sur leurs fonds servant notamment par l’installation en 2019 d’un portail électrique à l’entrée de la servitude, Mme [S] invoquant l’impossibilité d’un règlement amiable malgré l’intervention d’un conciliateur de justice en mai 2020, a par actes distincts en date du 2 avril 2021 assigné les époux [T] [A] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [C] [S] née [J] demande au tribunal au visa des articles 686 et suivants, 701 et 1240 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 6 et 9 du code de procédure civile de :
— juger qu’elle ne peut jouir de la servitude de passage conformément aux dispositions de l’acte authentique en date du 30 mars 2016,
— juger que les époux [T] [A] n’ont pas respecté leur obligation découlant de l’article 701 al 1 du code civil,
en conséquence :
— débouter les époux [T] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [T] [A] à enlever le portail qu’ils ont placé à l’entrée de la servitude de passage dont bénéficie Mme [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— condamner les époux [T] [A] à lui payer la somme de 6.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner les époux [T] [A] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [P] [T] [A] et Mme [D] [T] [A] née [H] [V], entendent voir sur le fondement des articles 647 et 1240 du code civil :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, vu les articles 682 et 685-1 du code civil :
— constater l’extinction de la servitude conventionnelle organisée par l’acte du 30 mars 2016 au profit de Mme [S],
— condamner Mme [S] à faire publier le jugement au service de la publicité foncière de Gujan Mestras,
— condamner Mme [S] à payer à Mme [T] [A] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [S] à payer à M. [T] [A] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [S] à déplacer sa boîte aux lettres et ne plus la positionner devant le 7 allée des Grand Champs, et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [S] à ne plus présenter ses containers poubelles devant le 7 allée des Grands Champs et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
1- SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE
Il est expressément stipulé à l’acte notarié du 30 mars 2016 relatif à la vente par les consorts [J] aux époux [T] [A], de la parcelle 7 allée des grands Champs section BW n° 184 , la constitution d’une servitude de passage et de canalisation eaux usées grevant ce fonds au profit du fonds servant contigü cadastré section BW n° 183 appartenant à Mme [J]-[S] ainsi rédigée :
“A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant , qui accepte, et des ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule.
Ainsi qu’un droit de passage de canalisations d’eaux usées.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoins de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 4 mètres.
Son emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties. Ce passage part de l’Allée des Grands Champs pour aboutir à la parcelle appartenant à Madame [S] (Annexe n°3)
Ce passage est en nature de terre.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être osbtrué.
Il est ici précisé que Madame [S] s’engage à déplacer le portail existant sur la rue pour pouvoir accéder à sa propriété.
Afin de garantir l’engagement de réaliser les travaux au plus tard le 31 mai 2016, la somme de 3000 € s’imputant sur la part de Madame [S] dans le prix sera bloquée en compte séquestre sur ce prix et une astreinte de 75 € par jour de retard sera prélevée sur cette somme.
L’acquéreur s’engageant à faire son affaire personnelle de l’état des lieux après déplacement du portail existant.
Le propriétaire des fonds servant et dominant entretiendront à frais partagés au prorata du nombre d’unités d’habitation desservies, le passage, de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.
Le défaut de manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage.”
L’article 701 alinéa 1 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Mme [S] reproche aux époux [T] [A] d’avoir fait obstruction à l’exercice de son droit de passage tel que défini à l’acte du 30 mars 2016 par l’implantation en 2019 à l’entrée de la servitude de passage qui confronte la voie publique Allée des Grands Champs d’un portail coulissant l’empêchant d’avoir accès à son habitation implantée en deuxième ligne. Elle sollicite donc l’enlèvement de ce portail et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’installation de ce portail
L’installation de ce portail par les époux [T] [A] à l’entrée incriminée n’est pas contestée .
Les défendeurs considèrent néanmoins que l’installation de ce portail ne porte nullement atteinte au droit de passage de la requérante et entendent voir constater l’extinction de la servitude conventionnelle au visa des articles 682 et 685-1 du code civil.
— sur l’atteinte au droit de passage résultant de l’installation d’un portail à l’entrée de la servitude
Il n’est pas discuté et ressort de la photographie et croquis versés au débat qu’à la date de la vente aux époux [T] [A] il existait déjà un portail confrontant le fonds vendu aux époux [T] [A] à la voie publique Allée des Grands Champs, situé pour partie sur la bande de terrain assujettie à la servitude et pour le surplus sur une partie non grevée de la parcelle BW n°184. Il résulte du protocole conclu entre Mme [S] et son frère relatif à la vente de la parcelle BW n° 184, que Mme [S] s’est engagée à déplacer ce portail afin qu’il respecte l’implantation de la servitude.
Il se déduit de ce protocole et de l’utilisation du verbe “déplacer”, que contrairement aux allégations de la requérante Mme [S] ne devait pas simplement, comme elle l’a fait enlever le portail mais également le replacer à l’entrée de la servitude ; les époux [T] [A] ayant acquis un fonds clos côté voie publique.
Le fait invoqué par Mme [S] selon lequel le fonds BW n° 184 dispose d’un deuxième portail hors de l’assiette de la servitude permettant aux époux [T] [A] d’accéder à la voie publique, ne la dispensait pas de son obligation de refermer l’entrée de la servitude de passage par le portail déplacé, sauf à violer ses engagements contractuels. Au demeurant il ressort du procès-verbal établi le 22 juin 2023 par Maître [O] commissaire de justice, que ce deuxième portail ne permet pas l’accès au garage des époux [T]-[A] en ce qu’il donne sur une chambre.
L’installation d’un portail à l’entrée de la servitude de passage, même si elle été faite à l’initiative des époux [T] [A], du fait de l’inertie de Mme [S], n’est donc pas contraire en soi à l’acte de vente et constitution de servitude du 30 mars 2016 qui prévoyait bien un portail devant l’entrée de cette servitude servant aux deux fonds.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2023 par Maître [O] commissaire de justice, le dépôt le même jour dans la boîte aux lettres de Mme [S] d’un boîtier permettant l’ouverture à distance du portail automatique litigieux, et d’une clé de déverrouillage du même portail en cas de panne d’électricité , dont le fonctionnement a été vérifié.
Dès lors que Mme [S] dispose du boîtier lui permettant d’ouvrir à distance, à toute heure et temps et en toute circonstance, grâce à la clé de déverrouillage jointe, le portail coulissant automatique implanté à l’entrée de la servitude, ce portail ne saurait faire obstacle au libre usage de cette servitude par Mme [S] comme aux personnes lui rendant visite et ne gêne en rien l’exercice de son droit de passage.
Il n’est pas discuté que le portail litigieux est d’une longueur de 3,50 m. Vu l’assiette de la servitude de passage qui constitue une bande longeant la limite de propriété des époux [T] [A] avec le fonds voisin BW n°185, la pose d’un portail de 4 mètres correspondant exactement à la largeur de la servitude de passage n’était pas réalisable ; le poteau indispensablement édifié pour servir de support au portail côté parcelle BW n° 185 empiétant nécessairement de sa largeur 50 cm sur la servitude, réduisant d’autant la longueur de l’ouverture. Or il n’est pas démontré en quoi une ouverture de 3,50 mètres constituerait une gêne ou incommodité certaine pour accéder à la servitude de passage qui s’exerce bien passé le portail sur une largeur de 4 mètres.
Le portail automatique posé à l’entrée de la servitude n’obstrue donc en rien la servitude de passage revendiquée de sorte que la demande d’enlèvement du portail ne saurait prospérer.
— sur l’extinction de la servitude de passage
Selon l’article 685-1 du code civil en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Ainsi que justement relevé par la requérante ce texte ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave et laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles.
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté la nature conventionnelle de la servitude constituée dans l’acte du 30 mars 2016.
Il est toutefois acquis que l’article 685-1 du code civil peut s’appliquer à une servitude conventionnelle si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause de la convention fixant l’assiette et les modalités d’exercice du passage sans en modifier le fondement légal.
Il convient donc de rechercher si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la servitude créée au profit de la parcelle vendue.
Mme [S] revendique à plusieurs reprises dans ses conclusions l’état d’enclave de son fonds faisant valoir que depuis la vente du 30 mars 2016 elle n’accède à la voie publique que par la servitude de passage grevant le fonds des époux [T]. Elle indique notamment en page 10 de ses conclusions : “A titre liminaire il convient de préciser que si la propriété de Mme [S] n’avait pas été enclavée, aucune servitude de passage n’aurait été prévue”.
Elle reconnaît donc que l’état d’enclave a bien été la cause déterminante de la servitude prévue dans l’acte du 30 mars 2016.
Elle soutient toutefois que cet état d’enclave demeure, n’ayant aucun autre accès à la voie publique pour son fonds cadastrée au 7 bis Allée des Grands Champs, faisant valoir que l’impasse de Bazeille située à l’arrière de son fonds est un chemin privé qu’elle ne peut emprunter. Elle indique ne pas être riveraine de cette impasse ancien chemin de terre non carrossable.
Les défendeurs soutiennent au contraire que le fonds de Mme [S] n’est plus enclavé dès lors qu’il est possible d’y accéder par l’impasse de Bazeilles, où elle dispose d’un garage devant lequel elle stationne son véhicule et qui constitue son entrée principale.
L’adresse d’un fonds ne constitue pas en soi la preuve de l’enclave de celui-ci.
Au sens de l’article 682 du code civil sont enclavés les fonds qui n’ont sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante.
Il résulte de la photographie satellite des lieux versée au débat par les défendeurs que le fonds dont Mme [S] est propriétaire est, nonobstant ses déclarations, riverain à l’impasse de Bazeilles laquelle donne accès à la voie publique dénommée Allée des Places.
Il est visible sur cette photographie et confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2023 par Maître [O], commissaire de justice, que l’impasse de Bazeilles est en enrobé, entièrement carrossable et permet l’accès à différentes propriétés depuis la voie publique et notamment à la propriété de Mme [S]. Cette impasse étant empruntée sans difficulté au moment du constat par une camionnette. L’ accès le plus étroit est de 4 mètres. Le commissaire de justice relève que plusieurs habitations riveraines à cette impasse disposent d’une boîte aux lettres implantée dans l’impasse et que devant la propriété de Mme [S] se trouve un portail à deux battants de 4 mètres de long avec à l’arrière une voiture Peugeot 206 garée devant le garage. Il est également relevé que la maison de Mme [S] dispose d’une entrée côté de l’impasse de Bazeilles et qu’au devant de son portail sont présents des coffrets gaz dans la clôture.
Le caractère carrossable et accès suffisant de ladite impasse se déduit également de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2001, qui a décidé de baptiser le chemin en impasse de Bazeille afin de faciliter la localisation des propriétés desservies par les livreurs et autres visiteurs.
Il s’ensuit que si l’impasse de Bazeilles est une voie privée ainsi qu’établi par les différents documents municipaux et d’urbanisme communiqués, il n’en demeure pas moins, qu’elle constitue un accès suffisant permettant d’accéder à la voie publique Allée des Places depuis la propriété de Mme [S] y compris en véhicule ,et que celle-ci qui en est riveraine et qui dispose d’un large portail ouvert sur l’impasse utilise à ces fins ce qu’elle ne peut dénier vu les constatations du commissaire de justice.
L’enclave cause déterminante de la servitude conventionnelle instituée le 30 mars 2016 ayant cessé, les époux [T] [A] sont bien fondés à voir constater l’extinction de la servitude de passage consentie au fonds de Mme [S] sur leur fonds.
Publicité devra en être faite auprès du service de la publicité foncière par Mme [S].
L’extinction de la servitude de passage autorise le propriétaire du fonds servant à demander la suppression par voie de conséquence de tous les ouvrages installés en vue de cette servitude même non nécessaire à son exercice, il en est ainsi de la boîte aux lettres de Mme [S] installée sur le pilier à l’intérieur du fonds des défendeurs rue des grands champs, et des poubelles de Mme [S] présentées au ramassage devant le même portail.
Il est en effet établi par la présence de plusieurs boîtes aux lettres impasse de Bazeille et de différents compteurs notamment de gaz, que l’impasse est desservie par les services de ramassage du courrier mais également par les différents services publics. Mme [S] ayant simplement à notifier une adresse rue Bazeille pour bénéficier de ces services.
Il convient donc de condamner Mme [S] à déplacer sa boîte aux lettres et à ne plus la positionner ainsi que ses poubelles devant le 7 allées des Grands Champs et ce dans un délais d'1 mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte maximale 50 € par jour d’infractions constatées pendant une durée de 3 mois.
2-SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par l’empêchement d’utiliser la servitude de passage du fait de la présence du portail automatique installé par les défendeurs.
Comme dit plus haut, l’obstruction dénoncée n’étant pas établie et la servitude de passage ayant cessé, les demandes indemnitaires de Mme [S] ne sauraient prospérer.
Les époux [T] [A] font valoir notamment qu’en laissant ouvert le portail installé devant la servitude de passage ou en faisant obstacle à sa fermeture, mais également de par son comportement agressif et intrusif, Mme [S] a commis une faute qui cause à chacun d’eux un préjudice moral et porte atteinte à la jouissance paisible de leurs biens dont ils demandent réparation.
Ainsi que souligné par Mme [S], les époux [T] [A] sont domiciliés à titre principal sur la commune d’USSAC en Corrèze. Ils ne justifient pas habiter leur maison 7 allée Grand Champs à Gujan Mestras qui est destinée essentiellement à de la location saisonnière de sorte que l’atteinte à la jouissance paisible de leur bien n’est pas démontrée d’autant plus qu’il n’est versé au débat aucun justificatif des doléances éventuelles de leurs locataires.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des pièces produites, pas une partie plus que l’autre n’a eu un comportement adapté dans le cadre du conflit délétère qui les a opposé ce qui conduit au rejet de la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral également.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [S] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer aux époux [T] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’au soutien de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement, les défendeurs versent au débat une pièce n° 30 intitulée attestation de M. [M] avec copie de la pièce d’identité recto verso jointe mais dépourvue des déclarations de l’attestant et qui est donc sans utilité pour le tribunal.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [S] née [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE l’extinction de la servitude de passage conventionnelle organisée par acte notarié du 30 mars 2016 au profit du fonds de Mme [C] [S] née [J] cadastré section BW n° 183 sur la commune de Gujan Mestras (33) et grevant le fonds servant des époux [T] [A] cadastré section BW n°184 sur la commune de Gujan Mestras (33) ,
ORDONNE la publication par Mme [C] [S] née [J] du dispositif de la présente décision au service de la publicité foncière,
CONDAMNE Mme [C] [S] née [J] à déplacer sa boîte au lettres et ne plus la positionner ni ses containers poubelles devant le 7 allée des Grands Champs à Gujan Mestras (33) et ce dans un délais d'1 mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte maximale 50 € par jour d’infractions constatées pendant une durée de 3 mois,
DEBOUTE M. [P] [T] [A] et à Mme [D] [H] [V] épouse [T] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [S] née [J] à payer à M. [P] [T] [A] et à Mme [D] [H] [V] épouse [T] [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [S] née [J] aux entiers dépens e l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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