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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03824
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 06 Mai 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur CDC HABIAT, exerçant sour le nom commercial IMMEUBLE NEWCO
C/
[K] [U] [C]
[F] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mai 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 06 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur CDC HABITAT, exerçant sous le nom commercial IMMEUBLE NEWCO, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U] [C]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [F] [R]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 13/11/2023, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, la société CDC HABITAT a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme de 2 940,25 € représentant les loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] le 02/05/2024 un commandement de payer la somme de 1364,15 € principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R],
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] au paiement de la somme de 2 940,25 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02/05/2024 sur la somme de 1 364,15 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail égale au montant du loyer augmenté des charges,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] au paiement les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
A l’audience du 26/11/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 04/03/2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, déclare que les locataires seraient à jour des paiements de leur loyer sous réserve de vérification et ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Elle sollicite du locataire les justificatifs de paiement de la dette dans le cadre du délibéré ; demande auquel le tribunal fait droit et ce dans un délai jusqu’au 06/04/2025.
En tout état de cause, il maintient sa demande d’expulsion.
Monsieur [K] [U] [C] reconnait la dette et sollicite des délais de paiement.
Madame [F] [R] n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06/05/2025.
MOTIFS
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d’huissier du 02/05/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] un commandement de payer la somme de 1364,15 € visant la clause résolutoire dont dénonce a été faite à la CCAPEX en date du 03/05/2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées depuis sa délivrance.
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 19/07/2024 ; accusé de réception électronique joint.
Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire au 03/07/2024.
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Compte tenu de la situation du locataire et de la proposition d’apurer la dette il y a lieu d’autoriser Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] à payer la somme de 2 583,12 € représentant les loyers et charges impayées par 36 mensualités de 72 €, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et le bail ne sera pas résilié si Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
Les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] ainsi que tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique.
Cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l’article L .412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] devront en outre payer chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R], parties perdantes, devront supporter la charge des dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile demandée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise.
Déclare recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Déclare acquise la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] et de tous occupants de leur chef du logement, si besoin avec le concours de la force publique.
Dit que cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l’article L .412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] à payer la somme de 2583,12 € représentant les loyers et charges impayées par 36 mensualités de 72 € la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que le bail ne sera pas résilié si Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
— les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
— le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
— la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] ainsi que tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux si besoin avec le concours de la force publique.
— Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] devront en outre payer solidairement chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne in solidum Monsieur [K] [U] [C] et Madame [F] [R] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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