Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 9 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 25 ] c/ Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 27]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCJB
N° minute : 113
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de recevabilité de la situation de surendettement.
Etablissement public [25]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Y] [F], munie d’un pouvoir.
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 9]
non comparante
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [26]
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 8]
non comparante
Société [10]
demeurant Chez [21], [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société [29]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [18]
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 8]
non comparante
Société [16]
demeurant Chez [22], [Adresse 30]
non comparante
Société [17]
demeurant Chez [23] [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparante
Société [Adresse 20]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [14]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après « la commission ») le 4 mars 2025, Mme [J] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 12 juin 2025, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cettes mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l’Office public de l’Habitat [24] en date du 2 juillet 2025.
Une contestation a été élevée par [24] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 17 juillet au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 21 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi à la demande du contestant, l’affaire a été retenue à l’audience du juge du surendettement en date du 28 octobre 2025.
A cette audience, l’Office public de l’Habitat [24] a comparu à l’audience représentée par Mme [F] [Y]. Mme [J] [U] n’a pas comparu à l’audience.
* * *
Lors de l’audience, l’Office public de l’Habitat [24] estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, car elle vient d’entamer un suivi avec le [19] et qu’elle maintient des délais de paiement à hauteur de 100 euros chaque mois. Elle explique qu’elle percevrait des ressources à hauteur de 1200 euros et 31 euros d’APL. Elle a une fille de 18 ans qui est étudiante et qui donc ne sera plus à sa charge à moyen terme. Elle verse un loyer de 549 euros qui comprend les provisions pour charges et la taxe pour les ordures ménagères, son loyer seul est de 453 euros. Il sollicite en conséquence la mise en place d’ un moratoire.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la [13], par courrier reçu le 03 octobre 2025, indique rester créancière des sommes de 109,49 euros ;
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 12 jun 2025, la commission a décidé du traitement de la situation de surendettement par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 2 juillet 2025 à [24].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR reçue le 21 juillet 2025, soit le 18ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par [24].
Sur les mesures à prendre lors d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
L’article L. 741-4 du Code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 6 331,00 €.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [J] [U] dispose de ressources mensuelles de 1509 euros réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 210,13 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [J] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1678,52 euros décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [J] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lors queue le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de Mme [J] [U] que celle-ci dispose d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant les éléments précités, en particulier les charges tiennent compte d’une majoration des forfaits en raison de la présence d’un enfant à charge. Or, il résulte des débats que ce dernier serait devenu majeur et qu’ainsi il ne serait plus à la charge de la déposante, ce qui laisse envisager des marges budgétaires afin de pouvoir apurer l’endettement de Mme [J] [U].
En outre, le contestant indique qu’elle est actuellement suivie par une conseillère financière et budgétaire. Ainsi, elle arriverait à respecter les délais de paiement d’un montant mensuel de 100 euros auxquels elle a été condamnée par un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 juillet 2024.
En fin ,l’absence de Mme [J] [U] lors de l’audience, alors qu’elle a signé l’accusé réception de sa convocation, ne permet pas de vérifier si la situation est irrémédiablement compromise. Elle ne permet pas non plus, dans l’hypothèse où elle serait encore en situation de surendettement, de vérifier si 'elle demande toujours le traitement de cette situation.
Ainsi, au vu des éléments ci-dessus, la preuve du caractère irrémédiablement compris de la situation de Mme [J] [U] n’est pas suffisamment rapportée.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de surendettement de Mme [J] [U] conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE le dossier de Mme [J] [U] à la [15], pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Médecine du travail ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Département ·
- La réunion ·
- Outre-mer ·
- Personnes ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Thé ·
- Astreinte ·
- Tahiti ·
- Ordonnance de référé ·
- Enseigne ·
- Paiement des loyers ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Suicide ·
- Liberté ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
- Assurance maladie ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Chirurgien ·
- Condamnation ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.