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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE
C/
[D] [E] Es qualité de mandataire Judiciaire de la SARL GUERIF SASU
, S.A.S.U. GUERIF
N° RG 22/01218 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3OM
Assignation :09 Juin 2022
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2023
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 233 682.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Martin LECOMTE avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Maître [D] [E] Es qualité de mandataire Judiciaire de la SARL GUERIF SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. GUERIF
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Novembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20/09/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 07/05/24, 28/06/24 puis au 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Icade Promotion Tertiaire, qui est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) situé au [Localité 6], a confié la réalisation des travaux du lot gros œuvre à la société Guérif moyennant le paiement d’un prix global et forfaitaire de 1 400 000 euros HT (marché de base de 1 431 322,40 euros HT sous déduction d’une variante acceptée par la société Icade Promotion Tertiaire de 31 322 euros HT soit 1 400 000 euros HT).
Les travaux du lot gros œuvre ont démarré le 13 février 2014 mais n’ont pas été terminés par la société Guérif.
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Guérif et a désigné Me [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Me [T], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Guérif et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 14 novembre 2014, la société Icade Promotion Tertiaire a déclaré sa créance auprès de Me [E], ès qualités, pour la somme totale de 274 294,85 euros HT soit 329 070,63 euros TTC.
Par lettre du 2 juin 2015, Me [E] a informé la société Icade Promotion Tertiaire qu’il contestait la créance de cette dernière et la rejetait en intégralité.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a invité les parties à saisir la juridiction compétente au fond.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2022, la société Icade Promotion Tertiaire a fait assigner devant le présent tribunal la société Guérif, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que Me [D] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guérif afin, à titre principal, de :
— constater qu’elle est bien fondée à réclamer à la société Guérif la somme totale de 242 910,11 euros ;
— fixer sa créance au passif de la société Guérif à la somme de 242 910,11 euros ;
— déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la société Guérif de sa demande en paiement du solde du marché qu’elle a cédé à une banque.
À titre subsidiaire, elle demande de :
— constater l’effet de la compensation légale entre le solde du marché de la société Guérif et les dettes qui lui sont dues par cette dernière ;
— admettre sa créance au passif de la société Guérif pour la somme totale de 156 982,44 euros HT (après déduction du solde du marché de la société Guérif).
En tous les cas, la société Icade Promotion Tertiaire demande la condamnation de la société Guérif aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que ces condamnations seront payés comme frais de procédure de l’article L. 641-13 du code de commerce.
La demanderesse fait valoir que le montant du marché de la société Guérif était de 1 400 000 euros HT, que le montant des travaux réalisés est de 687 566,53 euros HT, que celui des travaux payés est de 587 067,86 euros HT et qu’en déduisant le montant des pénalités appliquées à la société Guérif (14 580 euros), le solde du marché est de 85 918,67 euros HT (hors déductions).
Elle observe que la société Guérif reconnaît le bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 81 019,47 euros HT mais qu’elle conteste, à tort, d’autres créances à hauteur de 129 861,06 euros HT.
La demanderesse ajoute qu’elle a dû faire appel à d’autres sociétés pour pallier la défaillance de la société Guérif, ce qui a entraîné une plus-value de 32 020,58 euros HT, de sorte que le montant total de sa créance est de 242 901,11 euros HT.
Elle estime que dans la mesure où la société Guérif a cédé son marché à un tiers, elle n’est pas recevable à solliciter le paiement du solde de son marché.
La société Icade Promotion Tertiaire soutient qu’en tout état de cause, une fois déduit le solde du marché de la société Guérif par l’effet de la compensation légale, sa créance serait de 156 982,44 euros HT.
Elle fait valoir également qu’en ne prenant en compte que les postes non contestés par la société Guérif et la plus-value subie du fait de la défaillance de celle-ci, après déduction du solde du marché, sa créance est encore de 27 121,38 euros HT.
Il est renvoyé à l’assignation délivrée par la société Icade Promotion Tertiaire pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments.
*
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Guérif et son liquidateur Me [E] demandent au tribunal de :
— n’admettre la déclaration de créance de la société Icade Promotion Tertiaire qu’à hauteur des postes non contestés après application de la compensation avec les sommes dues à la société Guérif ;
— débouter la société Icade Promotion Tertiaire du surplus de ses demandes ;
— condamner la société Icade Promotion Tertiaire à payer à la société Guérif et à Me [E], en qualité de liquidateur de cette société, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La société Guérif et son liquidateur observent que la société Icade Promotion Tertiaire admet devoir à la société Guérif la somme de 85 918,67 euros HT mais qu’elle déduit des pénalités de retard injustifiées de 14 580 euros, de sorte que c’est la somme de 100 498,67 euros hors-taxes qui est due.
Ils admettent certains postes de la déclaration de créance mais maintiennent des contestations sur certains autres postes.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties se réfèrent à un tableau récapitulatif (pièce n° 48 du dossier de la société Icade Promotion Tertiaire et n° 5 du dossier des défendeurs) qui énonce différents postes de travaux.
A – Les créances correspondant à des postes non contestés :
Les défendeurs reconnaissent que la société Guérif est débitrice des sommes suivantes :
— 4.200,00 € HT soit 5.040,00 € TTC au titre des travaux de reprise de la chape du bâtiment A (poste A),
— 484,08 € HT soit 580,90 € TTC au titre des travaux de bouchonnage des réseaux EU (poste B),
— 5.135,00 € HT soit 6.162,00 € TTC au titre de la prestation « passages caméras » (poste C), – 18,20 € HT soit 21,84 € TTC au titre de la reproduction de plan pour le passage caméra (poste D),
— 18.776,50 € HT soit 22.531,80 € TTC au titre des travaux de reprise des réseaux (pièce E), – 9.746,48 € HT soit 11.695,78 € TTC au titre des travaux d’enduits extérieurs du bâtiment A (poste F),
— 32.080,58 € HT soit 38.424,70 € TTC au titre de la plus-value résultant du nouveau marché (poste H),
— 4.926,19 € soit 5.911,43 TTC au titre des travaux de reprise des planelles (poste J),
— 3.885,00 € HT soit 4.662,00 € TTC au titre des travaux de rangement, d’évacuation et mise en décharge (poste K),
— 1.072,44 € HT soit 1.286,93 € TTC au titre des frais d’huissier (poste M),
— 755,00 € HT soit 906,00 € TTC au titre de la réalisation du nouveau test provisoire de perméabilité de l’air (poste N).
soit un total de 81.079,47 euros HT (et non 81.019,47 euros) au titre des créances non contestées.
B – Les créances correspondant à des postes contestés :
1. Le poste G : achat de clôtures et potelets pour le maintien et la mise en sécurité (9.600,00 € HT soit 11.520,00 € TTC).
La société Icade Promotion Tertiaire admet ne pas avoir payé cette somme mais s’estime bien fondée à la retenir au titre des pénalités au motif que la société Guérif a procédé à la dépose du câble d’alimentation du chantier alors que la prestation de pose avait été réglée en intégralité. Elle considère qu’il doit être fait application de l’article B.3.2.10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui prévoit l’application de pénalités contractuelles en cas de retard dans l’exécution des travaux et prestations confiés à l’entreprise.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle la coupure de l’alimentation électrique serait imputable à la société Guérif.
La société Icade Promotion Tertiaire se réfère uniquement à son propre courrier adressé le 30 octobre 2014 à l’administrateur judiciaire pour dire que la société Guérif a procédé à la dépose du câble d’alimentation du chantier.
Cet élément est toutefois insuffisant pour rapporter cette preuve et cette créance sera par conséquent rejetée.
2. Le poste L : réclamation du fournisseur Armatrade (17.408,27 € HT soit 20.889,92 € TTC)
La société Icade Promotion Tertiaire soutient que la société Guérif a confié à la société Armatrade la fourniture d’aciers et plus particulièrement “d’armatures assemblées et façonnées” selon un contrat conclu entre elles.
Elle affirme qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le fournisseur qui a en réalité effectué un travail spécifique en vertu d’indications particulières, rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent, doit être considéré comme étant un sous-traitant, ce qui est le cas de la société Armatrade. Elle considère qu’il appartient à la société Guérif de prendre à sa charge le montant des réclamations portées par la société Armatrade.
La demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve qu’elle a réglé elle-même les sommes dues à la société Armatrade. En outre, il n’est pas démontré que les aciers fournis par la société Armatrade en vertu du contrat conclu entre cette société et la société Guérif sont d’une spécificité telle que la société Armatrade devrait être considérée comme un sous-traitant, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle bénéficiait d’une action directe contre le maître d’ouvrage.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
3. Le poste O : travaux de reprise du gros œuvre (37.052,78 € HT soit 44.463,34 € TTC)
La contestation des défendeurs porte sur le fait que l’estimation initiale de ce poste était de 18 000 euros.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la somme de 37.052,78 euros HT correspond au coût définitif des travaux de reprise. Cette somme sera par conséquent admise.
4. Les postes P et Q : réclamations des entreprises et de la maîtrise d’œuvre (45.800,00 € HT et 20.000,00 € HT)
La société Icade Promotion Tertiaire expose qu’à ce jour aucune réclamation n’a été formulée par les entreprises et la maîtrise d’œuvre au titre de la prolongation de la durée d’exécution des travaux de deux mois mais que faute d’avoir obtenu une renonciation expresse à toute réclamation de la part de ces entreprises, elle est contrainte de maintenir sa déclaration de créance à ce titre.
Cette créance n’a donc qu’un caractère éventuel et les défendeurs relèvent en outre à juste titre qu’une réclamation de la part de ces entreprises apparaît totalement exclue en raison du temps écoulé et que la prescription de cinq ans est acquise.
Cette créance sera par conséquent écartée.
C – La plus-value liée au marché de substitution destiné à compenser la défaillance de la société Guérif :
La société Icade Promotion Tertiaire fait valoir que la société Guérif restait à effectuer des travaux pour un montant de 712.532,57 € HT (= 1.400.000 € HT – 687.467,43 € HT) et qu’elle a dû confier des travaux aux entreprises Lang Construction et Iso Façades pour pallier la défaillance de la société Guérif.
Il résulte des pièces versées aux débats que la différence entre le montant des nouveaux marchés et le montant des travaux restant à réaliser par la société Guérif est de 32.020,58 € HT.
La société Icade Promotion Tertiaire est bien fondée à soutenir que cette somme doit être intégrée dans le montant de sa créance.
La créance de la société Icade Promotion Tertiaire s’établit donc à 150.152,83 euros HT (81.079,47 euros + 37.052,78 euros + 32.020,58 €).
D – La mise en oeuvre de la compensation :
Le solde du marché de travaux non encore réglé par la société Icade Promotion Tertiaire s’établit comme suit : 687.566,53 € HT (montant des travaux réalisés) – 587.067,86 € HT (sommes versées) = 100.498,67 € HT.
En l’absence d’explication claire de la part la société Icade Promotion Tertiaire, il n’y a pas lieu de déduire du montant de la créance de la société Guérif des pénalités s’élevant à 14.580,00 €.
La société Icade Promotion Tertiaire ne rapporte pas la preuve que la société Guérif a cédé sa créance à une banque.
La compensation entre les créances de la société Icade Promotion Tertiaire et de la société Guérif peut donc être mise en oeuvre.
La créance de la société Icade Promotion Tertiaire doit par conséquent être fixée à la somme de 49.654,16 euros HT (150.152,83 euros – 100.498,67 €).
E – Les dépens et les frais irrépétibles :
La société Guérif, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à la société Icade Promotion Tertiaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guérif et Me [E] doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F – L’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance de la société Icade Promotion Tertiaire à l’égard de la société Guérif s’établit à la somme de 150 152,83 euros HT ;
CONSTATE que la créance de la société Guérif à l’égard de la société Icade Promotion Tertiaire s’établit à la somme de 100 498,67 euros HT ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;
FIXE en conséquence la créance de la société Icade Promotion Tertiaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif à la somme de 49 654,16 € (quarante-neuf mille six cent cinquante-quatre euros et seize centimes) hors taxes ;
CONDAMNE la société Guérif aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Guérif à payer à la société Icade Promotion Tertiaire la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Guérif et Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guérif, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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