Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 sept. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01062 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VECO
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis 78, Avenue Gabriel Péri – 94100 ST MAUR DE C/ [G] [K], [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis 78 AVENUE GABRIEL PÉRI- 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par son syndic le Cabinet SGI GICQUEL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 623 519
dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc – 94000 CRETEIL
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Madame [G] [K]
demeurant 78, Avenue Gabriel Peri – 94100 ST MAUR DES FOSSES
Monsieur [F] [H]
demeurant 78, Avenue Gabriel Peri – 94100 ST MAUR DES FOSSES
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Septembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H], copropriétaires des lots 27, 9 et 18 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
** Condamner solidairement les défendeurs au paiement de :
– 10 643,64 € au titre des charges impayées arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus ;
– 2 405,24 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’exercice 2024 ;
– 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 1560,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
** Ordonner la capitalisation des intérêts ;
** Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 août 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H], bien que régulièrement assignés par actes déposé à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024 mettant en demeure Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H] de régler la somme de 8 462,27 € au titre des charges de copropriétés dues à l’échéance du 1er trimestre 2024 inclus.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 3 mai 2022 et 15 mai 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1 avril 2024,
Il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 099,64 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H] au 1 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), déduction faite de la somme de 544 € comptabilisée au titre des frais de mises en demeure et de constitution d’avocat, dont il n’est pas justifié.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 2 405,24 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2023 pour l’exercice 2024.
Enfin, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée puisque aucune demande de condamnation au paiement d’intérêt n’a été formulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 la somme de 10 099,64 € au titre des charges de copropriétés dues au 1 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus);
CONDAMNE solidairement Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 la somme de 2 405,24 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2023 pour l’exercice 2024 ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [G] [K] et Monsieur [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS 78 AVENUE GABRIEL PERI à SAINT MAUR DES FOSSES 94100 la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Anonyme ·
- Délais
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Moyen de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Comités ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Libération ·
- Charges
- Réparation ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Changement ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Patrimoine ·
- Mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Juge
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Barème ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.