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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 oct. 2025, n° 24/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VWY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique MARTIN, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, [Adresse 1] et par Me Thomas LARCHER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES- BÂTIMENT CONDORCET, [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [W],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024, Mme [S] [G] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans le cadre de procédures en matières civile et pénale au sein des tribunaux judiciaires de Béziers, Créteil et Paris, et de la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [S] [G] de sa demande de médiation ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales critiquées ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que Mme [S] [G] critique tout à la fois la longueur de l’information judiciaire ouverte près le tribunal judiciaire de Créteil, la partialité et les carences de l’enquête faisant suite à des plaintes déposées pour dénoncer des faits de violences conjugales et de viol sur mineur de 15 ans par ascendant, ainsi que l’absence d’impartialité des services de la gendarmerie de Servian.
Il expose se trouver dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense en ce que, conformément au principe du secret de l’instruction et du secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale, il ne peut avoir accès au dossier d’une procédure en cours, dès lors que :
— l’information judiciaire ouverte près le tribunal judiciaire de Créteil est toujours en cours ;
— il n’est pas justifié de l’état d’avancement des enquêtes ouvertes suites aux plaintes déposées par Mme [G] et menées sous la responsabilité du parquet de [Localité 6] ;
— la procédure ouverte sur les faits de violences conjugales aurait été réouverte à la suite d’un recours hiérarchique auprès du parquet général et serait toujours en cours ;
— la procédure ouverte sur les faits de viol commis sur mineur de 15 ans à la suite de la plainte du 27 octobre 2020 aurait été reprise dans l’information judiciaire ouverte à [Localité 7] ;
— la procédure ouverte suite à la plainte déposée le 19 juillet 2023 n’aurait pas fait l’objet d’un classement sans suite ;
— Mme [G] ne transmet aucun élément permettant d’identifier les procédures concernées par les griefs tenant à l’absence d’impartialité des enquêteurs de [Localité 9].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Mme [S] [G] demande au juge de la mise en état de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer, de prendre acte du refus de toute médiation par le défendeur et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [G] fait valoir que le tribunal n’a pas en l’espèce une nécessité absolue d’accéder aux dossiers d’enquête ou d’instruction pour pouvoir statuer sur l’affaire, le caractère déraisonnable du délai pouvant être apprécié au regard du fait que les seules réponses qui lui ont été apportées sont un non lieu, un classement sans suite ou un refus de désigner un juge d’instruction. Elle considère apporter, dans le cadre de ses conclusions, tous les éléments de renseignement nécessaires sur l’état d’avancement des procédures pénales.
Par conclusions du 31 juillet 2025, le ministère public ne s’oppose pas, en l’absence d’ordonnances de clôture versées aux débats, au prononcé d’un sursis à statuer s’agissant des plaintes avec constitution de partie civile déposées entre les mains des doyens des juges d’instruction des tribunaux judiciaires de [Localité 8], de [Localité 6] et de [Localité 7]. Il souligne le fait que, dès lors qu’une procédure d’instruction critiquée est toujours en cours, les parties ne sont pas autorisées à fournir à la juridiction les pièces de celle-ci, de sorte que le secret de l’instruction entrave toute possibilité d’apprécier la responsabilité de l’Etat au titre d’un éventuel déni de justice lié à une telle instruction.
MOTIVATION
— Sur la demande de médiation
En application des articles 131-1 et 131-6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner une médiation en cas d’accord de l’ensemble des parties.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat a cependant manifesté son opposition à la médiation proposée par Mme [S] [G].
Une mesure de médiation n’apparaît dès lors en l’état pas envisageable, de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, la demanderesse porte nombre de ses critiques sur des procédures d’instruction non clôturées, de sorte qu’il apparaît de bonne administration de la justice d’attendre le terme de celles-ci afin que chacune des parties soit à même de faire valoir ses observations sans obstacle opposé par le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale et que les dysfonctionnements dénoncés puissent être appréciés par le tribunal dans leur ensemble.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Créteil et ouverte à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mme [S] [G] le 13 juillet 2022, et d’inviter parallèlement Mme [S] [G] à justifier, par RPVA, de la clôture des informations judiciaires consécutives aux plaintes avec constitution de partie civile devant les tribunaux judiciaires de Paris et Béziers.
Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS en l’état la demande de médiation judiciaire en l’absence d’accord de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Créteil et ouverte sous le numéro de Parquet 2228000074, dossier JIJI21323000008 à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mme [S] [G] le 13 juillet 2022 ;
INVITONS Mme [S] [G] à justifier, par RPVA, de la clôture des informations judiciaires consécutives aux plaintes avec constitution de partie civile devant les tribunaux judiciaires de [Localité 8] et [Localité 6] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 mars 2026 à 14h00, pour laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure ;
RÉSERVONS les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 13 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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