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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7F3
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Z] [H]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 21 septembre 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [H] [Z] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 90300€, au taux débiteur annuel fixe de 4,25% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,55%.
Faisant valoir qu’il avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA CREATIS a, par acte du 7 avril 2025, assigné M. [H] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 84063,18€ au titre du prêt avec intérêt au taux contractuel de 4,25% l’an à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;A titre subsidiaire, si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [H] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; Condamner alors M. [H] [Z] à lui payer la somme de 84063,18€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la SA CREATIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Elle s’oppose à la demande de suspension de crédit formée par M. [H] [Z].
M. [H] [Z] comparait en personne et sollicite un report du paiement de la dette sur un ou deux ans. Il explique qu’il a tenté de régulariser la situation en sollicitant auprès de l’établissement financier un plan d’apurement, lequel avait été convenu entre les parties à hauteur de 1300€ par mois, mais qu’il n’a pas pu tenir les échéances. Il expose avoir d’importants soucis financiers, avec des crédits à rembourser et des saisies sur salaire en cours par le Trésor Public. Il perçoit un salaire de 2900€ à 3000€. Il dispose actuellement d’un logement de fonction, pour lequel il paye 200€ de charges mensuelles, mais il va être contraint de quitter celui-ci et de se reloger. Il précise que ses difficultés financières ont débuté lorsqu’il a voulu monter une entreprise à l’étranger, laquelle s’est effondrée, de sorte qu’il a perdu tous ses investissements. Il projette de déposer un dossier de surendettement. En outre, la vente en réméré d’un bien immobilier dont il est propriétaire est prévue d’ici un an mais elle ne sera pas rentable financièrement pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA CREATIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, la SA CREATIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [H] [Z] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 21 septembre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA CREATIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [H] [Z] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, de sorte que M. [H] [Z] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CREATIS.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné à verser à la SA CREATIS la somme de 78.085,21€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la date de la déchéance du terme (soit 69.794,50€), outre les échéances échues et impayées (soit 12 x 679,31€ = 8151,72€), les intérêts de retard à la date de la déchéance du terme (soit 137,99€) et l’indemnité légale de résiliation, laquelle a été réduite à la somme de 1€ eu égard à son montant manifestement excessif et à la bonne foi du débiteur caractérisée par des paiements réguliers auprès du créancier pendant plus de trois ans. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 prononçant la déchéance du terme.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, à laquelle le créancier ne saurait prétendre, comme explicité ci-avant.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, M. [H] [Z] sollicite un report des sommes dues sur un ou deux ans. Il indique qu’il avait sollicité un plan d’apurement auprès de l’établissement financier, lequel lui a été accordé, mais qu’il n’a pas pu respecter, les échéances proposées étant trop élevées (1300€). Il expose avoir d’importantes difficultés financières, liées notamment à la souscription de plusieurs crédits, et à l’effondrement d’une affaire lancée à l’étranger. Il souhaite déposer un dossier de surendettement. En outre, il prévoit la vente en réméré d’un studio d’ici un an au plus, bien que celle-ci ne sera pas aussi avantageuse que projetée.
Il indique percevoir un salaire de l’ordre de 2900€ et avoir beaucoup de charges, dont plusieurs crédits.
Le créancier n’a pas contesté les éléments dont fait état le débiteur, ni sa volonté de résoudre amiablement le litige, malgré son opposition à la demande de report formulée.
Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, qu’il explicite à l’audience, à la nature et au montant de la créance, ainsi qu’aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu d’accorder à M. [H] [Z] un report des sommes dues sur un an, afin qu’il dispose d’une période pour assainir sa situation financière, le cas échéant par le dépôt d’un dossier de surendettement ou la vente de son bien immobilier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [H] [Z] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de de la SA CREATIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CREATIS ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 78.085,21€ (soixante-dix-huit-mille-quatre-vingt-cinq euros et vingt-et-un centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 17 février 2025 ;
SUSPEND le paiement des sommes dues par M. [H] [Z] pendant une durée d’un an à compter de la présente décision, soit jusqu’au 22 juillet 2026 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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