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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
4 septembre 2025
N° RG 24/00974 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJX
AFFAIRE :S.D.C. DU [Adresse 5] C/ S.C.I. CRISTO
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son syndic, la COMPAGNIE DE GESTION FINANCIERE (COGEFO), SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 679 804 625, ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0158, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
DEFENDERESSE
SOCIETE CRISTO
Société Civile Immobilière au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 919 394 742, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0891
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation en date du 2 juillet 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, par conclusions en date du 4 septembre 2025, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.C.I. CRISTO ;
Attendu que le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance par la voie de son conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, statuant en qualité de juge des référés ;
CONSTATONS le desistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du S.D.C. DU [Adresse 6] ;
Prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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