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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 AVRIL 2025
N° RG 24/01700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPMX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [S] épouse [T], [P] [T] C/ [X] [O], S.A.S. L’ART DE LA TOITURE, Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE
DEMANDEURS
Madame [Z] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
DEFENDERESSES
LA TOITURE PARISIENNE (anciennement FC RENOVATION), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 913 694 048, domiciliée chez sa gérante Madame [X] [O], [Adresse 4]
représentée par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
L’ART DE LA TOITURE (anciennement EURO-FERMETURES) SAS au capital social de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 069 687, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [W] [A], domicilié en cette qualité audit siège
non-comparante
VHV ASSURANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 889 234 647, pris en son établissement secondaire dont le siège social est [Adresse 1], société régie par le code des assurances, succursale de VHV Allgemeine Versicherung AG, dont le siège social se trouve au [Adresse 9], Allemagne, prise en sa qualité d’assureur de la société FC RENOVATION, aujourd’hui la TOITURE PARISIENNE, police H04510005024, Contrat FR13-RCD23POO469
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] ont confié aux sociétés LA TOITURE PARISIENNE (anciennement FC RENOVATION) et L’ART DE LA TOITURE (anciennement EURO-FERMETURES) des travaux de réfection de leur couverture en zinc et de leur couverture en tuiles et d’intervention sur la charpente ainsi que des réparations aux droits de pieds de cheminée. A l’issue des travaux, les époux [T] ont constaté l’apparition d’infiltrations et différentes malfaçons. De nouveaux désordres sont apparus postérieurement.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 13 novembre 2024 et 13 février 2025, M. [P] [T] et Mme [S] [Z] épouse [T] ont assigné la société TOITURE PARISIENNE, la société L’ART DE LA TOITURE, la société VHV ASSURANCE FRANCE (es qualité d’assureur de TOITURE PARISIENNE) et l’entreprise individuelle [X] [O] (exerçant sous l’enseigne commerciale LA TOITURE PARISIENNE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils indiquent avoir fait appel à leur assureur, la MATMUT, laquelle a mandaté le Cabinet LOGEXPERTS, qui est intervenu le 29 avril 2024 et a confirmé les malfaçons et les infiltrations dans la véranda et a provoqué des opérations d’expertise amiable contradictoires.
La société VHV ASSURANCE FRANCE et l’entreprise individuelle [X] [O] ont formulé protestations et réserves.
La société L’ART DE LA TOITURE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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