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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVM
N° MINUTE :
25/00215
DEMANDEUR:
[X] [J]
DEFENDEURS:
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
5658-3
RUE DE BORDEAUX, QC MONTREAL
H2G 2R3, CANADA
Comparant par écrit
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2024, Monsieur [M] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par la commission le 26 juin 2024, aux motifs d’une absence de surendettement lié à l’endettement personnel, et d’une capacité de remboursement de 936 euros permettant d’apurer en moins de 6 mois les impayés tout en respectant les échéances des mensualités contractuelles s’élevant à 302,09 euros.
La décision a été notifiée le 16 juillet 2025 à Monsieur [M] [J], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 22 juillet 2024, et dans lequel il soutient que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la « caisse de recouvrement » lui a réclamé la totalité de la somme restant due et a refusé d’établir un échéancier au motif que les intérêts cesseront d’augmenter lorsqu’ils auront régularisé leur créance. Il ajoute qu’il est actuellement résident temporaire au Canada et disposer d’un statut valable jusqu’au 24 avril 2027, et qu’aucune institution financière canadienne n’a accepté de lui octroyer un crédit de 61 000 euros en raison de la durée de validité de son statut.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 14 novembre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné afin de convoquer la société CEGC, le débiteur ayant indiqué dans un courrier daté du 30 octobre 2024 et reçu par la juridiction le 4 novembre 2024 que la société CEGC était titulaire de sa créance. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné, l’accusé de réception de la société CEGC n’étant pas parvenu à la juridiction. Les parties ont ainsi été de nouveau convoquées à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [J] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 30 octobre 2024 et reçu par la juridiction le 4 novembre 2024, et dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société Caisse d’Epargne qui l’a reçue le 8 novembre 2024, et à la société CEGC, qui l’a reçue le 6 novembre 2024. Aux termes de son courrier, il demande l’examen de la recevabilité de sa demande de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a formé sa contestation le 22 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité le 16 juillet 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la situation de surendettement ou non du débiteur
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le juge statue sur la recevabilité du dossier au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur a déclaré à la commission un crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 24 juillet 2019, d’un montant initial de 116 219,07 euros, remboursable par échéances de 302,09 euros, et pour lequel il présente un impayé de 606,18 euros, et une somme restant à rembourser la somme de 60 230,09 euros.
Au jour où la commission a statué sur la recevabilité, Monsieur [M] [J] ne présentait ainsi qu’un arriéré de 606,18 euros, qu’il pouvait résorber en six mois tout en continuant à régler les échéances courantes, au regard de la capacité de remboursement de 936 euros qu’elle avait retenu.
Aux termes de son courrier de contestation, le débiteur fait état d’une évolution de cette situation, caractérisée par le fait que la CECG, qu’il désigne comme titulaire de la créance, lui réclame désormais l’intégralité des sommes restant dues.
Il convient ainsi d’examiner s’il se trouve en capacité de faire face, à l’aide de ses ressources, à l’intégralité de ce passif.
Le débiteur ne fait état d’aucun patrimoine.
Il indique résider seul.
Au regard des fiches de paie qu’il a transmises, ses ressources sont constituées de son salaire de 2795,56 dollars canadiens par mois (au regard du montant cumulé sur la fiche de paie du 28 décembre 2023), soit 1782 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 333,28 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;logement : 828,87 euros (au regard du loyer de 1300 dollars canadiens qu’il justifie verser par la production de ses relevés de compte et de son bail).
Ses charges totales sont donc de 1704,87 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 77,13 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal de 333,28 euros, sa capacité de remboursement est en l’espèce de 77,13 euros.
Au regard de cette faible capacité de remboursement, il ne se trouve pas en capacité de faire face, ni aux échéances courantes de son crédit, ni au remboursement du solde de l’intégralité de sa dette.
Sa situation de surendettement est par conséquent caractérisée.
Il en résulte qu’il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 26 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [M] [J] se trouve dans une situation de surendettement ;
DECLARE en conséquence Monsieur [M] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [M] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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