Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWOH
MINUTE N° 25/101
[S] [E]
c./
[12]
Copies :
Dossier
Mme [S] [E] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [C] [E]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame Mme [S] [E]
agissant es qualité de représentant légal
de l’enfant [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [R] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10.07.2023, Madame [S] [E] agissant es qualité de représentant légal de son fils [C] [E] né le 24/01/2018, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme une demande d’attribution d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH ) et de son complément, ainsi qu’une aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH) pour son fils.
La situation de [C] a été examinée le 10.01.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [6].
Le 23.01.2024, la [6], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté les demandes d’Aide Humaine en classe et d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé en l’absence des pièces demandées pour l’évaluation.
Cette décision a été notifiée à Madame [S] [E] le 29.01.2024.
Le 12.04.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision relative au rejet de l’aide humaine en classe.
Le 02.07.2024, la commission a fait évoluer sa décision du 23.01.2024 et a accordé pour [C] une aide humaine mutualisée en classe jusqu’au 31.08.2025.
Cette décision a été notifiée le 02.07.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 04.09.2024, Madame [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins de faire annuler cette décision administrative et voir aboutir sa demande d’aide humaine individualisée.
Le 12.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [F].
Dans son rapport du 14.02.2025, le médecin a conclu qu’ « En se plaçant à la date de la demande du 10/07/2023, [C] présente bien des déficiences significatives perturbant les apprentissages. L’aide humaine était bien indiquée à la date de la demande du 10/07/2023. Elle reste indiquée durant la période du primaire. Cette aide est nécessaire dans les matières premières académiques (mathématique, français, science. . ..) et pratiques soit environ 12 à 15h par semaine, à adapter aux besoins ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [S] [E], comparant en personne, maintient son recours et sollicite du tribunal l’octroi d’une aide humaine individualisée pour son fils [C].
Elle explique que [C] est atteint d’une pathologie génétique rare qui affecte la peau et le système nerveux. Ses difficultés sont apparues dès la maternelle. Il est régulièrement suivi par un orthophoniste, un dermatologue, un ophtalmologiste, et un cardiologue.
Madame [S] [E] a inscrit [C] dans une école privée et constate un progrès mais le dossier [9] est arrivé trop tardivement pour pouvoir être communiqué à la [11] au moment de la demande d’AESH.
Si [C] bénéficie effectivement pour une durée d’un an d’une aide mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine, Madame [S] [E] estime cette aide encore insuffisante pour pouvoir répondre aux besoins de son fils ; elle craint qu’il ne doive redoubler son CP.
Sa maladie est « invisible » se manifestant par des tâches de couleur « café au lait » sur le corps, mais entraine également des troubles du langage, de la concentration, de la mémoire et une grande fatigabilité.
Si [C] bénéficie d’un PAP et d’une aide humaine mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine, sa mère estime qu’il lui faut une aide humaine individualisée pour 6 heures supplémentaires afin de l’aider davantage et ce même pour la prochaine année scolaire. Elle explique que l’évolution de la maladie est inconnue et que son fils n’aura peut-être plus besoin d’aide en classe de 6e, alors que les classes de CP et CE1 sont primordiales.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [R] [D], reprend ses écritures du 13.03.2025 et explique qu’au moment de la demande [C] avait 5 ans et ne présentait pas de troubles du comportement.
Toutefois, la [11] s’en remet désormais à la sagesse du tribunal.
La [11] explique que si la demande a dans un premier temps été rejetée faute des documents nécessaires, ceux produits par la suite ont permis d’évaluer que les besoins de [C] relevaient bien d’une aide humaine en classe sous la forme d’un AESH mutualisé pour une année scolaire à hauteur de 6 heures hebdomadaires.
Les difficultés liées à ses troubles du langage devraient être parfaitement pris en compte et compensés dans le cadre des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place par l’établissement. Le bilan de l’orthophoniste indique qu’il fait des progrès importants dans les interactions.
[C] a des troubles des apprentissages et non du comportement qui ne justifient pas d’une AESH individualisée.
Par ailleurs, la [11] estime que pour lui permettre de gagner en autonomie, un AESH individualisé ne paraît pas pertinent dans la situation de [C].
La [11] s’en remet toutefois à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.06.2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8.
Aux termes de l’article D351-16-2, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-1-4, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [6] que [C] n’a pas de problèmes de comportement, mais des troubles de la concentration et des difficultés d’apprentissage.
Il ressort des éléments du rapport du médecin consultant que [C] exprime aisément son quotidien et ses difficultés et qu’un accompagnement individualisé en classe lui serait utile.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [C] présente une pathologie génétique ayant des conséquences dermatologiques visibles, et qu’il est incontestable qu’il a également des troubles de l’apprentissage, sans toutefois qu’il puisse être établi avec certitude que ces troubles sont dus à sa pathologie. Ainsi que l’explique la requérante, les besoins d’accompagnement de son enfant sont immédiats sans pouvoir présumer qu’ils seront toujours utiles ultérieurement.
En formation actuellement, et probablement moins disponible l’an prochain pour soutenir son fils en raison de sa future activité professionnelle d’aide-soignante, son inquiétude apparaît légitime.
En conséquence, la demande d’AESH individualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour la fin de l’année scolaire 2024-2025 et pour l’année scolaire 2025-2026 sera accordée, remplaçant l’aide humaine mutualisée préalablement accordée et mise en place par la [11] jusqu’au 31.08.2025.
Une réévaluation par le biais d’une nouvelle demande pourra être formée dans le courant du 1er trimestre 2025, afin d’étudier le bénéfice de cette aide et la nécessité de sa reconduite jusqu’à la fin du primaire.
Il devra notamment être vérifié que c’est bien la pathologie génétique de l’enfant qui engendre les difficultés scolaires rencontrées par [C] (troubles de la concentration, de la communication, de la compréhension, de ses interactions avec son entourage, de son isolement…), et si l’AESH individualisée présente pour lui un bénéfice notable.
Dès lors, il conviendra d’accorder une aide individuelle à [C] [E] par un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 heures par semaine jusqu’au 31.08.2026, ce à compter de la notification de la présente décision aux parties.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui apparait nécessaire en raison de la nature du litige et de l’intérêt de l’enfant, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que [C] [E] devra bénéficier d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de 6 heures par semaine pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, et ce jusqu’au 31.08.2026,
INFIRME la décision de la [6],
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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