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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 7 avr. 2026, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Olivia MARANGONI
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Karine JOLLY
1 EXPEDITION JUGE DES ENFANTS CAB2
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [X] c/ [W]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DECISION N° : 26/ 207 A
N° RG 24/02977 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PY6H
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia MARANGONI, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [S] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1230 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 09 Février 2026 puis mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour l’enfant d’être entendu, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES)
et
Mme [O] [S] [W]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7].
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, la mère pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Toutes les fins de semaines impaires du calendrier, du samedi 09h au dimanche 18h, en ce compris le week end de la fête des mères et à l’exclusion de celui de la fête des pères ;
— La moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant à la mère les années paires et au père les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront scindées par quinzaine ;
A charge pour la mère ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent.
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 13 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 est une semaine paire (semaine 16), la semaine suivante une semaine impaire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien de l’enfant [V] [X] ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans autorisation des deux parents ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ordonne la transmission de la copie de cette décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative (cabinet 2, n° RG 224/91);
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la transmission de la copie de la présente décision à M. Le procureur de la République ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 avril 2024 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais relatifs à l’enquête sociale qui seront partagés par moitié ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [F] [X] de sa demande respective à ce titre.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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