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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 févr. 2024, n° 20/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 20/00321 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XD7C
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024, prorogé au 15 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 septembre 2020 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ([Localité 13])
ET
Monsieur [M], [E] [N],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (ESPAGNE)
Mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 13]) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 27 février 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE madame [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Madame [I] [U] et Monsieur [M] [N] sur leur enfant
DIT qu’à cette effet, Madame [I] [U] et Monsieur [M] [N] doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfants’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [U] ;
DITque Monsieur [M] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
— Pendant les périodes scolaires, les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que si le cinquième samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, avec respect de la présence de l’enfant auprès de sa mère le jour de la fête des mères et auprès de son père le jour de la fête des pères ;
Précise que Monsieur [M] [N] ou tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, devra venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit de communication, ni sur l’information concernant les départs à l’étranger ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution paternelle que [M] [N] devra verser à [I] [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois outre indexation au total ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [N] [U], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 12] fixée par la présente décision sera versée par [M] [N] à [I] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [M] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P = € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Dit que l’ensemble des frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par [M] [N] et [I] [U], sur présentation des justificatifs par celui qui en aura fait l’avance, le paiement devant intervenir dans le mois qui suit et au besoin les y condamne ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Déboute [M] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [M] [N] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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