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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/101
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGNM
AFFAIRE : Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC, S.A.R.L. MOLENAT ENERGIES C/ [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSES
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis 14 Rue de Vidailhan
BP 93105
31131 BALMACedex
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL MOLENAT ENERGIES
S.A.R.L. MOLENAT ENERGIES
dont le siège social est sis 5 rue des artisans
12320 CONQUES-EN-ROUERGUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CG2E CAMBOULIVES GENIE ENERGETIQUE ENVIRONNEMENT
demeurant 56 Lotissement Les Landes
12290 PONT-DE-SALARS
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
CCC le 07/08/2025 à :
— Me SALLES
— Me GALANDRIN
— Servcie expertises
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [G] et Monsieur [M] [L] ont confié en 201, à la SARL MOLENAT ENERGIES des travaux pour la mise en eau d’une pompe à chaleur AIR/EAU de marque DIMPLEX au sein de leur maison à usage d’habitation située 2591, Route de Leguens à NAUVIALE (12330).
La SARL MOLENAT ENERGIES est assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC.
Le montant des travaux s’est élevé à la somme de 15 698,62 euros. Ils ont été intégralement réglés par les consorts [V].
Toutefois, ces derniers font état d’une pompe à chaleur en panne et qui aurait subi de nombreux arrêts intempestifs.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance protection juridique en 2021, la compagnie MAIF, laquelle a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser la tenue d’opérations d’expertise amiable.
Cette expertise n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine des dysfonctionnements récurrents.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 février et 14 mars 2023, les consorts [V] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres ainsi que la communication de certaines pièces à la SARL MOLENAT ENERGIES.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°23/00055.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SARL MOLENAT ENERGIES a attrait dans la cause la SAS CEDEO, fournisseur de la pompe à chaleur afin que les opérations d’expertise puissent lui être déclarées opposables.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°23/00153.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire et décidé que les opérations d’expertise à venir se tiendraient au contradictoire de :
Madame [D] [G], de Monsieur [M] [L] (les demandeurs),la SARL MOLENAT et son assureur GROUPAMA D’OC,la SA ENEDIS, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ENSEIGNE « CEDEO », vendeur de la PAC aux établissements MOLENAT.
Par la même ordonnance, la jonction des procédures RG n°23/00055 et RG n° 23/00153 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG n°23/00055.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SARL MOLENAT ENERGIES et son assureur GROUPAMA D’OC ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au fabricant, la société à responsabilité limitée de droit allemand GLEN DIMPLEXDEUTCHLAND GMBH, ce qui a été ordonné par le juge des référés le 5 décembre 2024.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°24/00123.
L’expert judiciaire, Monsieur [T], a tenu une première réunion le 11 avril 202, au décours de laquelle il a été établi que Monsieur [N] [U] avait procédé à la mise en service de l’installation.
Sur ce, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SARL MOLENAT ENERGIES et son assureur GROUPAMA D’OC ont appelé en cause Monsieur [N] [U] afin que les opérations d’expertise et l’ordonnance lui soient communes et opposables. Ils ont également sollicité la communication de certaines pièces sous astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
La SARL MOLENAT ENERGIES et son assureur GROUPAMA D’OC, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
ordonner la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les n° RG 23/00055 et 24/00123,ordonner que l’ordonnance à intervenir soit déclarée opposable, commune et réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [U], décider que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance en date du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Rodez en cours et à venir seront déclarées communes et opposables à Monsieur [U], enjoindre à Monsieur [U] de communiquer à GROUPAMA D’OC et à la SARL MOLENAT ENERGIES ou au conseil de ceux-ci, par bordereau et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir : ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2017 à 2021, les conditions d’assurance générales et particulières applicables. décider que l’expertise à intervenir se poursuivra aux frais avancés de Monsieur [L] et de Madame [G], condamner Monsieur [U] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL MOLENAT ENERGIES et son assureur GROUPAMA D’OC sollicitent l’intervention de Monsieur [N] [U] aux opérations d’expertise puisque ce dernier a mis en service la pompe à chaleur et a procédé à des réparations. En cela, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Monsieur [N] [U], par l’intermédiaire de son avocat, fait état de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son appel en cause.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Nonobstant le lien existant entre les procédures initiées consécutivement dans le cadre du présent litige et visant à l’appel en cause des différents intervenants, la demande de jonction des instances ne peut qu’être rejetée alors que, par nature, elles ont pris fin par les ordonnances rendues successivement par le juge des référés.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la réunion d’expertise contradictoire du 11 avril 2025 a mis en lumière l’intervention de Monsieur [N] [U] dans la mise en service de la pompe à chaleur.
En outre, l’origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur litigieuse n’ayant pas pu être déterminée à ce stade de la procédure, la responsabilité de Monsieur [N] [U] ne peut être écartée.
Ainsi, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des intervenants sur l’ouvrage litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
L’appel en cause de Monsieur [N] [U] est ainsi bien fondé afin que lui soient déclarées opposables l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire, lesquelles se poursuivront à son contradictoire.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL MOLENAT ENERGIES et de son assureur, la Compagnie GROUPAMA D’OC.
Sur la demande de communication de pièces
La SARL MOLENAT ENERGIES et son assureur GROUPAMA D’OC sollicitent que le juge ordonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à Monsieur [N] [U], la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2017 à 2021 et les conditions d’assurance générales et particulières applicables.
En l’espèce, puisque les opérations d’expertise en cours se poursuivront au contradictoire de Monsieur [N] [U], l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées.
La SARL MOLENAT ENERGIES et la Compagnie GROUPAMA D’OC seront ainsi déboutées de leur demande.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SARL MOLENAT ENERGIES et de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
REJETONS la demande de jonction des procédures ;
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de Monsieur [N] [U] ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de RODEZ et les opérations d’expertise qu’elles ordonnent communes et opposables à Monsieur [N] [U] ;
DEBOUTONS la SARL MOLENAT ENERGIES et la Compagnie GROUPAMA D’OC de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SARL MOLENAT ENERGIES et de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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