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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02544 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6YN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U], [K], [B] [S] épouse [F]
née le 05 Juin 1975 à ESSEY-LES-NANCY (54)
15 rue de France
57810 AVRICOURT
de nationalité Française
Représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [T], [W] [F]
né le 02 Novembre 1971 à SARREBOURG (57)
15 rue de France
57810 AVRICOURT
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de MERZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U], [K], [B] [S] et M. [D], [T], [W] [F] se sont mariés le 19 septembre 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Avricourt (54) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[P], [A] [F], née le 13 novembre 2000 à Strasbourg (67), 25 ans,[X], [Q] [F], né le 27 février 2003 à Strasbourg (67), 22 ans,[N], [Q] [F], né le 28 mars 2007 à Luneville (54), 18 ans.
Par assignation en date du 15 octobre 2024, Mme [U] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [U] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [D] [F] (location) ; a accordé à Mme [U] [S] épouse [F], pour quitter le domicile conjugal, un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [F] et a fixé sa résidence au domicile du père ; a dit n’y avoir lieu à statuer sur le partage de frais exceptionnels pour les enfants majeurs et a fixé à 300 EUROS (trois-cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [D] [F] à Mme [U] [S] épouse [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [F], et ce jusqu’aux 25 ans de l’enfant. Il a fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser M. [D] [F] à Mme [U] [S] épouse [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] [F], et a dit que ces pensions seront versées directement entre les mains de l’enfant majeur.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 septembre 2025, Mme [U] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,Lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de continuer à user du nom patronymique de son époux,Lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ,Condamner Monsieur [F] à verser une pension alimentaire de 450 € par mois pour l’entretien et l”éducation de [N], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant,Condamner Monsieur [F] à verser une pension alimentaire de 450 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [X], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant,Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.Mme [U] [S] fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 4 janvier 2025 pour aller vivre chez sa mère, qu’il est produit aux débats les attestations de Madame [Y] [S], de Madame [I], de Madame [O] et de Madame [E] qui confirment ce point, et que le délai d’un an sera donc atteint le 5 janvier 2026.
Que [N] a eu 18 ans le 28 Mars 2025, de sorte qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement. Qu’il a obtenu son baccalauréat et est rentré en septembre en première année de Faculté de Sciences à NANCY, qu’iI vit en colocation et sa part de loyer s’élève 380 € par mois, charges comprises. Qu’elle sollicite en conséquence que Monsieur [F] soit condamné à verser une pension alimentaire de 450 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [N], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant.
Qu’elle sollicite également la condamnation de Monsieur [F] à verser une pension alimentaire de 450 € par mois pour l’entretien et l’éducation de [X] qui effectue des études supérieures à Nancy , somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant. Que ce dernier acquitte un loyer de 470 € par mois et bénéficie d’une allocation logement de 291 € par mois.
Que la pension alimentaire de 300 € que doit verser Monsieur [F] à [P] prendra fin le 13 Novembre 2025, puisque cette dernière aura 25 ans, et dans la mesure où Monsieur [F] n’a eu aucune modification dans sa situation financière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il peut verser pour chacun de ses fils une pension alimentaire de 450 € par mois.
Qu’elle perçoit de son côté un salaire de 1.448 € par mois, et elle a emménagé dans un appartement en Juin et acquitte un loyer de 431 € par mois, charges comprises, tandis que Monsieur [F] touche quant à lui un salaire mensuel de l’ordre de 4.280 €.
par mois .
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 juin 2025, M. [D] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,Donner acte de ce qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,Fixer à 300 euros la contribution du père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] jusqu’aux 25 ans de l’enfant, la somme étant versée directement à l’enfant,Fixer à 300 euros la contribution du père pour contribuer à l’entretien etl’éducation de l’enfant [X], la somme étant versée directement à l’enfantFixer à 300 euros la contribution du père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] à partir du 1er septembre 2025 (date de rentrée en 1ère année d’études supérieures), la somme étant versée directement à l’enfant,Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
M. [D] [F] fait valoir qu’il perçoit désormais un traitement de 3.485 € par mois, qu’il est en arrêt maladie, et ignore s’il pourra un jour reprendre le travail à temps plein, et il entend ainsi solliciter la modification des mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [U] [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 17 février 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 17 février 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [S] et M. [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs :
L’article 371-2 du code civil rappelle que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
L’article 373-2-5 du code civil poursuit : « Le parent qui assume à titre principal un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent une contribution à son entretien. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».
S’agissant de [P] [F] (25 ans)
Dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état à fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser M. [D] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [S] épouse [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [F], et ce jusqu’aux 25 ans de l’enfant.
Il est constant que [P] [F] a eu 25 ans le 13 novembre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer la concernant, étant précisé que Mme [U] [S] ne formule aucune demande à son égard.
S’agissant de [X] [F] (22 ans)
En l’espèce, Mme [U] [S] expose que l’enfant majeur n’est pas autonome financièrement, en ce qu’il est étudiant à la faculté de sciences en deuxième année.
Elle justifie qu’il doit payer un loyer de 470 € par mois, qu’il a des factures d’électricité de 48 € par mois et qu’il bénéficie d’une allocation logement de 291 € par mois.
Elle ne démontre pas néanmoins pas qu’elle assume à titre principal la charge de l’enfant majeur.
M. [D] [F] acquiesce à lui verser la somme de 300 € par mois, somme à verser directement entre les mains de l’enfant majeur.
Il lui en sera donné acte, et Mme [U] [S] épouse [F] sera déboutée de ses demandes pour le surplus, en l’absence d’éléments démontrant qu’elle assume à titre principal la charge de l’enfant majeur.
La pension alimentaire ainsi fixée est versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
S’agissant de [N] [F] (22 ans)
En l’espèce, Mme [U] [S] expose que l’enfant majeur n’est pas autonome financièrement, en ce qu’il est étudiant à la faculté de sciences en première année et qu’il vit en colocation.
Elle justifie qu’il doit payer un loyer de 380 € par mois.
Elle ne démontre pas néanmoins pas qu’elle assume à titre principal la charge de l’enfant majeur.
M. [D] [F] acquiesce à lui verser la somme de 300 € par mois, somme à verser directement entre les mains de l’enfant majeur.
Il lui en sera donné acte, et Mme [U] [S] sera déboutée de ses demandes pour le surplus, en l’absence d’éléments démontrant qu’elle assume à titre principal la charge de l’enfant majeur.
La pension alimentaire ainsi fixée est versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
Étant rappelé que l’enfant majeur qui agit lui-même contre l’un des ses parents en paiement d’une pension alimentaire est recevable à le faire, en démontrant son état de besoin (entendu comme son entretien et son éducation), et que la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur formée par l’un des parents n’est recevable qu’à condition que ce parent assume à titre principal la charge de l’enfant majeur.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D], [T], [W] [F], né le 2 novembre 1971 à Sarrebourg (Moselle),
et de
Mme [U], [K], [B] [S], née le 5 juin 1975 à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le 19 septembre 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Avricourt (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [U], [K], [B] [S] et de M. [D], [T], [W] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [S] et M. [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [U] [S] et M. [D] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [D] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] [F],
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [D] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [U] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [F],
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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