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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01649 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR75
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T], né le 12 Décembre 1971 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [T], née le 18 Novembre 1975 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont acquis un véhicule d’occasion AUDI A3 commercialisé par la société MONUTO et appartenant à Monsieur [H]. Un certificat de cession était signé par Monsieur [T] le 23 mars 2025. Il lui était remis un procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2025 faisant état de défaillances mineures
Le 1er avril 2025, le véhicule présentait une consommation d’huile excessive, un voyant EPC et moteur allumés et un défaut de boîte de vitesses.
Le 23 avril 2025, Monsieur [T] adressait un courrier à MONOTO pour l’informer de la situation et le 26 mai 2025, à la demande du vendeur, le véhicule était déposé au garage CONCEPT MOTORS pour un diagnostic. Le véhicule était immobilisé à la concession AUDI.
Le 2 juin 2025, il était établi une facture par CONCEPT MOTORS pour le remplacement du volant moteur et de l’embrayage.
Monsieur [T] sollicitait sa protection juridique qui diligentait une expertise amiable, qui se déroulait le 5 juillet 2025, et dont le rapport concluait que le véhicule est affecté d’une avarie moteur, mais aussi d’une avarie au niveau de l’embrayage et/ou de la boîte de vitesse et des amortisseurs AR.
Le 21 août 2025, la compagnie protection juridique de Monsieur [T] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception au vendeur à l’effet de demander l’annulation de la vente et la restitution du prix.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2025, M. [J] [T] et Mme [W] [T] ont assigné M. [O] [H] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert M. [G] [A], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
examiner le véhicule automobile susvisé,faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,déterminer le kilométrage réel du véhicule,rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
dire si les vices dont se plaignent les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule,donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par les demandeurs d’une somme de 3000 euros TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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