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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 avr. 2026, n° 26/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 04 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01330 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RKM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [X], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [L] [E] représentant M. [A] [S];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [C] [V]
de nationalité Pakistanaise
né le 16 Octobre 1998 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 31 mars 2026 par M. [A] [S] , qui lui a été notifié le 31 mars 2026 à 18h00.
Vu la requête de Monsieur [K] [C] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 3 avril 2026 à 17h53 ;
Par requête du 03 Avril 2026 reçue au greffe à 09h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anmol KHAN, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite repartir en Angleterre pour mes études. Je souhaite avoir mon diplôme. Mon visa étude est toujours valable. Je suis encore étudiant là-bas; Je suis venu avec mes amis pour voyager pour visiter et j’ignorais que je n’avais pas le droit de venir. Je peux prouver que je suis resté en visa étudiant. Mon visa est sur le système informatique. Mon passeport est encore en Angleterre, je peux le faire venir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Ecartes conclusions de nullité et la requête en contestation, étant en procédure orale. Prolonger la rétention, pas de garantie de rétention,sans domiicle fixe, pas de document de son pays d’origine. La préfecutre a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire et une demande de routing a été faite le 1er avril.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que si en l’espèce la requête introductive d’instance n’était pas accompagnée de l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026 constituant la mesure d’éloignement et la mesure privative de liberté il y a lieu d’observer qu’il a été remédié à cette carence antérieurement à l’ouverture de l’audience puisque par mail adressé au greffe le 4 avril 2026 à 09h20, la préfeture du Nord a adressé les pièces manquantes ; qu’ainsi la requête introductive d’instance est recevable ;
Sur le recours intenté contre la légalité de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA et sur les conclusions de nullité
Attendu que Maître [T] [D] a adressé pervenu au greffe à 03h18 par mail de ce jour des conclusions de nullité et un recours en contestation de la décision préfectorale et a indiqué qu’elle “ne trouve pas de solutions lui permettant d’assurer cette audience”;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en première instance la procédure est orale et dès lors qu’en l’absence de l’avocat de Monsieur [V] il y a lieu de constater que les écritures en défense ne sont pas soutenues et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre ;
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [A] [S], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01351
CONSTATONS qu’en l’absence de l’avocat de Monsieur [K] [C] [V] à l’audience le recours en annulation n’est pas soutenu ;
DISONS n’y avoir lieu à répondre aux conclusions adressées par mail qui ne sont pas soutenues oralement à l’audience ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [A] [S]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01330 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RKM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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