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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 23/01763 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCVW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; [Adresse 2]
C/
S.C.I. SCI TOVA CHLOMO Prise en la personne de sa gérante domiciliée au siège social
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; [Adresse 2]
CABINET LOISELET [Localité 2], [D] [P] [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : *K49
DEFENDEUR
S.C.I. SCI TOVA CHLOMO Prise en la personne de sa gérante domiciliée au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI TOVA CHLOMO dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE, [D] [P] [Q] [F], l’a fait assigner en paiement devant ce tribunal par exploit du 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 ; de l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les pièces visées aux débats,
Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires sis à [Localité 5], sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8], représenté par son Syndic la Société CABINET LOISELET [Localité 2], [D] [P] [Q] [F] en ses demandes ;
En conséquence,
Débouter la SCI TOVA CHLOMO de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SCI TOVA CHLOMO à payer au syndicat des copropriétaires sis à Boulogne-Billancourt (92100), sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8], les sommes suivantes :
5.414,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2025 inclus, (après répartition des charges de l’exercice 23/24), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
342,93 euros au titre des frais de recouvrement,
1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Si par extraordinaire le tribunal devait accorder des délais de paiement à la société TOVA CHLOMO, JUGER qu’à défaut du règlement d’un seul des termes de l’échéancier, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles sans nouvelle décision de justice,
En tout état de cause,
Condamner la SCI TOVA CHLOMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2025, la SCI TOVA CHLOMO demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6 et 1345-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande en paiement de charges de copropriété ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande en paiement de frais de recouvrement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de toutes plus amples demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal condamnerait la SCI TOVA CHLOMO au paiement de charges de copropriété :
Déduire la somme de 342,93 euros correspondant à la demande de condamnation de la SCI TOVA CHLOMO pour frais de recouvrement du montant réclamé par le syndicat des copropriétaires à titre d’arriéré de charges ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt (92100), représenté par son syndic en exercice, à restituer à la SCI TOVA CHLOMO ou à déduire du compte de charges de la SCI TOVA CHLOMO le montant total de 46/10.000èmes des charges « hall / esc principal A » depuis le 3ème trimestre 2019 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt (92100), représenté par son syndic en exercice, à déduire du montant des charges de copropriété de la SCI TOVA CHLOMO La somme de 3,26 euros au titre du coût de deux bips d’accès au parking ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt (92100), représenté par son syndic en exercice, à déduire du montant des charges de copropriété de la SCI TOVA CHLOMO la quote-part de celle-ci au titre du remboursement des prestations non exécutées par la société SOCATEB dans le cadre des travaux de réfection en polycarbonate de part et d’autre des deux rampes d’accès en sous-sol ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande en paiement de frais de recouvrement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Accorder à la SCI TOVA CHLOMO 24 mois de délais pour régler le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] de toutes plus amples demandes ;
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt (92100) à payer à la SCI TOVA CHLOMO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 5] en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5.414,63 euros au titre des charges de copropriété restées impayées arrêtées au 31 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
La SCI TOVA CHLOMO s’oppose à cette demande.
Elle soutient tout d’abord, à titre principal, que le syndicat des copropriétaires facture des charges qui ne sont pas prévues par le règlement de copropriété, à savoir les charges « hall/ escalier principal A ». Elle expose ensuite que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification régulière des convocations et procès-verbaux d’assemblées.
A titre subsidiaire, elle demande que la somme de 342,93 euros qui correspond aux frais de recouvrement soit déduite de la somme globale de 5.757,56 euros réclamée au titre des charges de copropriété. Elle sollicite également la condamnation du syndicat à lui restituer ou à déduire de son compte de charges les sommes facturées au titre des charges du hall / escalier A depuis le 3e trimestre 2019. Elle conteste encore la facturation de deux bips d’accès au parking dont elle estime que le montant doit être ramené à 66,74 euros et non 70 euros et demande en conséquence que la somme de 3,26 euros soit déduite des sommes dues au titre des charges. Elle ajoute, par ailleurs, qu’une assemblée générale du 16 novembre 2023 a adopté une résolution relative au remboursement de prestations non exécutées dans le cadre de travaux, de sorte que les sommes correspondantes devraient être portées au crédit de son compte de charges.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que la SCI TOVA CHLOMO est propriétaire des lots n°01 (appartement situé dans le bâtiment 1, escalier A), 436 (cave) et 571 (parking) de l’état descriptif de division,
— les arrêtés de compte couvrant les exercices 2019/2020 à 2022/2023,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des :
— 25 novembre 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020 et divers travaux et souscription d’un emprunt collectif quant à divers travaux,
— 11 janvier 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020, ajusté le budget prévisionnel 2020/2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2021/ 2022, révisé le planning des travaux et appels de fonds de divers travaux et voté divers travaux,
— 09 février 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2020 au 31 mars 2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023, voté la restitution de financement quant à divers travaux,
— 12 décembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022, voté les budgets prévisionnels de l’exercice 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que divers travaux,
— 16 novembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2022 au 31 mars 2023, voté les budgets prévisionnels de l’exercice 2024/2025 et divers travaux ainsi que le remboursement de travaux non effectués par la société SOCATEB,
-25 novembre 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 avril 2023 au 31 mars 2024 voté les budgets prévisionnels de l’exercice 2025/2026, voté divers travaux,
— les attestations de non-recours afférentes,
— un décompte de charges de la défenderesse intégré à ses conclusions présentant un solde débiteur de 5.414,63 euros au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 20 janvier 2025, 4ème appel de fond de l’exercice 2024/2025 inclus.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance de charges du syndicat des copropriétaires n’est pas subordonnée à la production des justificatifs de convocations aux assemblées générales et de notifications des procès-verbaux.
Il ressort par ailleurs du modificatif au règlement de copropriété du 23 décembre 2008 que sont parties communes spéciales à chacun des escaliers de la superstructure « les halls d’entrée » ainsi que « les halls et couloirs de distribution en superstructure » (page 38). Il est ensuite précisé que ces charges spéciales seront imputées aux copropriétaires concernés selon une quote-part obtenue par le calcul suivant : « total des quote-parts x surface pondérée du lot / somme des surfaces pondérées
Ces charges sont donc bien prévues par le règlement de copropriété et les assemblées générales ayant approuvé la répartition de ces charges pour les exercices concernés n’ont pas été contestées et sont à ce jour définitives.
En revanche il ressort effectivement de la facture de la société Kllip du 11 juillet 2023 versée aux débats que la somme payée par le syndic pour les 2 badges (66,74 euros) est inférieure à la somme réclamée à la SCI TOVA CHLOMO (70 euros). Il convient donc d’accueillir la demande de la SCI TOVA CHLOMO et de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 3,26 euros.
Enfin la SCI TOVA CHLOMO ne précise pas la teneur ni ne chiffre les « prestations non exécutées par la société SOCATEB » dont elle demande le recrédit sur son compte de charges.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5.411,37 euros (5.414,63-3.26) au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2025, 4ème appel de fonds de l’exercice 2024/2025 inclus, que la défenderesse sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 342,93 euros au titre des frais de recouvrement.
La défenderesse résiste en expliquant que le demandeur ne justifie pas d’une créance à son encontre au titre des charges de sorte que sa demande au titre des frais de recouvrement doit être rejetée.
Subsidiairement elle soutient que ces frais facturés n’étaient pas nécessaires et que le syndic a multiplié les relances et mises en demeure. Elle ajoute que suivant résolution 52 de l’assemblée générale du 16 novembre 2023 « tous les frais de mise en demeure et de contentieux émis par le syndic à l’encontre des copropriétaires des bâtiments 1, 2 et 4 dans le cadre et concernant exclusivement les travaux de ravalement des façades et réfection des terrasses accessibles et inaccessibles ainsi que des corniches des 6ème et 7ème étages des bâtiments 1, 2 et 4 » ont été annulés et que les charges réclamées correspondent exclusivement à un solde sur les travaux de ravalement.
Elle fait enfin valoir que le décompte figurant au commandement de payer du 20 avril 2021 ne lui permet pas d’identifier la nature et la ventilation des charges qui lui sont réclamées puisque le décompte se borne à mentionner un « solde exercice précèdent » au 1er avril 2021 d’un montant global de 7.602,34 euros.
*
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 342,93 euros au titre des frais de recouvrement décomposée de la manière suivante :
— 39,50 euros au titre de « frais mise en demeure » facturés le 26 avril 2021,
— 33,60 euros au titre de « frais de relance » facturés le 25 mai 2021,
— 190,83 euros de « frais sommation de payer », facturés le 28 juillet 2021,
— 39,50 euros au titre de « frais mise en demeure » facturés le 25 avril 2022,
— 39,50 euros au titre de « frais mise en demeure » facturés le 31 octobre 2022.
Il ne produit toutefois que les contrats de syndic couvrant les périodes du 12 décembre 2022 au 30 juin 2024 de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant prévu pour ces prestations, facturées en dehors de cette période contractuelle. Ces sommes seront en conséquence écartées.
Seuls seront retenus les « frais de sommation » de payer, laquelle est versée aux débats, pour un montant de 190,83 euros que la SCI TOVA CHLOMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 .
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que tout retard dans le paiement des charges cause un préjudice, que les copropriétaires votent chaque année le montant du budget nécessaire au fonctionnement de la copropriété. Il expose que de jurisprudence constante le préjudice est établi dès lors qu’un syndicat des copropriétaires est contraint d’avancer les fonds en lieu et place d’un copropriétaire défaillant et qu’il existe un préjudice financier pour un syndicat des copropriétaires qui se trouve privé des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ou encore exposé aux frais d’avocats ou de constitution de dossier. Il soutient que la SCI TOVA CHLOMO, en ne réglant pas ses charges à échéance, lui cause ainsi des problèmes de trésorerie car il doit faire l’avance des charges impayées pour régler ses propres fournisseurs, en conséquence, ce retard dans le paiement des charges lui génère bien un préjudice distinct et cause de la présente procédure.
La SCI TOVA CHLOMO s’oppose à cette demande. Elle soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa créance est justifiée. Subsidiairement, elle relève une contradiction dans l’argumentation du syndicat, dès lors que s’il peut faire l’avance des charges impayées c’est que, nécessairement, il n’a pas de problème de trésorerie, et par conséquent qu’il ne subit aucun préjudice. Elle ajoute que dans le bulletin du mois de février 2021, soit deux mois avant la première mise en demeure qui lui a été adressée, le conseil syndical a souligné que sa trésorerie était « bonne » et que le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales mais ne démontre nullement que le défaut de paiement qui lui est reproché aurait été à l’origine de difficultés quelconques ou aurait nécessité de voter des appels de fonds urgent ni sa mauvaise foi.
*
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le non-paiement de ses charges à leur échéance par la SCI TOVA CHLOMO a entraîné une désorganisation financière de la copropriété dont les conséquences ne seraient pas réparées par les intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
II Sur la demande de délai de paiement formée par la défenderesse
La SCI TOVA CHLOMO sollicite, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues. Elle expose que les lots sont occupés par madame [J] [W], âgée de 86 ans et non imposable, laquelle assure le règlement des charges.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la SCI TOVA CHLOMO conteste son arriéré de charges de copropriété et ne justifie pas de difficultés financières qui l’empêcherait de régler son arriéré de charges. Il ajoute que la SCI TOVA CHLOMO a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle s’est elle-même octroyés en effectuant des versements trimestriels de 606,03 euros sans l’accord de la copropriété et précise que la SCI TOVA CHLOMO n’a pas pu bénéficier de l’emprunt voté en assemblée générale pour financer les travaux de ravalement en raison d’un motif propre à la banque sollicitée, et non du fait du syndicat des copropriétaires. Si toutefois des délais de paiement étaient accordés à la SCI TOVA CHLOMO il sollicite que cet échéancier soit assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
*
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI TOVA CHLOMO ne produit pas de pièces justifiant de sa situation financière, Mme [W] n’étant pas propriétaire des lots concernés.
En conséquence la SCI TOVA CHLOMO sera déboutée de sa demande.
III Sur les demandes accessoires
La SCI TOVA CHLOMO, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais de la première assignation.
La distraction pourra être au profit de la SELAFA [Localité 6] AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la défenderesse sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI TOVA CHLOMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 6] à Boulogne-Billancourt (92100), les sommes suivantes :
5.411,37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 janvier 2025, 4ème appel de fonds de l’exercice 2024/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,190,83 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SCI TOVA CHLOMO de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI TOVA CHLOMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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