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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 11 mars 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEQENS c/ S.A. d'HLM au capital de 606 404 611.50 € |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 5]
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRGV
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
CADUCITÉ de CITATION
DU : 11 Mars 2025
Minute:
Société SEQENS
C/
[O] [F], [E] [N] épouse [F]
JUGEMENT
CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION
République Française
Au nom du Peuple Français
A l’ audience publique de ce Tribunal tenue le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Virginie DUMINY, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société SEQENS
S.A. d’HLM au capital de 606 404 611.50€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ayant pour avocat Maitre Fabienne BALLADINE, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience.
à :
M. [O] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [N] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 (ou 754 CPC) du Code de Procédure Civile ;
Par acte en date du 23 Octobre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal de proximité pour l’audience de ce jour;
Le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
Déclare l’assignation caduque;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur;
Rappelle que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé publiquement, le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ;
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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