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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02449 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [E],
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L E.T.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me PASCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à SARL AUGAY PASCAL
S.A.R.L. AUGAY PASCAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02449 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5U Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, la SARL ETS a fait assigner la SARL AUGAY PASCAL devant le Tribunal judicaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil sa condamnation à leur payer la somme de 550 € en principal, représentant le montant de la facture impayée N°7591 du 24-11-2022, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, celle de 33.74 €, à titre de dommages et intérêts, conformément au taux d’agio stipulé sur la facture objet de la présente demande et en application de la Loi 92-1442 du 31/12/1992 ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 avril 2024. En date du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 20 septembre, date à laquelle l’affaire a été entendue.
La SARL ETS représentée par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire. Elle fait valoir qu’elle a procédé au transport de bois de chauffage pour le compte de la SARL AUGAY et que malgré les courriers de mise en demeure de régler la facture impayée N°7591 d’un montant de 550 €, des agios d’un montant de 33.74 € et des indemnités de frais de recouvrement de 40€, la SARL AUGAY ne s’est pas acquittée des sommes demandées.
La SARL AUGAY PASCAL n’a pas comparu, bien que convoqué par copie du jugement certifié conforme délivrée le 17 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition aux greffes le 08 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L441-10 du code du commerce dispose que « I-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
En l’espèce, il ressort de la facture n°7591 du 24-11-2022 et de la lettre de voiture N°53956 signée par les parties, qu’en date du 22-11-2022 la société ETS a assuré à la SARL AUGAY, une prestation de service s’agissant de la livraison de bois de chauffage au départ de la SARL AUGAY à [Localité 4] et à destination de [Localité 2].
Il incombe donc à la société AUGAY soit d’apporter la preuve qu’elle s’est acquittée de la facture émise soit de justifier du motif pour lequel elle ne l’aurait pas réglée.
La société AUGAY absente à l’audience, n’apporte aucun élément justifiant l’extinction de son obligation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société AUGAY à la somme de 550 € au titre de la facture impayée.
Sur le préjudice financier
Le demandeur sollicite que les sommes soit assortie des intérêts de droit à la date de la présente décision.
En l’espèce, la société AUGAY, conformément au taux d’agio de 1.5 % stipulé sur la facture objet de la condamnation et rappelé dans les courriers de mise en demeure, en application de la loi 92-1442 du 31/12/1992 demande la somme de 33.74 €.
Il sera rappelé que les pénalités de retard et les intérêts légaux de retard sont de nature à réparer le préjudice né d’un retard de paiement. Ils ne peuvent donc pas se cumuler.
La société AUGAY PASCAL sera donc condamnée à la somme de 33.74 € au titre du préjudice financier comme demandé dans l’assignation.
Sur l’indemnité de frais de recouvrement
En l’espèce, la société ETS sollicite la condamnation de la société AUGAY à lui verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de plein droit édicté à l’article L441-10 du code du commerce et dont le montant est fixé conformément à l’article D441-5 du code du commerce.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AUGAY PASCAL à la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société AUGAY PASCAL succombant, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ETS les frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits.
Il convient, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société AUGAY PASCAL à verser à la société ETS la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL AUGAY PASCAL à verser à la SARL ETS les sommes de :
— 550 euros au titre de la facture N°7591,
— 33.74 euros au titre du préjudice financier (agios sur facture N°7591),
— 40 euros au titre l’indemnité de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUGAY PASCAL aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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