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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 23/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [V] c/ [C] [M], Conseil Départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, Société coopérative Banque Populaire Méditerranée
N° 25/
Du 5 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03021 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBZL
Grosse délivrée à
l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
la SCP WABG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Mme [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes représenté par son Président
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion approuvé le 22 novembre 2016
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2020, M. [W] [V] exerçant l’activité de masseur-kinésithérapeute, a acquis auprès de Mme [C] [M] un fonds libéral moyennant un montant de 135 000 euros réglé par prêt bancaire souscrit auprès de la Banque Populaire. Les murs du fonds libéral situé [Adresse 8]) ont été acquis par M. [V] concomitamment.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, M. [W] [V] a fait assigner Mme [C] [M], le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes et la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
le prononcé de la nullité de la cession du fonds libéral conclue le 7 juillet 2020,la restitution du prix de vente augmenté des intérêts à compter du jour où Mme [M] l’a reçu,la constatation de la résolution de plein droit du prêt affecté à la vente,la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 21 796 ,38 euros à parfaire,la condamnation du Conseil départemental des Alpes Maritimes de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes à lui payer la somme de 5 000 euros à parfaire ainsi qu’à relever et garantir Mme [M] de toutes les condamnations,la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. l’application d’intérêts au taux légal, qui produiront eux-mêmes de intérêts à compter du prononcé du jugement.
M. [V] fait valoir que Mme [M] a commis des manœuvres dolosives à son égard puisqu’elle ne l’a pas informé du fait que les conventionnements attribués n’étaient pas attachés au cabinet de masso-kinésithérapie mais à chacun des professionnels y exerçant. Il estime que Mme [M] a dissimulé des informations relatives aux modalités et aux délais d’attribution des conventionnements en zone « sur-dotée » dans laquelle était situé le cabinet, le conventionnement d’un masseur-kinésithérapeute dans cette zone n’étant accordé que si un autre masseur-kinésithérapeute a mis fin à son activité.
Il indique que Mme [M] lui a présenté un cabinet libéral disposant d’une patientèle nombreuse prise en charge par quatre masseurs-kinésithérapeutes libéraux sans l’informer de leur départ projeté.
Il estime que Mme [M] a ainsi dissimulé des informations sur la consistance et le fonctionnement du cabinet ainsi que sur la réglementation applicable qui ne lui ont pas permis de contracter en parfaite connaissance de cause.
Il précise qu’au jour de la vente du cabinet libéral le 7 juillet 2020, il ne pouvait reprendre l’activité de Mme [M] et assurer la prise en charge nécessaire de sa patientèle puisqu’il se retrouvait seul à gérer le planning de quatre masseurs-kinésithérapeutes sans les numéros de conventionnement nécessaires pour s’attacher le concours de nouveaux collaborateurs, outre le fait qu’il ne bénéficiait pas automatiquement du transfert du numéro de conventionnement de Mme [M] et qu’un délai de deux mois a été nécessaire.
A titre subsidiaire, M. [V] fait valoir que l’absence d’autorisation administrative nécessaire à l’exploitation du fonds constitue une erreur sur les qualités essentielles du cabinet. Il explique que la prise en charge de la clientèle était un élément essentiel de la cession du fonds libéral, que la patientèle était au moment de la cession prise en charge par quatre masseurs-kinésithérapeutes et qu’il semblait même qu’il pouvait y avoir suffisamment d’activité pour un cinquième masseur-kinésithérapeute. Il soutient qu’il y avait erreur quant à sa faculté de prendre en charge la patientèle cédée par Mme [M] puisqu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires à l’exploitation du fonds acquis.
Par conclusions en défense notifiées le 11 février 2025, Mme [C] [M] conclut au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7 500 euros en compensation des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [V] a collaboré à l’activité du cabinet dès la signature du compromis de cession et a pu appréhender son activité et organisation. Elle indique que sa propre activité s’est arrêtée le 7 juillet 2020 au jour de la cession et que, pour des raisons qui lui sont étrangères et inconnues, M. [V] a accompli avec du retard les démarches lui incombant afin d’obtenir son conventionnement.
Elle précise que M. [V] était auparavant conventionné à [Localité 10] et qu’il a déjà été confronté aux contraintes d’une zone sur-dotée de sorte qu’il n’ignorait pas les modalités de conventionnement. Elle estime qu’elle n’avait pas d’obligation de conseil et de formation à l’égard de M. [V] et qu’elle n’a pris aucun engagement à son égard quant au transfert des contrats de collaboration des assistants libéraux.
Par conclusions en défense notifiées le 23 octobre 2024, le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l’observation par tous ses membres des droits, devoirs et obligations professionnels et déontologiques. Il souligne qu’il n’a pas vocation à se substituer aux praticiens dans leurs démarches et la gestion du cabinet. Il estime que M. [V] ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part, d’un lien de causalité et d’un préjudice subi de son fait.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de nullité de l’acte de cession de fonds libéral,Dans l’hypothèse où cette nullité serait prononcée,
prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant de 140 000 euros souscrit par M. [V],condamner M. [V] à lui restituer directement la somme de 140 000 euros représentant le montant du prêt affecté à la cession du fonds, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 78 141,17 euros telle qu’arrêtée au 31 décembre 2023 sur la base du tableau d’amortissement,condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 488,18 euros au titre des intérêts perdus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’il n’entre pas dans ses attributions de discuter du bien-fondé de l’action poursuivie par M. [V] aux fins de voir prononcer la nullité de la cession du fonds libéral. Dans l’hypothèse de l’annulation de cette cession, elle fait valoir que les manœuvres dolosives de Mme [M] lui ont causé un préjudice consistant dans la perte du droit de prétendre à percevoir la totalité des intérêts du prêt jusqu’à son terme.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de prononcé de la nullité de la cession du fonds libéral
sur le dol
En vertu de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il est acquis que M. [W] [V] et Mme [C] [M] ont signé le 7 juillet 2020 un acte de cession de fonds libéral.
M. [V] reproche d’abord à Mme [M] un délai de deux mois dans l’obtention de son conventionnement le 26 août 2020 lui permettant de prodiguer des soins après la cession et ayant causé des difficultés concernant la prise en charge de la patientèle du cabinet cédé. M. [V] ne démontre toutefois pas que les démarches tendant à l’obtention de ce conventionnement incombaient à Mme [M], ni que les agissements de cette dernière auraient contribué au délai de presque deux mois qu’il lui reproche.
Ensuite, M. [V] estime que Mme [M] et le Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes ne l’ont pas alerté sur les modalités d’attribution des conventionnements en zone « sur-dotée » ayant empêché l’exploitation du fonds libéral acquis et sur le fait que les conventionnements étaient accordés aux professionnels libéraux et non pas attachés au cabinet.
Toutefois, M. [V] aurait dû s’assurer en amont de l’acquisition du fonds libéral qu’il disposait de toutes les informations nécessaires sur la réglementation applicable en matière de conventionnement et obtenir le cas échéant les renseignements nécessaires avant la décision de procéder à son acquisition.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment des extraits du site de l’assurance maladie que les informations relatives à l’attribution des conventionnements dans les zones « sur-dotées » sont publiques et aisément accessibles.
M. [V] ne conteste pas de surcroît avoir bénéficié d’un conventionnement à [Localité 10] qui est également situé en zone « sur-dotée » et avoir eu connaissance des contraintes liées à l’exercice dans cette zone.
Il ressort également des pièces versées à la procédure que M. [V] ne pouvait pas se méprendre sur le fait que le conventionnement est attribué à chaque masseur-kinésithérapeute séparément et n’est pas attaché au cabinet.
Enfin, il incombait à M. [V] de recueillir en amont l’accord des masseurs-kinésithérapeutes libéraux pour continuer à exercer leur activité au sein de la structure.
Au regard de ces éléments, M. [V] ne démontre pas de manœuvres dolosives de la part de Mme [M] en lien avec la cession du fonds libéral qui justifieraient le prononcé de la nullité de sa cession.
sur l’erreur sur les qualités essentielles
En vertu de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, M. [V] aurait dû s’assurer en amont de la cession du fonds libéral de la volonté des masseurs-kinésithérapeutes libéraux exerçant au cabinet de poursuivre leur activité au sein de la même structure. Il lui incombait également de vérifier les autorisations administratives nécessaires au recrutement de nouveaux assistants libéraux et les contraintes liées à leur conventionnement empêchant la prise en charge de la patientèle transférée.
M. [V] ne démontre donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du fonds libéral acquis.
Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la cession du fonds libéral conclue le 7 juillet 2020 et par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M], du Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes et de la Banque Populaire Méditerranée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’instance :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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