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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00179
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMNY
[V] [Y]
C/
[K] [S]
Vos Ref : 2022 00052277/trésor public, Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref :SD 04190726059, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 02LY6L019PR SARL TOOLS AIR – SCI les pins de titin
02KQQY012PR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [Y]
21 Chemin du Réservoir
30980 LANGLADE
représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Mme [K] [S]
Vos Ref : 2022 00052277/trésor public
7 Rue du Cazals
34800 ASPIRAN
représentée par Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref :SD 04190726059
254 rue Michel TEULE
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 02LY6L019PR SARL TOOLS AIR – SCI les pins de titin
02KQQY012PR
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Juin 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [V] [Y] recevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 5 septembre 2023.
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes notifié à Monsieur [V] [Y] le 13 décembre 2023.
Par courrier expédié le 28 décembre 2023, Monsieur [V] [Y] a demandé la vérification de la créance de la caisse d’épargne, du crédit agricole, de tools air et de Madame [S].
A l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [Y] a comparu assisté de son Conseil et a sollicité les vérifications des créances.
De son côté, Madame [K] [S] était représentée par son Conseil et sollicitait la confirmation du montant de sa créance de 32.000 euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux réalisés par Monsieur [V] [Y] ne venaient pas en déduction du montant du prêt.
Les créanciers n’ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l’article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, le débiteur a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 28 décembre 2023, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 13 décembre 2023.
Il sera donc déclaré recevable en ses contestations.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge d’instance statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance de la Caisse d’Epargne :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la désolidarisation du compte courant a été validé et que le solde est à 0.
En conséquence la créance de la caisse d’épargne s’élève à 0.
Sur la créance du Crédit Agricole : Les SCI LES PINS DE TITIN
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et du tableau d’amortissement en date de juin 2024 que le capital restant dû est de 82.388,42 euros. Le crédit agricole n’a pas conclu.
En conséquence, la créance de Monsieur [V] [Y] doit être ramenée à la somme de 80.387,91 euros.
Sur la créance du Crédit Agricole : TOOLS AIR
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] produit un protocole d’accord avec un remboursement de 500 euros mensuel. Or, rien au dossier de permet de vérifier le respect de cet accord et ce depuis la déclaration de surendettement.
En conséquence la créance de TOOLS AIR demeurera inchangée donc 38.190,70 euros.
Sur la créance de Madame [S]
En l’espèce, il est produit des attestations et un courrier d’explication. Or, rien au dossier ne permet de constater un accord de Madame [S] pour la réalisation de travaux réalisés par Monsieur [Y] en contrepartie du prêt accordé.
En conséquence, la créance de Madame [S] sera maintenue à la somme de 32.000 euros.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [V] [Y],
FIXE la créance de la CAISSE d’EPARGNE à la somme de 0 euro;
FIXE la créance du crédit agricole SCI les Pins de Titin à la somme de 80.387,71 euros.
FIXE la créance du crédit agricole TOOLS AIR à la somme de 38.190,70 euros
FIXE la créance de Madame [K] [S] à la somme de 32.000 euros
RAPPELLE qu’il est fait obligation à Monsieur [V] [Y] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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