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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGMX
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
17 avril 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Monsieur [U] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [T] [X], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2022, la société [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [Z] portant sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 302,68 euros et d’une provision pour charges de 53,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 369,90 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [Z] le 20 décembre 2024.
Par assignation du 1er avril 2025, la société HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,765,82 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 20 mars 2026, la société [Adresse 4] se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation pour ne maintenir que sa demande de paiement provisionnel de la dette locative, actualisée au 17 mars 2026, à la somme de 4858,95 euros outre l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société HLM MON LOGIS indique que le locataire a quitté les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
1.1. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la demanderesse verse au débat un décompte indiquant une somme de 762,21 euros au titre des réparations locatives.
Elle produit l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi qu’un chiffrage des réparations locatives.
Partant, le principe de l’engagement de la responsabilité contractuelle du locataire au titre des réparations locatives susvisées n’est pas sérieusement contestable et corrélé avec les dégradations constatées.
Cependant, la société MON LOGIS ne justifie pas avoir avisé le défendeur de sa demande au titre des dégradations formulée en cours d’instance.
De plus, le montant global sollicité ne relève pas de l’application d’une tarification forfaitaire contractuelle, n’a fait l’objet d’aucune transaction, ne fait application d’aucun coefficient de vétusté et repose uniquement sur la production d’un chiffrage unilatéral sans justification du barème des réparations locatives appliqué.
Ainsi, le juge des référés – juge des obligations évidentes et manifestes – ne saurait accorder une indemnisation, même provisionnelle, au titre de ces dégradations locatives sans excéder ses pouvoirs conformément à l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
1.2. Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [Adresse 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 mars 2026, M. [U] [Z] lui devait la somme de 4097,04 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 369,90 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 395,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé au titre de la demande d’indemnisation pour réparations locatives ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 4097,04 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 369,90 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 395,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 et celui de l’assignation du 1er avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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