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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 23/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
3 Expéditions exécutoires
— Me CARETTO
— Me LEFEBVRE
— Me PETRESCHI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03090
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OQ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
13 et 28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M], née le le [Date naissance 3] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Laurent CARETTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0413.
DÉFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
La Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après MACIF), société d’assurances mutuelles, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 781 452 511, ayant son siège social [Adresse 4] (devenue [Adresse 1], et son établissement secondaire au [Adresse 6].
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la S.A.R.L. CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0283.
Décision du 03 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03090 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2018, Madame [Z] [M] a été victime d’un accident domestique au domicile de sa sœur situé à [Localité 7].
Elle déclare qu’alors qu’elle cuisait des churros, sa sœur lavait des ustensiles de cuisine à côté d’elle et que, ce faisant, elle a projeté de l’eau dans l’huile bouillante. Plusieurs explosions s’en seraient suivies, lui occasionnant des brûlures au front, à la paupière, à la face extérieure de la cuisse droite et au dos des deux mains.
Madame [Z] [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MACIF, et, après investigations, celle-ci lui a refusé toute garantie.
Par ordonnance du 25 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [M] et l’expert a déposé son rapport le 26 février 2022.
Par actes des 13 et 28 février 2023, Madame [Z] [M] a fait assigner la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de la société MACIF à l’indemniser et que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique 26 septembre 2023, Madame [Z] [M] demande au tribunal de :
— Condamner la société MACIF à lui payer :
3 048 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,432 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,8 000 euros au titre des souffrances endurées,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 202 euros au titre du préjudice professionnel,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société MACIF aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elle reproche à son assureur d’avoir refusé de l’indemniser au motif que sa version des faits n’était pas cohérente avec ses brûlures. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que l’accident a bien eu lieu chez sa sœur et qu’elle a été brûlée par de l’huile. Elle fait valoir que la cohérence de ses déclarations avec ses blessures est attestée par son chirurgien. Elle maintient que de l’eau est tombée dans l’huile bouillante, provoquant une série d’explosions et qu’elle a reçu des jets et des gouttelettes d’huile bouillante, même en s’écartant. Elle détaille son préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société MACIF conclut au débouté et sollicite la condamnation de Madame [Z] [M] à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle soutient que les blessures de Madame [Z] [M] ne concordent pas avec ses déclarations. Elle explique qu’en faisant la vaisselle à côté d’elle, sa sœur n’a pu jeter dans l’huile que quelques gouttes d’eau qui n’ont pu entraîner des explosions dans les proportions qu’elle décrit. Elle se base essentiellement sur les conclusions du cabinet IGNICITE qu’elle a mandaté pour faire une reconstitution des faits et sur celle de l’expert judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne sollicite la condamnation de la MACIF à lui payer :
Décision du 03 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03090 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OQ
8 264,20 euros au titre des débours qu’elle a faits, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle demande, par ailleurs, au tribunal de réserver ses droits en fonction des prestations qu’elle serait amenée à verser par la suite.
Elle sollicite, enfin, la condamnation de la société MACIF aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et le rappel de l’exécution provisoire par provision des jugements de première instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, qu’à l’inverse, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de démontrer que les conditions de mise en œuvre de celle-ci sont réunies.
En l’espèce, Madame [Z] [M] verse aux débats, à l’appui de sa demande le rapport de l’expertise médicale de sa personne ordonnée par le juge des référés, une attestation de sa sœur, des documents relatifs à sa situation professionnelle et une attestation de versement d’indemnités journalières.
Dans son rapport, l’expert médical conclut à une incohérence entre les brûlures constatées sur Madame [Z] [M] et son récit des faits. Il explique que ces brûlures sont trop importantes pour avoir été provoquées par de simples projections d’huile. Il ne s’explique pas la présence de brûlures sur la face extérieure de la cuisse droite, dans la mesure où, au moment des faits, la demanderesse portait un pantalon et un collant. Il ajoute que, les projections d’huile provoquant une douleur intense, Madame [Z] [M] se serait rapidement écartée et aurait ainsi évité d’être brûlée sur 15 % de sa surface corporelle. Son analyse rejoint celle de Madame [L] [K], experte en incendie, mandatée par la MACIF dans le cadre d’une reconstitution des faits organisée le 21 septembre 2018. Cette experte indique, notamment, que les quelques gouttes d’eau projetées dans l’huile bouillante par la sœur de Madame [Z] [M] qui lavait des ustensiles de cuisine n’ont pas pu provoquer la série d’explosions décrites par Madame [Z] [M]. Selon elle, seul un jet d’eau dirigé vers la casserole d’huile bouillante peut provoquer ce phénomène.
L’attestation rédigée par la sœur de la demanderesse émane d’une personne dont l’impartialité peut être mise en doute, compte tenu des liens familiaux qui l’unissent à elle. Elle ne donc peut être considérée comme un élément probant.
Les documents relatifs à la situation professionnelle de Madame [Z] [M] et l’attestation de versement d’indemnité journalière qu’elle produit ne sont pas de nature à étayer sa version des faits et des circonstances de l’accident.
Madame [Z] [M] ne produit pas son contrat d’assurance, de sorte que l’on ne peut savoir si la garantie qu’elle sollicite est mobilisable. Elle ne verse pas non plus aux débats le rapport d’intervention des pompiers qui aurait pu éclairer le tribunal sur les circonstances du sinistre, ni l’attestation de son chirurgien selon laquelle son récit des faits serait plausible.
En définitive, Madame [Z] [M] n’établit pas les circonstances de l’accident et ne prouve pas que les conditions de mobilisation de la garantie qu’elle sollicite sont réunies alors que cette preuve lui incombe. Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes au fond en application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
Il en sera de même pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, pour les mêmes raisons.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MACIF les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [Z] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [Z] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Z] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Madame [Z] [M] à payer à la société MACIF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI, avocat,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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