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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Chambre
de
proximité
N° RG 24/00892 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SSZ2
5AG Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, [D], [H] [J]
c/
S.D.C. du [Adresse 4] représenté par son syndic La société LD Cabinet LOISELET [Localité 13] FILS et [T] (LOISELET ET DAIFGREMONT),
LD CABINET LOISELET [Localité 13] FILS ET [T] (LOISELET [T]) ès qualité de syndic
Expédition exécutoire délivrée le
à Mme [D]
à M. [H] [J]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Marc-Antoine PEREZ
à Me Corinne DIAZ
à Me Isabelle GABRIEL
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistéede Sylvie PAWLOWSKI, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 8]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Mme [D]
[Adresse 5]
comparante en personne
M. [H] [J]
[Adresse 5]
comparant en personne
ET
DEFENDEURS :
S.D.C. du [Adresse 4] représenté par son syndic La société LD Cabinet LOISELET [Localité 13] FILS et [T] (LOISELET ET DAIFGREMONT)
[Adresse 9]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS
LD CABINET LOISELET [Localité 13] FILS ET [T] (LOISELET [T]) ès qualité de syndic
[Adresse 9]
représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 24/00892 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSZ2 . Jugement du 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2023 (n° RG 11 23 1813) Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] ont fait convoquer leur bailleur, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE devant le Tribunal de proximité de VERSAILLES afin de la voir condamner à leur payer la somme de 5000€ en raison d’infiltrations d’eau dans leur appartement.
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] exposent occuper un logement sis au [Adresse 3] ; que suite à une fuite d’eau et des infiltrations d’eau dans leur appartement , ils ont déclaré le 13 aout 2023 le sinistre et les dégâts à leur bailleur la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE ; que malgré leurs différences relances, ils n’ont obtenu aucune intervention de sa part ; que les dégâts s’amplifient de jour en jour (infiltrations dans les murs, sous le plancher de la chambre de leur fille , moisissures importantes) ; que depuis 5 mois et dans l’urgence , ils sont contraints de placer sous la fuite un dispositif de seau de récupération qu’ils s’efforcent de vider toutes les heures afin que la chambre de leur fille ne soit pas inondée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2024, qui a été renvoyée à celles des 16 septembre 2024 et 9 décembre 2024.
Par acte en date du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer pour cette dernière audience, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 2], représenté par son syndic, la société LD CABINET LOISELET [Localité 13] ET FILS ET [T] (LOISELET ET [W]), ainsi qu’à la société LD CABINET LOISELET [Localité 13] ET FILS ET [T] (LOISELET ET [W]) ès qualité de syndic, une assignation en intervention forcée (N° RG 24/00892).
Les affaires ont fait l’objet d’un renvoi aux audiences des 28 avril 2024, puis 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à cette dernière audience.
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] exposaient qu’il n’y avait plus d’écoulement ; que celui-ci s’était arrêté en janvier 2024, mais que les moisissures persistaient ; qu’ils maintenaient leur demande de 5000€ de dommages et interêts , soit un préjudice de jouissance relatif à la chambre de leur fille, d’aout 2023 à fin février 2024 ; qu’ils avaient du écoper l’eau pour éviter des infiltrations dans les autres pièces ; qu’aux termes de la liste qu’ils versent aux débats, il sollicitent le paiement de la somme de 3105,67 € au titre de leur préjudice purement matériel, et le solde au titre de leur préjudice moral.
Par son acte d’intervention forcée précité, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE demande au Tribunal de :
Juger bien fondées ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic ès qualitésOrdonner la jonction des procéduresCondamner la société LOISELET ET DAIGREMENONT ès qualités de syndic à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées conte elle
Subsidiairement,
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle Condamner solidairement le syndic ès qualités et le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic es qualités en tous les dépens
Représenté à l’audience par son avocat, le bailleur expose qu’une fois averti, il s’est immédiatement tourné vers le syndic ; que selon les expertises, la fuite ne provenait ni de l’appartement du dessus, ni de celui des demandeurs ; qu’on a découvert que le sinistre était provoqué par une descente d’eau pluviale, engorgée au niveau de la trappe de l’appartement des demandeurs.
Sur la demande d’indemnisation, il souligne que celle-ci représente 5 mois de loyers et est excessive ; qu’elle doit être proportionnée ; qu’il n’y a en outre pas de lien de causalité entre les dégâts et les préjudices invoqués.
Représenté à l’audience par son avocat, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de débouter le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’aucune origine commune n’existe concernant les réclamations présentées par les demandeurs
Représenté à l’audience par son avocat, le syndic de copropriété ès qualités demande au Tribunal de :Déclarer que la société LOISELET ET [T], qui est tenue à une obligation de moyens, a fait toutes diligences et n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre de nature à engager sa responsabilitéLa mettre purement et simplement hors de causeDébouter la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de sa demande tendant à la voir relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit des locatairesDébouter Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] de toutes éventuelles demandes de condamnation de la société LOISELET ET [T], ès qualités, en ce qu’ils ne démontrent aucune faute commise et ne démontrent aucun préjudiceCondamner la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle indique s’être montrée de bonne foi, et qu’il n’y a pas de cause commune ; qu’il y a juste un rapport de concomitance avec les travaux de douche de la voisine ; c’est en effet depuis que cette dernière a emménagé au deuxième étage que la fuite a commencé.
Conformément à l’article 465 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et évoquées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure portant le numéro RG 24/00892 avec la procédure portant le N°RG 11-23-1813.
Au fond
L’article 6 de la loi de 1989 dispose : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé …
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l 'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. »
Il résulte des débats qu’au mois d’aout 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D], locataires d’un appartement sis [Adresse 6] [Localité 14] au 1er étage, appartenant à la Société FONDS DE ROULEMENT INTERMÉDIAIRE, ont été victimes d’une importante fuite d’eau en provenance de leur salle de bains, et se répercutant sur le parquet de la chambre adjacente de leur fille.
Une fois missionnée par leur assureur, la société VELAY constatait de « l’eau présente au sol de la trappe de la salle de bains et du parquet de la chambre mitoyenne. Aucune fuite sur aucun élément de la salle de bain … de plus présence de traces de coulures sur le mur intérieur de la trappe et plusieurs tuyaux d’évacuation au plafond ».
Elle préconisait la « recherche de fuite chez le voisin (du 2ème ) au-dessus des tuyaux d’évacuation. Recherche de fuite par la copropriété si ceux-ci sont des tuyaux d’évacuation général de l’immeuble ».
Par mails des 15 septembre 2023, 20 septembre 2023, 9 février 2024, le bailleur demandait au syndic de copropriété de mandater le plombier de l’immeuble pour procéder aux recherches.
Le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires mandatait le plombier de la copropriété
C’est ainsi que la société [I] indiquait le 29 février 2024 qu’il n’y a eu rien à signaler dans l’appartement du 2ème, mais que dans l’appartement des demandeurs « eau qui coule au niveau de la pluviale. Demande d’accès pour ouverture technique de la trappe. A contacter accord technique copropriétaire pour accord. »
Par mails préalables du 22 février 2024, le bailleur avait confirmé au syndic la présence des locataires à l’appartement et leur accord pour une visite de la trappe à partir de leur appartement.
En suite de ce rapport, le bailleur prenait contact avec le syndic par courriel du 1 er mars 2024, en lui indiquant que la fuite provenait de la gaine d’eau pluviale, afin qu’il donne son accord au plombier pour faire les investigations et réparations nécessaires en urgence.
Par courrier RAR du 29 mars 2024, il réitérait ses demandes et demandait au syndic les numéros de déclaration de dommage ouvrage
Par courrier du 30 juillet 2024, le bailleur mettait en demeure le syndic, par lettre RAR de répondre à ses demandes sous huitaine.
Aux mois d’août et septembre 2024 avaient lieu des contacts entre syndic et bailleur pour avoir accès au logement.
Sans solution, un conflit étant né entre Monsieur [H] [J] et le plombier de l’immeuble au sujet de l’heure de visite dans l’appartement, l’un ayant beaucoup attendu l’autre, les appels en intervention forcée étaient diligentés par le bailleur le 20 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la société [I] indiquait : « recherche de fuite chez M. [J].
L’eau coulant lors de grosses pluies dans la gaine de Monsieur [J] … intervention sur le toit terrasse juste au dessus de Mme [E]… Constatation de la descente eau pluviale non bouchée à l’entrée ».
Cette société revenait à la date du 12 février 2025 (facture du 4 mars 2025) et indiquait, « revenu pour passage de la caméra, constatation de gravier bloqué à la hauteur de l’appartement de M [J] ».
Le 13 mars 2025, le syndic donnait mission à un autre plombier de l’immeuble, la société DECOFOR d’intervenir«afin de procéder au désengorgement de la canalisation des eaux pluviales, conformément au rapport d’inspection caméra ».
Le 26 mai 2025, la société DECOFOR ne constatait « aucun engorgement et aucune fuite d’eau dans la gaine technique ».
Elle précisait que « Monsieur [J] nous informe qu’une autre société est déjà intervenue pour déboucher la colonne d’eau pluviale début janvier ».
Les constats successifs dénués d’ambiguïté concernant l’existence d’une cause en provenance d’une partie commune (pluviale) dans la gaine technique passant par la salle de bains des demandeurs sont parfaitement corroborés par les divers rapports d’expertise postérieurs.
Ainsi la société HYDREXPERT, mandatée par le bailleur qui relève au sujet de l’état général de l’immeuble « nous sommes informés que des écoulements sont observés lors de fortes pluies dans le couloir des parties communes ».
Position des parties
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE indique avoir fait le nécessaire pour que cesse le désordre lié au dégât des eaux, qu’elle estime provenir de la descente d’eau pluviale, s’écoulant au pied de la trappe de la gaine technique située dans la salle de bains de l’appartement des locataires
Elle soutient que les désordres relèvent de la responsabilité du syndic ès qualité et subsidiairement du syndicat des copropriétaires, qui n’ont pas pris les mesures appropriées.
De son côté, le syndicat des copropriétaires allègue que le rapport d’expertise d’assuré émanant de la société VELAY met en cause l’installation du locataire du 2ème étage (Madame [E]) et qu’il exclut toute infiltration en provenance des parties communes.
Il souligne que le 28 janvier 2025, la descente d’eau pluviale, vérifiée, s’est avérée non fuyarde, après essais à l’eau colorée selon le rapport [I] et souligne la difficulté d’accès au logement, qu’elle impute à Monsieur [H] [J].
Il indique que le 12 février 2025, la société [I] avait pu constater l’existence de gravier au niveau de la gaine technique à hauteur de l’appartement de Monsieur [H] [J] et préconisait un débouchage ; que ce n’est donc qu’à cette date qu’une possible origine commune était mise en exergue.
Il expose que la société DECOFOR, nouveau plombier mandaté, n’avait constaté aucun engorgement ni aucune fuite dans la gaine technique au premier étage, aux termes de son rapport d’intervention du 2 mai 2025 ; qu’au total, les fuites dont se plaignent les demandeurs ne peuvent ainsi, selon le rapport HYDREXPERT et le rapport DECOFOR avoir une cause commune et ne peuvent donc qu’être d’origine privative.
La société LOISELET ET [T], syndic, souligne quant à elle l’inertie du bailleur pendant plusieurs mois à compter de la survenance du sinistre et avant la requête au greffe des demandeurs du 12 décembre 2023 ; qu’elle n’a été informée du sinistre qu’en février 2024 que dès le 14 février 2024 elle a demandé à la société [I] d’effectuer une recherche de fuite ; que la société [I] a dès son rapport du 29 février 2024, demandé l’accès à la gaine à l’intérieur de l’appartement, et que ce n’est que le 11 septembre 2024 , qu’elle a obtenu l’autorisation de pénétrer dans l’appartement ; qu’elle n’a pas pu mener les investigations nécessaires par la faute du bailleur ; que dans son rapport du 28 janvier 2025, il est constant qu’aucune cause commune n’a été mis en évidence par le plombier de l’immeuble ; qu’en février 2025, le plombier a pratiqué un test colorant sur le toit : qu’il s’est révélé négatif ; que c’est seulement en mars 2025 qu’il a eu connaissance du rapport du plombier ayant constaté la présence de gravier bloqué à l’intérieur de la trappe de l’appartement de Monsieur [H] [J] et donc d’une possible origine commune ; que contrairement à ce qu’a indiqué Madame [S] [D] à la société DECOFOR le 29 avril 2025, il n’y a eu aucun désengorgement effectué 6 mois avant par une entreprise par lui missionnée, faute de fuite constatée dans la gaine privative; que si fuite il y a eu chez les demandeurs, elle ne peut selon la rapport HYDREXPERT et le rapport DECOFOR avoir une cause commune et ne peut donc qu’être d’origine privative.
Sur l’origine du sinistre
Il n’est pas contestable qu’une importante fuite d’eau a été constatée chez Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D], au pied de la trappe ouvrant sur la gaine technique partie commune, se répandant dans la salle de bains et sur le parquet de la chambre mitoyenne.
Ce sinistre a été constaté par la société VELAY, expert d’assuré des demandeurs, le 8 aout 2023.
Ce rapport indique ne pas avoir constaté la présence d’appareils défectueux dans la salle de bains, mais relève des traces de coulure sur le mur intérieur de la trappe et plusieurs tuyaux d’évacuation au plafond.
Il préconise une recherche de fuite chez le voisin du dessus au niveau des tuyaux d’évacuation, et une recherche de fuite par la copropriété «si ceux-ci sont des tuyaux d’évacuation général de l’immeuble ».
Il ressort ensuite nettement du rapport de la société [I], plombier de l’immeuble en date du 29 février 2024, qu’il n’y a « rien à signaler » concernant l’appartement du dessus, mais en revanche de « l’eau qui coule au niveau de la pluviale ».
Ce rapport est par ailleurs confirmé sans ambiguïté le 28 janvier 2025 par le même plombier :
« Recherche de fuite chez Mme [M] et Monsieur [J]
L’eau coulant lors de grosses pluies dans la gaine de Monsieur [J]
Intervention sur le toit terrasse juste au-dessus de Madame [E]
Constatation de la descente eau pluviale non bouchée à l’entrée »
Dès lors, le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui soutiennent que l’origine de la fuite ne peut provenir que d’une partie privative, que toute recherche a été rendue impossible à cause d’un défaut d’accès à l’appartement des demandeurs en raison du conflit entre le plombier de l’immeuble et Monsieur [H] [J], et qu’il n’existe aucune cause commune, sont d’une particulière mauvaise foi.
Il ressort en effet des rapports du plombier de l’immeuble que dès l’origine, le sinistre provient de la descente d’eau pluviale.
Sur les responsabilités
Le syndic de copropriété met en cause l’inertie du bailleur.
Or, on observe que par mails précités des 15 septembre 2023, 20 septembre 2023, 9 février 2024, le bailleur sollicite du syndic une recherche de fuite.
Le syndic ne peut soutenir n’avoir été averti qu’en février 2024.
Dès l’origine du sinistre, il est à noter que le syndic ne répond pas aux mails précités.
S’il mandate en février 2024 la société [I], qui rend un rapport clair, il ne répond pas non plus à la lettre RAR du 29 mars 2024 du bailleur, ni à la mise en demeure 30 juillet 2024 de prendre en charge le sinistre sous huitaine et de communiquer les coordonnées de l’assurance de l’immeuble.
Par ailleurs, si la découverte de la présence de gravier le 4 mars 2025 par la société [I], à hauteur de la trappe de Monsieur [H] [J], (après d’ailleurs simple passage d’une caméra), « scelle la date de découverte d’une possible cause commune », comme il est prétendu, elle ne fait alors que souligner les retards et négligences du syndic de copropriété dans la gestion du dossier.
Enfin, il est à noter que suite à ce dernier rapport, le syndic mandate en mai 2025 le plombier DECOFOR pour désengorger la conduite d’eau pluviale. Et que DECOFOR constate qu’il n’y plus rien à désengorger, ce qui permet de s’interroger sur le suivi efficient du dossier.
Une autre entreprise est manifestement préalablement intervenue, comme l’indiquent les demandeurs.
Aucune inertie ne peut être reprochée au bailleur.
Celui-ci demeure toutefois tenu en application de l’article 6 du code civil précité de fournir à ses locataires un logement décent et une jouissance paisible des lieux
En conséquence, sa responsabilité sera retenue eu égard aux demandeurs.
Le syndic de la copropriété n’a manifestement pas rempli ses obligations, ayant tardé à mandater le plombier de l’immeuble pour la recherche de fuite, puis n’ayant pas pris en charge les suites du sinistre, ne serait-ce qu’au regard des assurances, une fois la cause commune confirmée par ledit plombier.
Il tente dans ses écritures d’éluder sa responsabilité en invoquant une difficulté de visite de la trappe située dans l’appartement des demandeurs, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que ceux-ci se sont tenus à la disposition des techniciens pour une entrée dans leur salle de bains dès l’origine.
Enfin, il n’a pas mis en œuvre les moyens qui auraient permis une résolution simple et rapide dudit sinistre
En conséquence de ces fautes de gestion, l’appel en garantie dirigé à l’encontre du syndic ès qualités est fondé.
S’agissant d’une demande subsidiaire, la demande principale étant accueillie, les demandes formées par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ne seront pas examinées
Toutefois, l’analyse des responsabilités nécessitait bien l’appel en garantie à l’encontre du Syndicat des copropriétaires formé par le bailleur.
Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] occupent un appartement au 1er étage de l’immeuble moyennant un loyer mensuel de 1062 €, outre charges.
Ils invoquent avoir observé une présence importante d’eau pendant six mois, au pied de la trappe de la gaine technique de leur salle de bain, et avoir du écoper l’eau avec leurs propres moyens, l’eau se répandant sur le plancher de la chambre de leur fille, mitoyenne à la salle de bains.
Les désordres sont constatés dès le début par la société VELAY, expert d’assuré :
« Dommages constatés :
Localisation : chambre
Dégâts observés :
Mur mitoyen douche plinthe abimée et parquet qui gondole »
Sur les photographies que les demandeurs versent aux débats, les plaintes de ladite chambre sont bordées de moisissures, et le mur très endommagé au bas de la trappe dans la salle de bains.
Ce rapport est corroboré par le rapport de la société [I], plombier de l’immeuble :
« De l’eau est présente au sol de la trappe de la salle de bains et du parquet de la chambre mitoyenne….
L’importante présence d’eau au sol donne un regard sur l’eau s’infiltrant par l’élément fuyard. ».
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] estiment leur préjudice global à 5000€, dont 3105,67 € au titre de leur préjudice matériel à savoir :
Inoccupation de la chambre d’enfant pendant six mois d’août 2023 à février 2024(Loyer1486€/85m2) x11m2 x 6 mois 1153,84€
Dommages au mobilier (pied de lit, chaussures, livre d’école, [12]) 698€
Temps de présence aux audiences (5 audiences) :
Madame [S] [D]: (4 heures x 27,6917 x 5) 553,83€
Monsieur [H] [J] (4 heures x 35) x 5 700 €
L’indemnisation des préjudices chiffrés par les demandeurs sera admise, puisque le parquet mouillé de la chambre la rendait inhabitable et que le temps de présence aux audiences dans le but de faire avancer le dossier est indiscutable.
En revanche, aucune facture n’est versée aux débats concernant les meubles, et leur indemnisation sera rejetée.
Il sera donc retenu une somme de 2407,67 € pour le préjudice matériel.
Il est par ailleurs observé que les demandeurs ont subi un préjudice lié au temps de présence dans l’appartement, dans le but de contenir l’écoulement d’eau à l’aide d’un seau, d’août 2023 à février 2024, en précisant que le sinistre a nécessité une surveillance permanente de leur part, à savoir une intervention toutes les trois heures pour vider le seau d’eau à la base de la trappe.
Ils invoquent aussi une persistance d’odeur de moisi, corroborée par la présence de moisissures sur les plaintes de la chambre d’enfant, selon les photographies versées aux débats.
En conséquence, leur indemnisation pour préjudice moral sera appréciée à hauteur de 1600€.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [J] et à Madame [D] la somme totale de 4407, 67 € en réparation de leur préjudice.
La société cabinet LOISELET ET [T] ès qualités de syndic, sera condamnée à garantir société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE de cette condamnation
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [D] ne sollicitent pas de paiement au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait contraire à l’équité que le bailleur, conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles par lui exposés.
En conséquence, la société CABINET LOISELET ET [W] ès qualités, sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : il en sera débouté.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE sera condamnée aux dépens et la société CABINET LOISELET ET [W] ès qualités sera condamnée à la garantir de ces frais
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 24/00892 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSZ2 . Jugement du 18 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire :
Ordonne la jonction de la procédure portant le numéro RG 24/00892 avec la procédure portant le numéro RG 11-23-1813,
Condamne la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à payer à Monsieur [H] [J] et à Madame [S] [D] la somme de 4407,67 € à titre de dommages et interêts,
Condamne la société LD CABINET LOISELET PERE FILS ET [W] (LOISELET ET [T]) ès qualités de syndic à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE en tous les dépens,
Dit que la société LD CABINET LOISELET [Localité 13] FILS ET [W] (LOISELET ET [T]) ès qualités de syndic devra garantir la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE des condamnations prononcées contre elle.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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