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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 févr. 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5P4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5P4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
18 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. NEOLIA
immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 305 918 732 B
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en référé
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[D] [T], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5P4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 2 décembre 2019, la société NEOLIA, SA d’HLM, a donné à bail à Mme [C] [H] un logement porte 67 situé au 1er étage, [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel, charges comprises, fixé initialement à la somme de 721,09 euros, payable à terme échu.
Suivant acte du 9 juillet 2025, notifié à la CCAPEX du Bas-Rhin le 10 juillet 2025, la bailleresse a fait commandement à Mme [C] [H] de payer en principal la somme de 1 714,57 euros, au titre des loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté au 24 juin 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant acte du 26 septembre 2025, notifié au Préfet par voie électronique le 29 septembre 2025, la société NEOLIA a assigné Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation au 9 septembre 2025 du contrat entre les parties,
— CONSTATER en conséquence que Mme [C] [H] est occupante sans droit ni titre du logement,
— ORDONNER son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef,
— CONDAMNER Mme [C] [H] à lui payer :
— une provision de 4 938,37 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation provisionnelle, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er octobre 2025 jusqu’à libération des lieux loués,
— une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 157,70 euros.
Elle fait valoir que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, celui-ci se trouve résilié.
À l’audience du 5 janvier 2026, la société NEOLIA, représentée par son conseil, se réfère à son assignation, sauf à actualiser la dette à 6 808,37 euros, selon décompte arrêté au 24 décembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [C] [H], citée par dépôt à l’étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Cependant, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, il sera statué à son égard par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 9 juillet 2025, pour le paiement en principal de la somme de 1 714,57 euros suivant décompte arrêté au 24 juin 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu ; par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que ladite clause a joué et que le bail s’en est trouvé de plein droit résilié le 10 septembre 2025.
Il convient dès lors de constater cette résiliation au 10 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [H], devenue occupant des lieux sans droit ni titre.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de Mme [C] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son occupation des locaux sans droit ni titre malgré la résiliation du bail, constitutive d’une faute quasi-délictuelle, n’est pas sérieusement contestable. Elle sera fixée au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
Selon le relevé de compte de Mme [H] arrêté au 24 décembre 2025, l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève, jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, à 6 470,53 euros, après déduction des « frais de justice » imputés les 18 août 2024 pour 86,08 euros, 3 août 2025 pour 157,70 euros et 12 octobre 2025 pour 94,06 euros.
La preuve de l’obligation au paiement de cette somme due en vertu du bail jusqu’à la date de résiliation et au-delà de cette date, en raison du maintien dans les lieux, n’est pas sérieusement contestable.
Mme [C] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Elle sera également condamnée au paiement à terme échu d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [C] [H] sera donc condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX à hauteur de la somme de 157,70 euros.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [C] [H] sera condamnée à payer à la société NEOLIA la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation, à la date du 10 septembre 2025, du contrat de bail conclu entre la société NEOLIA d’une part, et Mme [C] [H] d’autre part ;
CONSTATONS en conséquence que Mme [C] [H] est occupante sans droit ni titre du logement porte 67, situé au 1er étage, [Adresse 5] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [C] [H] et de tous occupants de son chef, dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] à payer à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 6 470,53 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] à payer à terme échu à la société NEOLIA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] à verser à la société NEOLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCPAEX à hauteur de la somme de 157,70 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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