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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODE
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSES
Société MONT DE MARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
S.A.R.L. SGH SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L] divorcée [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0874
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024007499 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODE
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention conclue le 27/05/2011 entre le SAMUSOCIAL de [Localité 7] et la société de gestion hôtelière (SGH), [X] [L] divorcée [F], prise en charge avec sa famille par le SAMUSOCIAL, a été hébergée à partir de janvier 2012 dans un hôtel géré par la SGH, sis [Adresse 5].
Par décision du 06/04/2012, le SAMUSOCIAL de [Localité 7] a mis fin à la prise en charge de [X] [L] divorcée [F] et de sa famille.
La SGH mettait fin à la convention signée avec le SAMUSOCIAL de [Localité 7] à compter du 01/01/2013.
Par décision du 20/02/2019, le tribunal d’instance de PARIS s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation initiée par le SGH à l’encontre du SAMUSOCIAL et de [X] [L] divorcée [F].
Par décision du 02/03/2021, le tribunal administratif de PARIS a rejeté les conclusions à l’égard du SAMUSOCIAL et a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre [X] [L] divorcée [F].
Pr jugement du 11/04/2022, le tribunal des conflits déclarait la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de la SGH en tant qu’elle est dirigée contre [X] [L] divorcée [F]. Le tribunal des conflits déclarait nul et non avenu le jugement du 20/02/2019 du tribunal d’instance de PARIS et renvoyait la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 16/01/2024, la SGH et la société MONT DE MARS assignaient [X] [L] divorcée [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des dispositions de la loi du 06/07/1789, des articles 33 à 37 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, des articles 837, 838 et 847-2 du code de procédure civile, 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcé de l’expulsion et de la condamnation en paiement au titre des indemnités d’occupation.
L’affaire était appelée à l’audience du 05/04/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure avant d’être examinée à l’audience du 04/10/2024.
La SGH et la société MONT DE MARS, représentées par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
juger recevables et bien fondée leurs demandes ;ordonner l’expulsion de [X] [L] divorcée [F] et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;condamner [X] [L] divorcée [F] à régler la somme de 436651,08 euros correspondant à l’arriéré de nuitées arrêté au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner la même au paiement d’une somme de 18 euros par jour correspondant au montant de la nuitée ; rejeter toute demande reconventionnelle de délai ; condamner [X] [L] divorcée [F] à régler une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[X] [L] divorcée [F], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, et au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 6 de la CEDH, 1er de la loi du 5 mars 2007, L345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de voir :
— dire et juger que les demanderesses sont dépourvues d’intérêt et de qualité à agir faute de justifier de leur qualité de propriétaire et/ou gestionnaire et faute d’avoir mis en cause le GFRH venant aux droits du SAMUSOCIAL ;
— dire et juger en toute hypothèse que la demande de paiement d’indemnité d’occupation depuis la fin de la prise en charge par le SAMU SOCIAL est mal fondée à l’endroit de [X] [L] divorcée [F] ;
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux en raison des circonstances particulièrement graves que représenterait pour elle et ses enfants une expulsion sans sursis et au regard des délais anormalement longs qu’elle subit dans le traitement de son relogement au titre du recours DALO.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions déposées lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire était mise en délibéré au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes in limine litis
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité pour agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
[X] [L] divorcée [F] soutient que la SGH et la société MONT DE MARS ne démontrent pas de leur qualité pour agir, en ce qu’elles ne produisent pas de titre de propriété et de convention d’occupation récente.
En l’espèce, les demanderesses produisent le contrat de bail commercial conclu entre les consorts [I] et la société MONT DE MARS le 04/03/2002 portant sur l’occupation de la résidence [8], le contrat de prestation conclu le 10/01/2007 entre la SARL MONT DE MARS et la SGH portant sur la même résidence [8] et la convention conclue le 27/05/2021 entre la SGH et le SAMUSOCIAL de [Localité 7] organisant l’encadrement des hébergements à la Villa Montmartre. Il résulte de ces pièces que les demanderesses justifient de la qualité pour agir, en ce qu’elles détiennent un titre d’occupation et fondent leur action sur une occupation sans droit ni titre de leur bien.
La défenderesse, qui conteste la valeur actuelle de ces titres, ne produit aucune pièce au soutien de son moyen. Aussi, la procédure étant orale, les parties peuvent produire leurs pièces contradictoirement après l’assignation, jusqu’au jour de l’audience.
Par conséquent, les demanderesses justifient de leur qualité pour agir.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[X] [L] divorcée [F] soutient que la SGH et la société MONT DE MARS ne démontrent pas d’un intérêt pour agir, en ce que le SAMUSOCIAL n’a pas été mis dans la cause, que cet organisme est pourtant chargé d’une mission de service public et à l’initiative de l’hébergement de la défenderesse, que cet hébergement doit s’analyser comme un acte unilatéral pris par l’Etat et que seul le SAMUSOCIAL peut être tenu d’une dette financière à ce titre.
En l’espèce, et comme le soulève les demanderesses, le tribunal administratif a déjà tranché les demandes relatives au SAMUSOCIAL, qui ne peut être poursuivi devant le juge judiciaire. Aussi, et s’agissant du défaut d’intérêt à agir en demande de paiement d’une indemnité à l’encontre de [X] [L] divorcée [F], il convient de relever que l’action se fonde sur une occupation sans droit ni titre en raison de la fin de la prise en charge par le SAMUSOCIAL en avril 2012. Dès lors, en produisant les preuves de la qualité à agir, les demanderesses ont un intérêt à poursuivre une demande fondée sur la violation du droit de jouissance concernant un lieu qu’elles possèdent.
Le bien fondé du principe et du montant de l’indemnité sollicitée relèvent d’une analyse au fond de la demande.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion au titre de l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
En l’espèce, l’hébergement consenti à [X] [L] divorcée [F] et sa famille à compter d01/01/2012 a pris fin le 06/04/2012. [X] [L] divorcée [F] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date et malgré la sommation de quitter les lieux délivrée le 04/01/2024. Ce fait n’est pas contesté par la défenderesse, et est corroboré par la production par les demanderesses des bons de réservations de nuitées et de l’arrêt de prise en charge du SAMUSOCIAL.
Dès lors, [X] [L] divorcée [F], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 06/04/2012 à minuit, soit le 07/04/2012, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration d’un titre d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
[X] [L] divorcée [F] soutient que l’indemnité d’occupation ne peut lui être demandée, en ce qu’elle a été hébergée par le SAMUSOCIAL et non pas la SGH, que la SGH a mis elle-même fin à sa convention avec le SAMUSOCIAL, et la société MONT DE MARS ne justifient pas de la qualité de propriétaires des lieux, que le refus d’un relogement ne peut lui être reprochée, que la [Adresse 9] ne respecte pas les normes de sécurité exigées pour revêtir la qualité de bailleur d’appartement meublé ni les normes de décences et de confort.
En l’espèce, et contrairement aux dires de la défenderesse, la SGH et la société MONT DE MARS sont bien fondées à solliciter une indemnité d’occupation en ce qu’elles disposent d’un droit de jouissance sur les lieux. En effet, en se maintenant de la chambre 202 malgré la fin de prise en charge par le SAMU SOCIAL le 06/04/2012, [X] [L] divorcée [F] a commis une faute causant un préjudice de jouissance aux demanderesses, qui ne pouvaient plus disposer du bien.
[X] [L] divorcée [F] estime ne pas avoir eu le choix de refuser les trois propositions d’hébergement, qui éloignaient ses enfants mineurs de leur lieu de scolarité et ne répondaient pas aux conditions de sécurité nécessaires. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce en ce sens, notamment sur le lieu de scolarité de ses enfants au jour des propositions de relogement et sur sa situation médicale.
Aussi, le caractère indécent des lieux a été la cause du relogement des familles au sein de la résidence [8], il résulte des pièces produites par toutes les partis (bons de réservations du SAMUSOCIAL, arrêt de prise en charge par le SAMUSOCIAL, échange de courriels) que la fin de prise en charge de la défenderesse a été arrêtée avant la décision de relogement des familles.
En outre, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que le caractère indécent des lieux ne prive pas la fixation d’une indemnité d’occupation en réparation d’un préjudice.
La SGH et la société MONT DE MARS sont donc bien fondées à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 07/04/2012, lendemain de la fin du droit d’occupation des lieux par [X] [L] divorcée [F].
S’agissant du montant de l’indemnité, les demanderesses sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation de 18 euros par jour, correspondant au coût d’une nuitée facturée au SAMUSOCIAL.
[X] [L] divorcée [F] conteste ce montant, estimant qu’il ne correspond pas à la valeur des lieux.
En l’espèce, les demanderesses produisent les bons de réservations mentionnant le prix de la nuitée de 18 euros en 2012 pour l’occupation d’une chambre par la défenderesse et ses 5 enfants dans le [Localité 2], soit la somme de 540 euros par mois.
Compte tenu du caractère proportionné du montant de l’indemnité proposé, il y a lieu de faire droit à la demande de la SGH et de la société MONT DE MARS et de condamner [X] [L] divorcée [F] au paiement de cette indemnité.
[X] [L] divorcée [F] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 18 euros pour la période courant du 31/08/2012 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Sur le paiement de la dette locative
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 436651,08 euros au titre de l’arriéré locatif sur la période du 31/08/2012 au mois de novembre 2023 inclus. Elles produisent un décompte des nuitées facturées depuis le 31/12/2012 pour en justifier.
[X] [L] divorcée [F] ne conteste pas n’avoir réglé aucune somme.
Néanmoins, la SGH et la société MONT DE MARS n’expliquent pas le calcul effectué pour atteindre la somme demandée. S’il ressort du décompte produit une indemnité mensuelle entre 3200 euros et 3500 euros selon les mois, ce montant n’est pas justifié par les demanderesses.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SGH et de la société MONT DE MARS à hauteur de 72900 euros (135 mois X 18 euros par jours) au titre de l’arriéré locatif sur la période du 31/08/2012 au mois de novembre 2023 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles et d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si [X] [L] divorcée [F] produit trois décisions du 26/07/2017, 18/06/2020 et 28/04/2023 rendus par le tribunal administratif de PARIS condamnant l’Etat pour carence dans le relogement par le Préfet dans un délai raisonnable de six mois, elle n’apporte aucune pièce permettant de connaître sa situation professionnelle, financière, familiale et médicale actuelle. Elle ne produit par ailleurs ni la décision DALO, ni les éventuelles demandes de renouvellement de logement dans le parc social. Il ne peut donc être établi si le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et l’état actuel de la situation de la défenderesse.
Aussi, il convient de relever qu’au cours des 12 dernières années, [X] [L] divorcée [F] ne justifie d’aucun paiement même aléatoire et parcellaire à l’égard de la SGH ou de la société MONT DE MARS, alors qu’elle occupe leur bien.
Enfin, il résulte des échanges de courriels produit par [X] [L] divorcée [F] et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 02/04/2024 produit par les demanderesses que des travaux doivent être effectués dans les lieux.
Dans ces conditions, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire sera rejetée.
Il convient de relever que la défenderesse a bénéficié de fait d’un délai de 6 ans au cours de la présente procédure, et bénéficie du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et du sursis à exécution durant la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
[X] [L] divorcée [F], partie succombante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties et en équité, il convient de condamner [X] [L] divorcée [F] à verser à la SGH la somme de 300 euros et à la société MONT DE MARS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLES la société de gestion hôtelière (SGH) et la société MONT DE MARS en leurs demandes ;
CONSTATE que depuis le 07/04/2012, [X] [L] divorcée [F] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4], hôtel résidence [Adresse 9] ;
DIT qu’à défaut pour [X] [L] divorcée [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après la signification de la présente décision, la société de gestion hôtelière (SGH) ou la société MONT DE MARS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sursis à exécution durant la trêve hivernale à lieu à s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [L] divorcée [F] à verser à la société de gestion hôtelière (SGH) et à la société MONT DE MARS une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 18 euros, à compter du 31/08/2012 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [X] [L] divorcée [F] à verser à la société de gestion hôtelière (SGH) et à la société MONT DE MARS la somme de 75900 euros au titre de indemnités d’occupation impayées entre le 31/08/2012 et novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [X] [L] divorcée [F] à verser à la société de gestion hôtelière (SGH) et à la société MONT DE MARS chacune la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [L] divorcée [F] aux dépens ;
ORDONNE la transmission de la décision au Préfet de [Localité 7] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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