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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Ste coopérative banque Po La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR c/ [Z] [E], [X] [G] épouse [E]
N° 25/
Du 13 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONSO
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
Me Laure PERRET
le 13 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [G] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt du 9 août 2014, acceptée le 20 août 2014, la [Adresse 13] a consenti à M. [Z] [E] et à Mme [X] [G] épouse [E] un prêt immobilier n°00600940462 d’un montant de 37.401 euros au taux fixe de 3,050 % l’an remboursable en 24 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 9] ([Adresse 2]).
Selon offre de prêt du 30 mars 2018, acceptée le 11 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à M. [Z] [E] et à Mme [X] [G] épouse [E] un second prêt immobilier d’un montant de 122.755 euros au taux de 1,55 % remboursable en 180 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1].
M. et Mme [E] ont cessé de régler les échéances des prêts à compter du mois de janvier 2022. Après les avoir vainement mis en demeure par courrier du 8 avril 2022 de régler les échéances impayées pour un montant de 3.853,90 euros, la [Adresse 13] a prononcé par courrier du 16 juin 2022 la déchéance du terme et a mis en demeure M. et Mme [E] de régler la somme totale de 119.584,61 euros au titre des deux prêts avant le 18 juillet 2022.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a, par actes d’huissier des 7 et 22 septembre 2022 fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues en vertu des contrats de prêt.
Par conclusions n°1 en réponse notifiées le 23 mai 2024, la [Adresse 13] :
— sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à lui payer :
Au titre du prêt habitat n°00600940462 :
— la somme de 15.707,29 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,050 % et intérêts de retard à compter du 18 juillet 2022 et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 1.094,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement,
Au titre du prêt habitat n°00601632119 :
— la somme de 96.230,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % et intérêts de retard à compter du 18 juillet 2022 et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 6.707,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement,
— conclut au débouté de M. [E] de sa demande de délai,
— demande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée,
— sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes dues en vertu des contrats de prêt.
En réplique aux conclusions adverses, elle note que les emprunteurs ne contestent pas la dette, s’en rapporte concernant les demandes formées par Mme [E] à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et s’oppose à la demande de délai formée par M. [E] en raison du délai écoulé et de l’absence de justificatifs démontrant la possibilité de régler les sommes dues.
Par conclusions en réponse notifiées le 22 mai 2023, Mme [X] [G] épouse [E] demande au tribunal de condamner M. [E] dans le cadre des rapports entre les codébiteurs solidaires et à son égard au titre de son recours subrogatoire, au paiement de l’intégralité des condamnations, frais et intérêts qui seraient prononcées au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle explique que le couple est séparé depuis le 2 septembre 2019 et en instance de divorce, que le bien indivis situé [Adresse 6] constitue un bureau utilisé par M. [E] pour son activité professionnelle, auquel sont annexés un studio qu’il loue à un tiers et une cave, et que le premier prêt a été souscrit et géré par M. [E].
Elle indique que, conformément à une ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales le 10 mai 2022, M. [E] est tenu d’assurer postérieurement au 2 septembre 2019 le règlement des échéances des deux prêts.
Elle précise que la défaillance de M. [E] dans le règlement des échéances des prêts et son refus de vendre le bien commun afin de solder les crédits a entraîné de multiples difficultés pour elle comprenant son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits, la contraignant à assumer seule les échéances des prêts malgré sa situation financière difficile après la séparation du couple.
Elle soutient que si la banque peut se prévaloir de la solidarité entre époux, dans le cadre des rapports entre les codébiteurs solidaires, elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de M. [E] qui doit être tenu à l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [Z] [E] sollicite qu’un délai de six mois soit accordé pour régler les sommes dues, conclut au débouté de Mme [E] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise avoir mis en vente le bien commun et sollicite un délai de six mois pour régler les sommes dues. Il fait valoir que l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 19 mai 2022 n’ordonne que le règlement provisoire des échéances des crédits souscrits, que Mme [E] ne peut pas demander sa condamnation à régler l’intégralité des sommes dues à la [Adresse 13] et que le règlement de sommes dues entre époux devra s’effectuer dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation de la communauté.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement des sommes dues au titre des prêts
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Ce texte précise également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, M. [Z] [E] et Mme [X] [G] épouse [E] ne contestent pas l’exigibilité des sommes dues en vertu des deux contrats de prêt et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est fondée à leur réclamer le paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 00600940462
— Principal………………………………………………………………………15.622,76 euros
— Intérêts du 08.04.2022 au 18.07.2022………………………………………….…77,81 euros
— Intérêts de retard au 18.07.2022………………………………………………..….6,72 euros
— Indemnité forfaitaire…………………………………………………………..1.094,06 euros
Total : 16.801,35 euros
Au titre du prêt n° 00601632119
— Principal………………………………………………………………………95.807,61 euros
— Intérêts du 08.04.2022 au 18.07.2022………………………………………………410 euros
— Intérêts de retard…………………………………………………………………12,18 euros
— Indemnité forfaitaire…………………………………………………………..6.707,39 euros
Total : 102.938,10 euros
M. [Z] [E] et Mme [X] [G] épouse [E] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la [Adresse 13] la somme de :
— 16.801,35 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,050 % l’an calculés sur la somme de 15.622,76 euros à compter du 18 juillet 2022, délai prévu dans la mise en demeure du 16 juin 2022, et jusqu’à parfait règlement.
— 102.938,10 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an calculés sur la somme de 95.807,61 euros à compter du 18 juillet 2022, délai prévu dans la mise en demeure du 16 juin 2022, et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de Mme [E] à l’encontre de M. [E]
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires rendue le 19 mai 2022 par le juge aux affaires familiales, M. [E] « devra assurer le règlement provisoire des échéances des crédits souscrits auprès du Crédit Agricole (n° 00600940462 et n° 00601632119) ainsi que tout crédit souscrit par lui postérieurement au 02 septembre 2019 sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ».
Il est constant que M. [Z] [E] n’a pas réglé les échéances des deux prêts concernés à compter du mois de janvier 2022 alors que ce règlement lui incombait et que sa défaillance a entraîné le prononcé de la déchéance du terme par la [Adresse 13], l’exigibilité immédiate du capital restant dû et des autres sommes prévues par les contrats de prêt.
Il sera par conséquent tenu à régler l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E] dans le cadre de la présente instance et le compte final entre les parties sera effectué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande de délai de paiement de M. [E]
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] a sollicité par conclusions notifiées le 9 octobre 2023 un délai de paiement de six mois et a précisé avoir mis en vente le bien commun. Il ne produit cependant aucun justificatif qui démontre la mise en vente du bien et a déjà bénéficié d’un délai de quinze mois au jour du présent jugement.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, M. [Z] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2.000 euros et à Mme [X] [G] épouse [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du délai qui s’est déjà écoulé depuis l’introduction de l’instance, la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [X] [G] épouse [E] à payer à la [Adresse 13] la somme de 16.801,35 euros (seize mille huit cent un euros et tente cinq centimes) au titre du prêt n° 00600940462, avec intérêts au taux conventionnel de 3,050 % l’an calculés sur la somme de 15.622,76 euros à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [X] [G] épouse [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 102.938,10 euros (cent deux mille neuf cent trente huit euros et dix centimes) au titre du prêt n° 00601632119, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an calculés sur la somme de 95.807,61 euros à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [X] [G] épouse [E] dans le cadre de la présente instance, sous réserve du compte qui sera effectué entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la [Adresse 13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à Mme [X] [G] épouse [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de délai de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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