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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er août 2024, n° 22/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de M. [ Z ] [ C ], LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O ), CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 22/03973 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/695
N° RG 22/03973 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZP
Date de l’ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023
le
CCC : dossier
FE :
— Me NACACHE
— Me MEURIN
— Me ARCHAMBAULT
— Me VU NGOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
représentée par Me Géraldine NACACHE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [Z] [C]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
[Adresse 5]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[Adresse 3]
représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Greffiers lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M. BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière et en présence de M.[V] auditeur de justice; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 01 Août 2024.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Exposé du litige
Le 23 juillet 2016, Mme [X] [T], passagère d’un trajet en moto, a été victime d’un accident de la circulation consécutif à la perte de contrôle du conducteur de la moto, M. [Z] [C].
Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 13 octobre 2020, M. [C] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 23 juillet 2016 à l’encontre de Mme [T].
Ayant subi des dommages, particulièrement une algodystrophie de la main droite, elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société Axa, assureur du conducteur de la moto.
Le 8 mars 2018, la société Axa a toutefois émis un avis de non garantie, faisant valoir que les garanties du contrat d’assurance étaient suspendues le jour de l’accident, en raison du défaut de règlement des cotisations de son assuré.
Par deux courriers du 14 mars 2018, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (« FGAO ») a, d’une part, contesté auprès de l’assureur le bien-fondé du refus de garantie au motif qu’il n’avait « pas avisé en même temps et dans les formes tant le fonds de garantie que la victime et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances » et, d’autre part, informé Mme [T] qu’il incombait à l’assureur d’intervenir pour indemniser son préjudice sans attendre que la question d’assurance soit définitivement tranchée.
Par courrier du 29 mars 2018, la société Axa a alors informé Mme [T] qu’elle était « disposé[e] à intervenir pour [ses] blessures »
Par courrier du 10 avril 2018, le FGAO a indiqué à Mme [T] qu’il classait son dossier.
*
Mme [T] a signé avec la société Axa trois transactions provisionnelles les 30 avril et 19 octobre 2018 et 1er juin 2019 pour des montants respectifs de 1 200 euros, 5 000 euros et 60 000 euros.
Le 11 décembre 2019, à la suite d’échanges entre la société Axa et le FGAO, ce dernier a considéré que le refus de garantie était justifié et a accepté d’intervenir pour indemniser le préjudice subi par Mme [T].
Dans ces conditions, la société Axa a dirigé Mme [T] vers le FGAO, clôturé son dossier et obtenu le remboursement des sommes versées à titre provisionnel par le FGAO.
Après avoir sollicité l’avis de son médecin conseil sur les expertises réalisées dans le cadre de la procédure amiable avec la société Axa, le FGAO a proposé le 7 août 2020 à Mme [T] une nouvelle expertise ou une offre tenant compte des observations formulées par son médecin conseil.
Mme [T] a refusé ces options et a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société Axa et du FGAO.
Suite au refus de la société Axa et de l’offre qu’elle estime insuffisante du FGAO du 22 juillet 2021, Mme [T] a, par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 8 août 2022, assigné respectivement la société Axa France Iard, le FGAO et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (« CPAM ») aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été inscrite sous le n° 22/03973.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, la société Axa France Iard a mis en cause M. [Z] [C].
L’affaire a été inscrite sous le n° 23/02946.
M. [C] n’a pas conclu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2023, les instances 23/02946 et 23/03973 ont été jointes et l’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 11 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures, soit son assignation, notifiées le Mme [T] demande au tribunal :
— de condamner la société Axa France Iard, à titre subsidiaire le FGAO, à lui payer la somme de 323 871,46 euros au titre de son préjudice patrimonial ainsi que la somme de 109 100 euros au titre de son préjudices extrapatrimonial,
— de condamner la société Axa France Iard, à titre subsidiaire le FGAO, à lui payer les intérêts de droit au double du taux légal, en application des articles 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités allouées et ce, du 24 mars 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif,
— de mettre à la charge de la société Axa France Iard, à titre subsidiaire du FGAO, les dépens, dont distraction au profit de Me Nacache sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de la société Axa France Iard, à titre subsidiaire du FGAO, la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société Axa, Mme [T] fait valoir que cette dernière ne l’a pas avisée de la non-assurance, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code des assurances, que cet assureur a accepté d’intervenir aux termes d’un courrier du 29 mars 2018 et que le FGAO a classé son dossier ainsi qu’il résulte d’un courrier du 10 avril 2018.
Elle ajoute que l’article L. 211-20 du code des assurances imposait à la société Axa d’indemniser son préjudice même si la question de l’assurance n’était pas encore tranchée.
Elle précise également que l’assureur devait lui adresser une offre à la suite des expertises effectuées et qu’elle n’a pas à subir les conséquences de l’omission d’Axa de convoquer le FGAO aux opérations d’expertise.
Elle demande à titre subsidiaire la prise en charge de son indemnisation par le FGAO.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [T] fait valoir qu’elle est fondée à obtenir les sommes suivantes : 2 640 euros de frais de médecin-conseil, 20 060 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 20 804,10 euros de perte de gains professionnels actuels, 101 920 euros de perte de gains professionnels futurs, 40 000 euros d’incidence professionnelle, 138 447,36 euros d’assistance par tierce personne permanente, 7 580 euros de déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros de souffrances endurées, 8 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 51 520 euros de déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros de préjudice esthétique permanent, 3 000 euros de préjudice d’agrément.
Le FGAO, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme [T] à son encontre dès lors que les conditions de l’article R. 421-14 du code des assurances n’étaient pas réunies,
— de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de condamnation du FGAO, en application des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances,
— de condamner la société Axa France Iard à indemniser Mme [T],
— de le mettre hors de cause,
— de débouter la société Axa France Iard de ses demandes formées à son encontre,
— de mettre à la charge de la société Axa France Iard les dépens, dont distraction au profit de Me Vu Ngoc en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO soutient que l’assignation qui lui a été délivrée par Mme [T] est irrecevable dès lors que les conditions de l’article R. 421-14 du code des assurances n’étaient pas réunies.
Il ajoute que sa condamnation à titre subsidiaire est également irrecevable puisqu’il ne peut pas être condamné en présence d’un auteur connu, ainsi que le prévoit les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances. Il précise qu’il appartenait à la demanderesse d’assigner l’auteur de l’accident et de dénoncer cette assignation au FGAO, en application du dernier article précité.
A supposer que la demanderesse régularise la procédure, le FGAO fait valoir qu’il appartenait à l’assureur de l’auteur de l’accident d’indemniser les préjudices de la victime sans pouvoir se prévaloir d’un refus de garantie justifié, excepté en cas de vol de véhicule, ainsi que l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 20 juillet 2017, que le prévoit l’article L. 211-7-1 du code des assurances, que l’a confirmé la cour de cassation dans deux décisions de la 2ème chambre civile les 29 août 2019 et 16 janvier 2020 et que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 juin 2022.
Le FGAO précise que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 24 janvier 2023 cité par la société Axa est inapplicable en l’espèce.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, demande au tribunal :
— de débouter Mme [T] de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre :
— de fixer la créance de la Caisse à 31 472,26 euros et de l’imputer aux postes de préjudices soumis à recours telles les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels ;
— d’indemniser Mme [T] à hauteur de 178 574,30 euros, après imputation de la créance de la Caisse, somme à laquelle il convient de déduire la provision de 66 200 euros déjà versée ;
— de rejeter la demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal, à titre subsidiaire de la limiter sur la période allant du 24 mars 2017 au 1er juin 2019 avec pour assiette provisionnelle de 60 000 euros ;
— de limiter l’exécution provisoire aux sommes précitées ;
— de condamner M. [C] à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— de déclarer le jugement commun et opposable au FGAO et à la Caisse ;
— de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société Axa soutient que l’auteur de l’accident, M. [C], n’était pas assuré par elle le 23 juillet 2016, jour de l’accident, ce qui justifiait l’intervention du FGAO conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances. Elle précise que M. [C] a été mis en demeure de payer ses cotisations le 15 juin 2016 et que, n’ayant régularisé sa situation que le 30 juillet 2016, postérieurement au délai accordé qui expirait le 19 juillet 2016, la garantie était suspendue du 19 au 30 juillet 2016.
Elle soutient que l’auteur de l’accident n’apporte pas la preuve du règlement de la cotisation mensuelle en litige.
En deuxième lieu, la société Axa fait valoir que le FGAO a repris la gestion du sinistre de Mme [T] et qu’il lui incombait de formuler une offre à cette dernière. Elle explique qu’elle a régularisé le 8 mars 2018 le formalisme de l’article R. 421-5 du code des assurances puisqu’elle a envoyé des lettres avec accusé de réception à la victime, au FGAO et à Pacifica, assurance de la victime, pour informer de son refus de garantie. Elle indique que cette régularisation a été acceptée par le FGAO qui a repris la gestion du sinistre et l’a remboursée des provisions versées à Mme [T]. Elle conclut qu’elle est intervenue jusqu’à la date à laquelle le FGAO a décidé d’intervenir.
En troisième lieu, la société Axa ajoute que la suspension du contrat d’assurances était opposable au FGAO, ainsi que le prévoit l’article R. 211-3 du code des assurances et l’a jugé la cour d’appel de Poitiers le 24 janvier 2023, ce que le FGAO a d’ailleurs admis.
En quatrième lieu, elle rappelle que Mme [T] a obtenu des provisions d’un montant total de 66 200 euros devant être déduites et répond à chaque chef de préjudice sollicité par la demanderesse et la Caisse.
La CPAM demande au tribunal, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 :
— de condamner Axa à lui payer la somme de 31 472,26 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assurée Mme [T];
— de condamner Axa à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— de condamner Axa aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Archambault au titre de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
La Caisse fait valoir, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle est fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour son assurée Mme [T] de la part d’Axa, assureur du tiers responsable.
Elle indique que le montant strictement imputable à l’accident s’élève à la somme totale de 31 472,26 euros, comprenant des frais hospitaliers du 24 juillet au 10 août 2016 puis du 9 septembre 2016 respectivement pour 20 047,50 euros et 1 667,95 euros, des frais médicaux pour 2 821,07 euros, des frais pharmaceutiques pour 744,43 euros, des frais d’appareillage pour 1 344,11 euros, des indemnités journalières du 13 août 2016 au 2 janvier 2017 à 29,20 euros par jour, du 3 au 25 janvier 2017 à 6,99 euros par jour et à 22,21 euros par jour, soit respectivement 4 175,60 euros, 160,77 euros et 510, 83 euros.
[Z] [C] n’a pas constitué.
L’affaire plaidée le 6 juin 2024 a été mise en délibéré au 1er août 2024.
Motifs
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le FGAO
Le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En application des dispositions précitées, il incombait au FGAO de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, des fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de Mme [T], ce qu’il n’a pas fait.
Ces fins de non-recevoir n’étant pas survenues ou révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, le FGAO n’est pas recevable à les soulever devant le tribunal.
2. Sur la responsabilité et la garantie
2.1 Sur la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de la société Axa et la demande du FGAO de condamner la société Axa à indemniser Mme [T]
Aux termes de l’article L. 211-20 du code des assurances : « Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
L’article L. 211-9 du même code précise : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / (…) ».
Le premier alinéa de l’article R. 421-5 du même code, alors en vigueur, prévoit : « Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. ».
L’article R. 211-13 du même code, alors en vigueur, précise : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : / 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ; / 2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; / 3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ; / 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. / Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ».
En l’espèce, la société Axa a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mars 2018 envoyées notamment à la victime, Mme [T], et au FGAO, opposé la suspension de la garantie issue du contrat d’assurance. Le FGAO ayant initialement contesté ce refus de garantie, la société Axa a engagé la procédure d’indemnisation de la victime en application de l’article L. 211-9 du code des assurances auquel l’article L. 211-20 du même code renvoie. Dans ce cadre, la société Axa a diligenté des expertises et a conclu trois transactions provisionnelles avec Mme [T].
Toutefois, la société Axa a décidé de ne plus prendre en charge le dossier de Mme [T] à compter du moment où le FGAO a finalement accepté d’intervenir pour indemniser cette dernière.
Or, dès lors que la question de l’exception de garantie contractuelle n’était pas tranchée entre la société Axa et le FGAO et que la société Axa a engagé la procédure d’indemnisation de la victime en application de l’article L. 211-9 du code des assurances auquel l’article L. 211-20 du même code renvoie, il appartenait à cet assureur de finaliser la procédure d’indemnisation et de proposer à la victime une offre définitive d’indemnisation.
La circonstance que le FGAO a, en cours de procédure d’indemnisation, finalement considéré que le refus de garantie était justifié et a accepté de prendre en charge le dossier de la victime pour indemniser cette dernière n’est pas de nature à faire cesser l’obligation de l’assureur.
Il en résulte que la société Axa sera condamnée à indemniser Mme [T] du préjudice subi.
2.2 Sur la demande d’Axa tendant à la condamnation de M. [C] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle
Le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable était l’objet de l’intervention forcée de M. [C] qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Il était fondé sur le fait que les primes d’assurances n’étaient pas payées de sorte que seul l’assuré devait être tenu pour responsable du sinistre.
Pour autant, il a été jugé (cf. Supra) que l’assureur était tenu à garantie à raison de sa volonté explicite de prendre en charge les conséquences du sinistre.
Dès lors, le recours de l’assureur contre son propre assuré, qui prive le contrat d’assurance d’intérêt et qui n’est pas assorti de précisions supplémentaires permettant d’en apprécier le caractère fondé, ne peut être que rejeté.
2.3 Sur la demande de Mme [T] tendant à la condamnation du FGAO et la demande du FGAO tendant à sa mise hors de cause
Mme [T] étant fondée à obtenir la condamnation d’Axa, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de condamnation du FGAO. Ce dernier étant partie à l’instance et présentant des conclusions reconventionnelles ainsi que des conclusions relatives aux dépens, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
3. Sur les préjudices
L’expertise réalisée à la demande de la société Axa n’étant pas contestée par les parties dans le cadre de la présente instance, il y a donc lieu de se reporter au rapport de synthèse de M. [R] du 28 janvier 2020.
L’expert a fixé la date de consolidation au 9 août 2018.
3.1. Les préjudices patrimoniaux
3.1.1 S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
3.1.1.1 Au titre des dépenses de santé actuelles
Mme [T] ne demande aucune somme à ce titre et la CPAM sollicite dans ses conclusions la somme de 3 965,99 euros, laquelle est inférieure au montant des débours qu’elle transmet de 31 472,26 euros. Toutefois, le juge est, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, limité par la prétention de la Caisse qui est fixée dans ses conclusions.
Par suite, la société Axa ne sera condamnée à payer à la Caisse que la somme de 3 965,99 euros.
3.1.1.2 Au titre de la perte de gains professionnels actuels
Mme [T] sollicite la somme de 20 804,10 euros, comprenant des pertes de salaire de 3 403,15 euros pendant la période d’arrêt de travail allant du 23 juillet au 31 décembre 2016, de 3 239,86 euros du 1er janvier au 1er juillet 2017, de 14 161,09 euros du 2 juillet 2017 jusqu’à la date de consolidation.
La société Axa soutient que l’indemnité ne saurait dépasser la somme de 19 494,07 euros, incluant les deux premières sommes sollicitées par la demanderesse ainsi que la somme de 12 815,56 euros, cette dernière somme correspondant à la perte de gains professionnels sur la période allant de juillet 2017 à juillet 2018 (elle aurait dû percevoir 1 345.53 euros sur douze mois et n’a perçu que la somme de 3 3330,80 euros) et auxquelles il convient de retrancher la somme de 54,50 euros d’indemnités journalières versées par la Caisse. En outre, la société Axa conteste l’existence d’un préjudice sur le mois d’août 2018 dès lors qu’il ressort de la sixième page du rapport de synthèse que la demanderesse a « travaillé en tant qu’indépendante comme assistante commerciale » et fait valoir qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la créance de la Caisse.
Sur ce,
Sur la période allant du 23 juillet 2016 au 1er juillet 2017, il convient d’allouer à Mme [T] les sommes demandées (3 403,15 euros + 3 239,86 euros) dès lors qu’elles ne sont pas contestées par la société Axa.
S’agissant de la période postérieure, les parties s’accordent sur la base mensuelle de 1 345,53 euros. Ainsi, du 2 juillet 2017 au 31 juillet 2018, soit treize mois, Mme [T] aurait dû percevoir la somme totale de 17 491,89 euros. Si la demanderesse sollicite une indemnisation jusqu’à sa date de consolidation le 9 août 2018, pour laquelle les parties s’accordent, elle ne justifie pas d’un préjudice pour le mois d’août 2018, faute de répondre à l’argument soulevé par la société Axa relevant qu’elle a indiqué à l’expert avoir travaillé au titre de ce mois.
Il en résulte que le préjudice s’évalue à la somme de 24 134,90 euros (3 403,15 euros + 3 239,86 euros + 17 491,89 euros).
Il convient de déduire de ce montant les indemnités journalières dont il ressort des débours de la Caisse qu’elles s’évaluent à la somme totale de 4 847,20 euros (4 175,60 euros + 160,77 euros + 510,83 euros).
Par suite, Mme [T] est fondée à obtenir la somme de 19 287,70 euros (24 134,90 euros – 4 847,20 euros).
S’agissant de la Caisse et ainsi qu’il résulte du point précédent, le juge ne saurait lui allouer une somme excédant ses prétentions.
3.1.1.3 Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 4h par jour jusqu’au 17 octobre 2016, 2h par jour jusqu’au 31 mars 2017, 1h par jour jusqu’au 31 décembre 2017, 4h par semaine jusqu’à la consolidation.
Mme [T] sollicite, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros et de 1 003 heures, la somme totale de 20 060 euros.
La société Axa fait valoir que l’indemnité doit être fixée à la somme de 14 989,29 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros dès lors que l’assistance n’est pas spécialisée et tenant compte de 67 jours pour la première période, 165 jours pour la deuxième, 275 jours pour la troisième et 221 jours pour la dernière.
Sur ce,
L’état de santé de Mme [T] a nécessité une assistance par tierce personne temporaire non spécialisée dont le taux horaire doit, dès lors, être arrêté à 18 euros, en l’absence d’élément au dossier de nature à fixer un taux plus élevé.
Eu égard aux périodes retenues par l’expert non contestées par les parties, Mme [T] est fondée à obtenir la somme suivante : (67 jours x 4h x 18 euros) + (164 jours x 2h x 18 euros) + (274 jours x 1h x 18 euros) + (220 jours x 4h/7 x 18 euros) = 17 922,86 euros.
3.1.1.4 Au titre des frais de médecin-conseil
Mme [T] sollicite le remboursement de la somme de 2 640 euros de frais de médecin-conseil, somme acceptée par la société Axa.
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 640 euros.
3.1.2 S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents
3.1.2.1 Au titre de la perte de gains professionnels futurs
Mme [T] fait valoir qu’elle avait de fortes chances d’être titularisée eu égard à son ancienneté et aurait donc continué de percevoir la somme mensuelle de 1 345,53 euros. Elle sollicite la somme de 38 348 euros entre la date de consolidation, qu’elle fixe au 9 septembre 2018, et le mois de novembre 2021, date à laquelle elle a trouvé un emploi stable, correspondant à 75% de chance de percevoir le salaire mensuel de 1 345,53 euros. Elle demande également la somme de 2 701 euros de novembre 2021 à juillet 2022, égale à la différence entre le salaire effectivement perçu et la perte de chance de percevoir le salaire mensuel de 1 345,53 euros sur la période. Elle demande enfin la somme capitalisée de 60 870,63 euros calculée sur la base d’un manque à gagner annuel de 4 051,29 euros et de l’euro de rente viagère à 15,025.
La société Axa conclut au rejet de ce poste de préjudice, faisant valoir que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’un des motifs de l’absence de titularisation est le défaut de six ans de services continus.
Sur ce,
Mme [T] soutient qu’elle exerçait la profession de maître délégué auxiliaire 2ème catégorie depuis 2011, ce qui ressort également du rapport de synthèse du 28 janvier 2020 mentionnant à sa douzième page qu’elle avait une activité stable pendant plus de six ans, et n’est pas contesté par la société Axa. Elle pouvait obtenir un contrat à durée indéterminée si elle cumulait six années de services d’enseignement et que l’interruption entre deux contrats successifs n’excédait pas quatre mois, ainsi qu’il ressort du courrier du recteur de l’académie de Paris du 22 mai 2017. Ce courrier précise qu’il n’est pas possible de réserver une suite favorable à sa demande de contrat à durée indéterminée au motif qu’ « au regard de [sa] situation, il apparait qu'[elle n’a] pas atteint 6 ans de services continus. De plus, vous avez eu une interruption du 1er septembre 2016 au 2 janvier 2017 ».
En l’absence de tout autre élément au dossier, telle la production des contrats successifs de Mme [T], qui aurait permis d’interpréter ce courrier à la faveur d’un seul motif de refus, le défaut de six ans de services continus justifié par une interruption du 1er septembre 2016 au 2 janvier 2017, il convient d’adopter une lecture stricte de ce courrier en considérant, à l’instar de la société Axa, que le refus opposé par l’éducation nationale à la demande de contrat à durée indéterminée de Mme [T] est fondé sur deux motifs, l’un tiré du défaut de six ans de services continus à la date de la demande, l’autre tiré de l’interruption du 1er septembre 2016 au 2 janvier 2017, imputable à l’accident.
Il en résulte que Mme [T] ne saurait se prévaloir d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs. Sa demande sera rejetée.
3.1.2.2 Au titre de l’incidence professionnelle
Mme [T] se prévaut de la perte de sa stabilité professionnelle et de la pénibilité au travail en raison d’une gêne au poignet et au bras consécutive à l’accident. Elle demande la somme de 40 000 euros, sur la base de 2 000 euros par année travaillée sur vingt ans, en précisant que cette méthode de calcul est adoptée par la jurisprudence, notamment la cour d’appel de Paris (CA Paris, 10 septembre 2018, n°16/25558).
La société Axa estime que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne peut excéder 20 000 euros, sous réserve de la créance définitive de la Caisse. Elle ajoute que dans l’attente de cette créance, il convient de sursoir à statuer.
Sur ce,
Du fait de l’accident, Mme [T] a subi une rupture de son parcours professionnel et une augmentation de la fatigabilité au travail constatées par les experts.
Eu égard à la catégorie d’emploi exercée, à l’ampleur de l’incidence, à ses perspectives professionnelles et à l’âge de la victime, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros.
La Caisse ayant produit sa créance ne faisant état d’aucune rente ou pension, il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer ainsi que le demande le défendeur, lequel n’a, au demeurant, pas soulevé cette demande avant toute défense au fond.
3.1.2.3 Au titre de l’assistance par tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 3 heures par semaine postérieurement à la date de consolidation.
Mme [T] sollicite, en tenant compte d’un taux horaire de 20 euros, la somme de 12 360 euros à parfaire jusqu’à la date de liquidation ainsi que la somme capitalisée de 126 087,36 euros tenant compte de l’euro de rente viagère à 36,232.
La société Axa conteste l’évaluation expertale, relevant que la nécessité de trois heures hebdomadaires n’est pas justifiée, et fait valoir que l’indemnité doit être fixée à la somme totale de 30 721,14 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce,
L’évaluation de l’expert ayant déposé le 28 janvier 2020 un rapport de synthèse n’est pas sérieusement remise en cause par la société Axa qui se borne à faire valoir qu’elle « semble disproportionnée compte tenu des séquelles actuelles de Mme [T] ». Il convient donc de s’y reporter et de prendre en considération la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente 3 heures par semaine.
Par ailleurs, cette assistance étant non spécialisée, le taux horaire doit être fixé à 18 euros, en l’absence d’élément au dossier de nature à fixer un taux plus élevé.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation à la date du présent jugement :
2 184 jours x 18 euros x 3 heures/7 = 16 848 euros.
S’agissant de la période future, la capitalisation de la somme est calculée sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais à taux 0%, soit un prix de l’euro de rente à 38,107 pour une femme âgée de 48 ans : 365 jours x 18 euros x 3 heures/7 x 38,107 (prix de l’euro de rente) = 107 298,42 euros.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme totale de 124 146,42 euros (16 848 euros + 107 298,42 euros).
3.2 En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux
3.2.1 S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3.2.1.1 Au titre du déficit fonctionnel temporaire
L’expert a considéré que Mme [T] a subi les déficits fonctionnels temporaires suivant :
— 100% du 23 juillet au 10 août 2016 et le 9 septembre 2016 ;
— 66% du 11 août au 8 septembre 2016 et du 10 septembre au 7 octobre 2016;
— 50% du 18 octobre 2016 au 31 mars 2017 ;
— 25% du 1er avril 2017 jusqu’à la consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 7 580 euros qui tient compte d’un taux journalier de 28 euros.
La société Axa demande au tribunal de retenir une somme journalière de 25 euros et de ne pas excéder la somme de 6 768 euros.
Sur ce,
Eu égard à la gêne dans les actes de la vie courante subie par Mme [T], il y a lieu d’indemniser son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
La société Axa ne contestant pas le nombre de jours retenu par la demanderesse, cette dernière est dès lors fondée à obtenir la somme suivante: (20 jours x 25 euros) + (67 jours x 25 euros) x 66% + (165 jours x 25 euros) x 50% + (496 jours x 25 euros) x 25% = 6 768 euros.
3.2.1.2 Au titre des souffrances endurées
L’expert a estimé les souffrances endurées par Mme [T] à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [T] sollicite la somme de 35 000 euros, se prévalant des hospitalisations, interventions chirurgicales et douleurs physiques et psychiques ainsi que de l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris.
La société Axa estime qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 25 000 euros, relevant que l’arrêt précité de la cour d’appel concerne un cas d’espèce de souffrances endurées évaluées à 5,5/7 et se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fixant la somme à 25 000 euros pour des souffrances endurées appréciées à 5/7 (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2018, n°16/23118).
Sur ce,
Eu égard notamment aux lésions subies, aux deux hospitalisations sur un total de près de vingt jours, aux souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [T], il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros.
3.2.1.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [T] à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7 jusqu’au 17 novembre 2016 puis de 3/7 jusqu’au 31 mars 2017.
Mme [T] sollicite la somme de 8 000 euros, se prévalant de l’importance de la cotation médicale retenue et de la durée du préjudice sur plus de huit mois.
La société Axa estime que l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 5 000 euros, relevant qu’il s’agit d’un port de corset puis d’une attelle sur une période totale de huit mois.
Sur ce,
Eu égard notamment aux fractures subies et aux immobilisations, notamment par corset rigide thoracique porté nuit et jour jusqu’au 17 octobre 2016, soit près de trois mois, retiré progressivement sur un mois, puis le port d’attelles, il y a lieu d’allouer à Mme [T] la somme de 6 000 euros.
3.2.1 S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.2.1.1 Au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [T] à 23%.
Mme [T] et la société Axa s’accordent sur la somme de 51 520 euros, en retenant une valeur du point à 2 240 euros.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme [T] la somme de 51 520 euros.
3.2.1.2 Au titre du préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [T] à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [T] et la société Axa s’accordent sur la somme de 4 000 euros.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme [T] la somme de 4 000 euros.
3.2.1.3 Au titre du préjudice d’agrément
Mme [T] demande la somme de 3 000 euros, se prévalant de la gêne dans la pratique du tennis et de la capoeira.
La société Axa sollicite le rejet de cette demande, s’appuyant sur l’absence de justificatifs de la pratique des activités précitées et l’existence d’une simple gêne, et non une impossibilité, constatée par l’expert.
Sur ce,
En l’absence de preuve de la pratique des activités de tennis et de capoeira, la demande de Mme [T] sera rejetée.
4. Sur la demande de Mme [T] tendant à l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » L’article L. 211-9 du même code précise, dans ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, qu’une « offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…). / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. ».
Il en résulte que l’assureur doit faire une offre, même présentant un caractère provisionnel, dans un délai de huit mois à compter de l’accident. En outre et d’une part, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
Sur le principe de doublement des intérêts, il ressort du premier procès-verbal de transaction provisionnelle signé par Mme [T] le 30 avril 2018 que l’offre provisionnelle a été présentée par l’assureur le 23 avril précédent, soit au-delà du délai de huit mois à compter de l’accident, survenu le 23 juillet 2016, qui expirait le 24 mars 2017.
Mme [T] est par suite en droit d’obtenir des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 24 mars 2017.
Sur l’assiette de la pénalité, les transactions des 30 avril et 19 octobre 2018 prévoient des indemnités globales de 1 200 euros et 5 000 euros respectivement. La transaction du 1er juin 2019 fixe l’indemnisation à 60 000 euros, comprenant 12 000 euros d’assistance par tierce personne avant consolidation, 22 000 euros de souffrances endurées, 5 200 euros de déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros de préjudice esthétique, sommes auxquelles ont été déduites les provisions versées au titre des deux précédentes transactions. Ces offres provisionnelles étant insuffisantes, le présent jugement constitue l’assiette de la pénalité. Par voie de conséquence, le terme de la pénalité est la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Mme [T] étant bien fondée à obtenir la condamnation de la société Axa au doublement des intérêts de droit, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire dirigée contre le FGAO.
5. Sur la demande de la Caisse relative aux intérêts
Il convient de faire droit aux conclusions de la Caisse qui ne demande que les intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions le 6 mars 2024.
6. Sur la demande de la Caisse relative à l’indemnité forfaitaire de gestion
Eu égard à la somme allouée à la Caisse par le présent jugement et en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, la société Axa sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
7. Sur les mesures de fin de jugement
En application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, les dépens exposés par Mme [T] sont mis à la charge de la société Axa dont distraction au profit de Me Nacache, et la société Axa sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [T] étant bien fondée à obtenir la condamnation de la société Axa, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire dirigée contre le FGAO.
En application de ces mêmes articles, les dépens exposés par la Caisse sont mis à la charge de la société Axa, dont distraction au profit de Me Archambault, et la société Axa sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens exposés par le FGAO sont mis à la charge de la société Axa, dont distraction au profit de Me Van Ngoc.
Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire au montant accepté par la société Axa, ainsi que le demande cette dernière.
Le FGAO et la Caisse étant parties à l’instance, le présent jugement leur sera nécessairement opposable. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le jugement opposable au FGAO et à la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Condamne la société Axa à indemniser le préjudice de Mme. [T] ainsi qu’il suit :
Condamne la société Axa à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 965,99 euros.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 19 287,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 2 640 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 17 922,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 124 146,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 6 768 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 51 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dit que les sommes perçues par Mme [T] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la société Axa à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes précitées qui lui sont dues et ce, à compter du 24 mars 2017, et jusqu’à ce que le présent jugement ait acquis un caractère définitif.
Condamne la société Axa à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne les intérêts au taux légal sur la somme précitée qui lui est due et ce, à compter du 6 mars 2024.
Déboute la société Axa de sa demande tendant à la condamnation de M. [C] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Condamne la société Axa aux dépens exposés par Mme [T], dont distraction au profit de Me Nacache sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa aux dépens exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dont distraction au profit de Me Archambault sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa aux dépens exposés par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont distraction au profit de Me Van Ngoc sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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